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06/05/1999 | FRANCE | N°1996-8002

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1999, 1996-8002


FAITS ET PROCEDURE

La société EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE (EIFFEL), chargée de la construction et de l'assemblage d'un laminoir à RATONG (THAILANDE), a confié à la SCTT, commissionnaire de transports, les opérations d'acheminement tant terrestre que maritime au départ de son usine de MAIZIERES LES METZ des éléments d'un pont roulant devant être installé dans ce laminoir.

La SCTT s'est substituée la société BELFOR.

Cette dernière s'est elle-même substituée à la société TRANSITUS BV qui, pour l'opération objet du présent litige, a eu recours à l

a société JBT BV.

La lettre de voiture concernant le transport, objet du litige, mentio...

FAITS ET PROCEDURE

La société EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE (EIFFEL), chargée de la construction et de l'assemblage d'un laminoir à RATONG (THAILANDE), a confié à la SCTT, commissionnaire de transports, les opérations d'acheminement tant terrestre que maritime au départ de son usine de MAIZIERES LES METZ des éléments d'un pont roulant devant être installé dans ce laminoir.

La SCTT s'est substituée la société BELFOR.

Cette dernière s'est elle-même substituée à la société TRANSITUS BV qui, pour l'opération objet du présent litige, a eu recours à la société JBT BV.

La lettre de voiture concernant le transport, objet du litige, mentionne le nom de JBT SARL TRANSPORTS, société luxembourgeoise, distincte de JBT BV, société néerlandaise.

La qualité dans laquelle JBT SARL TRANSPORTS est intervenue constitue l'un des points en litige.

Le litige dont est saisie la cour est consécutif au versement du chargement contenu dans l'un des camions ayant effectué les différents transports terrestres des éléments du pont roulant. Quatre poutrelles métalliques, d'un poids total de 21,6 tonnes, constituant une partie desdits éléments, ont été chargées sur un camion le 4 août 1992. Quelques centaines de mètres après le départ de l'usine de la société EIFFEL, dans un virage, les poutres sont tombées du camion et ont été endommagées.

La compagnie ALLIANZ, assureur de la société EIFFEL, l'a indemnisée et se trouve subrogée dans les droits de son assurée.

Elle a attrait SCTT et ses assureurs et JBT SARL TRANSPORTS pour obtenir paiement de la somme en principal de 124.019 francs.

La société BELFOR, TRANSITUS BV et JBT BV ont été attraites en garantie.

La société EIFFEL a été appelée en la cause.

Par jugement en date du 5 avril 1996, le tribunal de commerce de Nanterre a mis hors de cause la société EIFFEL, prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la société TRANSITUS BV à l'encontre de la société J. BINNENDYCK TRANSPORT BV en date du 24 mai 94, condamné solidairement la société COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (SCTT) et ses assureurs, les compagnies d'assurance GIE GROUPE CONCORDE, PFA, AGF, LE GAN, La NEUCHATELOISE, La BALOISE (FRANCE), SA ALLIANZ VIA ASSURANCES (FRANCE), COMMERCIAL UNION IARD, La RÉUNION EUROPÉENNE, EAGLE STAR FRANCE, Société CAMAT COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES à payer à ALLIANZ la somme en principal de 116.512 francs, montant de l'indemnité que cette compagnie d'assurances avait réglée à la société EIFFEL au titre des dommages causés à des poutres métalliques qui avaient chuté sur la chaussée lors d'un transport routier, condamné la société BELFOR à payer à SCTT et au GIE GROUPE CONCORDE et autres compagnies d'assurances la somme en principal de 131.512 francs augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an sur 116.512 francs, condamné la société TRANSITUS BV à payer à la société BELFOR la somme en principal de 146.512 francs augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an sur 116.512 francs et a condamné solidairement Maître VAN DER KOOI, ès-qualités de liquidateur de la société J. BINNENDYCK et la société JBT SARL TRANSPORTS, à payer à la société TRANSITUS BV la somme en principal de 161.512 francs augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an sur 116.512 francs.

Au soutien de leur appel, et en ce qui concerne la cause des dommages, SCTT, dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de commissionnaire de transport, et les compagnies d'assurance GROUPE CONCORDE, PFA, GAN, AGF, LA NEUCHATELOISE, LA BALOISE FRANCE, ALLIANZ FRANCE, COMMERCIAL UNION IARD, LA REUNION EUROPEENNE, EAGLE STAR

FRANCE et CAMAT rappellent que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut excéder celle encourue par le transporteur effectif.

En application de l'article 18. 2 de la Convention CMR, le transporteur se trouve au bénéfice de la présomption d'origine exonératoire du dommage résultant du risque particulier de chargement et d'arrimage du dommage de la marchandise par l'expéditeur visé par l'article 17. 4 c de la Convention CMR.

Les appelants précisent que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve certaine que le dommage n'a pas eu ce risque pour cause partielle ou totale.

En l'espèce, rappellent-ils, le chargement des poutres métalliques a été effectué par l'expéditeur, la société EIFFEL.

Par ailleurs, ils estiment qu'il résulte des expertises et du témoignage du chauffeur que la chute des poutres a pour origine un défaut de calage adéquat du chargement, révélateur d'une faute commise par l'expéditeur dans le chargement et l'arrimage des poutres, et que ce défaut ne pouvait apparaître au chauffeur.

Ils estiment que l'hypothèse d'une prétendue vitesse excessive de l'ensemble routier n'a pas été vérifiée et ne peut donc renverser la présomption dont le transporteur bénéficie.

Ils contestent que cette preuve puisse résulter de l'avis émis par Monsieur X..., expert désigné par la société EIFFEL. SCTT fait valoir que cet avis procède de constatations non seulement non contradictoires, mais encore que cet expert n'a pas effectuées lui-même, contrairement à sa mission, mais qui l'ont été par son collaborateur, alors que les règles gouvernant l'expertise imposent au technicien d'accomplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Monsieur X... n'est intervenu personnellement et de façon

contradictoire pour la première fois que le 13 août 1992 pour constater chez la société EIFFEL les dommages causés aux poutres et évaluer le préjudice.

Selon les appelants, l'opinion émise par ce technicien sur l'origine de la chute des poutres sur la chaussée est donc dénuée de toute pertinence.

En revanche, Monsieur Y..., l'expert intervenu à la requête de l'assureur de la société JBT TRANSPORTS, à laquelle appartenait le chauffeur, a souligné qu'il n'avait pas été fait usage de cales en bois, ce qui, d'après SCTT, permet de caractériser la faute de l'expéditeur.

A cet égard, l'attestation établie le 12 octobre 1994 par la société EIFFEL, selon laquelle tous les chargements sont effectués avec des cales en bois, n'est pas une preuve opposable à SCTT et ne prouve en aucune façon que le chargement du véhicule JBT SARL TRANSPORTS aurait été effectué de cette façon.

Par ailleurs, les appelants soulignent que le procès-verbal pour vitesse excessive qui aurait été dressé contre le chauffeur n'est pas produit.

Ils concluent de ces considérations que la vitesse exacte du véhicule au moment du versement des poutres est restée indéterminée.

Le appelants précisent enfin que la nature des matériels à transporter ne nécessitait pas l'emploi d'une remorque surbaissée et que, contrairement aux affirmations de la compagnie d'assurance ALLIANZ VIA, la société TRANSITUS n'a jamais prescrit ce type de matériel dans la commande de transport qu'elle avait passée à la société JBT TRANSPORTS.

Par ailleurs, la société FRANOEAISE EIFFEL n'établit pas que les transports qui ont précédé celui en litige avaient été réalisés au moyen de remorques surbaissées.

Les appelants en tirent la conséquence que les dommages causés aux poutres ont pour seule origine un chargement, un calage et un arrimage défectueux réalisés par l'expéditeur, qui exonèrent de plein droit le transporteur.

Dès lors, SCTT, commissionnaire de transport, dont la responsabilité ne saurait excéder celle légalement encourue par le transporteur effectif, doit être exonérée.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement qui a condamné SCTT en sa qualité de commissionnaire de transport et ses assureurs, les appelants demandent que les sociétés BELFOR, TRANSITUS BV et JBT SARL TRANSPORTS soient condamnées à garantir SCTT et les assureurs.

SCTT et les autre appelants soulignent que la société BELFOR et la société TRANSITUS BV sont intervenues en qualité de commissionnaires de transport substitués et que leur responsabilité se trouve engagée en application des dispositions des articles 97 et suivants du code de commerce.

Par ailleurs, ils contestent que JBT SARL TRANSPORTS puisse prétendre n'avoir pas eu la qualité de transporteur, alors qu'elle figure comme telle, nommément désignée pour y avoir apposé son cachet, sur la lettre de voiture internationale.

Ils considèrent que JBT SARL TRANSPORTS, qui reconnaît se trouver dans l'incapacité de produire un contrat de location de véhicules, n'établit pas sa qualité de loueur de véhicules avec son personnel de conduite.

Ils considèrent que JBT SARL TRANSPORTS, en plaidant par le même conseil qui s'était constitué en première instance pour JBT BV, a affirmé que ses intérêts n'étaient pas contraires à ceux de la société internationale et reconnu ainsi qu'elles avaient l'une et l'autre la qualité de transporteur.

Ils ajoutent que JBT SARL Transports ayant sa responsabilité engagée comme transporteur, puisqu'elle figurait en cette qualité sur la lettre de voiture internationale, avait nécessairement un recours contre JBT BV sur le fondement du prétendu contrat de location pour être garanti par elle des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de l'expéditeur.

Ils estiment, au demeurant, que la convention alléguée par JBT SARL Transports est inopposable à SCTT. Les appelants précisent toutefois qu'à supposer que cette convention, qui n'est pas produite, puisse leur être opposée, JBT SARL TRANSPORTS qui l'a révélée alors que la prescription d'un an de l'article 32 de la Convention CMR était acquise à JBT BV qu'elle désigne comme étant le transporteur, aurait commis une faute qui a eu pour effet d'empêcher SCTT et ses assureurs d'exercer leur recours en temps utile à l'encontre de JBT BV et dont elle doit réparer les conséquences.

Les appelants demandent donc que la compagnie ALLIANZ VIA soit déboutée de sa demande dirigée contre SCTT et les compagnies d'assurance GIE GROUPE CONCORDE et autres.

Les appelants demandent également que la Compagnie ALLIANZ VIA soit condamnée au paiement d'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, ils demandent de dire que SCTT et les compagnies d'assurance GIE GROUPE CONCORDE, PFA, AGF, LE GAN, La NEUCHATELOISE, La BALOISE (FRANCE), ALLIANZ FRANCE, COMMERCIAL UNION IARD, La RÉUNION EUROPÉENNE, EAGLE STAR FRANCE et AGF MAT sont recevables et bien fondés dans leur appel provoqué.

Ils demandent que les sociétés BELFOR, TRANSITUS BV et JBT SARL TRANSPORTS soient d'une part condamnées à garantir SCTT et les compagnies d'assurances GIE GROUPE CONCORDE, PFA, AGF, LE GAN, La NEUCHATELOISE, La BALOISE (FRANCE), ALLIANZ FRANCE, COMMERCIAL UNION

IARD, La RÉUNION EUROPÉENNE, EAGLE STAR FRANCE et AGF MAT des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la compagnie ALLIANZ, d'autre part condamnées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer à SCTT et aux compagnies d'assurances GENERALI TRANSPORTS, AGF MAT, LE GAN, WINTERTHUR, La BALOISE (FRANCE), COMMERCIAL UNION IARD, AXA GLOBAL RISKS et EAGLE STAR FRANCE la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société JBT SARL TRANSPORTS a, elle aussi, interjeté appel. Elle conteste que ce recours, formé le 13 septembre 1996, doive, selon les déclarations de la Compagnie FRANOEAISE EIFFEL, être déclaré irrecevable.

La société JBT SARL TRANSPORTS invoque l'article 643-2° du nouveau code de procédure civile qui prévoit une augmentation de délai de deux mois pour les personnes résidant à l'étranger.

La société JBT SARL TRANSPORTS s'estime étrangère au litige à l'occasion duquel elle a été condamnée à payer à la société TRANSITUS BV la somme en principal de 161.512 francs. La société JBT SARL TRANSPORTS fait valoir qu'elle est une société de droit luxembourgeois, et considère qu'elle n'est à aucun moment intervenue dans ladite procédure

Elle n'a jamais eu de contact avec les sociétés concernées par le litige.

Elle souligne que, convaincue d'être étrangère à cette procédure, elle n'a pas été représentée au cours de l'instance devant le tribunal de commerce.

Estimant que seule la société JBT BV a un lien avec le litige, la société JBT SARL TRANSPORTS rappelle que la SCTT, agissant en qualité de commissionnaire de transport, s'est substituée la société BELFOR NV, qui a elle-même sous-traité avec la société TRANSITUS BV.

Cette dernière a eu recours à la société JBT BV, qui a finalement réalisé le transport des poutres.

Ne disposant pas des moyens requis, elle s'est adressée à la société JBT SARL TRANSPORTS. Celle-ci fait donc valoir qu'elle s'est contentée de fournir le véhicule tracteur à la société JBT BV, et que celle-ci a fourni elle-même la remorque, ainsi qu'un de ses chauffeurs.

La société JBT SARL TRANSPORTS estime, en conséquence, qu'elle ne saurait être mise en cause dans un litige qui oppose le donneur d'ordre et ses sous-traitants à la société de transport JBT BV, d'autant plus que celle-ci se serait adressée à elle en application des instruction détaillées qui lui avaient été fournies par la société TRANSITUS BV.

En ce qui concerne la lettre de voiture versée aux débats, JBT SARL Transports fait remarquer qu'elle mentionne le nom de JBT SARL TRANSPORTS en qualité de transporteur mais qu'il s'agit d'une erreur matérielle, qui ne saurait engager sa responsabilité.

La société JBT SARL TRANSPORTS considère, en effet, que ce document, établi le 4 août 1992, soit sur le lieu de chargement et chez l'expéditeur, et dont les mentions ne font foi que jusqu'à la preuve du contraire, ne saurait à lui seul prouver qu'elle agissait en qualité de transporteur, alors qu'elle déclare n'être intervenue qu'en qualité de loueur de voiture.

La société JBT SARL TRANSPORTS explique l'existence de ces mentions par le fait qu'au moment du chargement, en l'absence de lettre de voiture préétablie, le chauffeur de la société JBT BV, ayant trouvé dans le véhicule une lettre de voiture vierge sur laquelle figurait le tampon de JBT SARL TRANSPORTS, l'a complétée selon les instructions fournies par l'expéditeur, la société EIFFEL.

Mais JBT SARL TRANSPORTS estime que le véritable transporteur était

la société JBT BV.

Or, précise JBT SARL TRANSPORTS, si elle a des liens avec JBT BV, et si le même avocat est intervenu en première instance pour la société JBT BV et dans le cadre de la présente procédure pour elle-même, il n'en reste pas moins qu'elle est une personne morale indépendante.

Dès lors, la société JBT SARL TRANSPORTS demande que soit infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société TRANSITUS BV la somme en principal de 161.512 francs, augmentée des intérêts au taux de 5 % l'an sur la somme de 116.512 francs.

Elle demande que soient condamnées solidairement les sociétés ALLIANZ VIA, EIFFEL CONSTRUCTION MÉTALLIQUE SA, TRANSITUS BV, SCTT SA, BELFOR NV, et les compagnies d'assurances GIE GROUPE CONCORDE, PFA, AGF, La NEUCHATELOISE, La BALOISE, ALLIANCE FRANCE, COMMERCIAL UNION IARD, RÉUNION EUROPÉENNE, EAGLE STAR FRANCE, CAMAT, à payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la société TRANSITUS estime, en ce qui concerne d'abord l'assignation en garantie délivrée à sa demande contre la société JBT BV au domicile élu par celle-ci au cabinet de Maître SEVELEC, avocat de la société JBT BV, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette assignation était nulle parce que les conditions de validité de l'assignation édictées par les articles 654 et 684 du nouveau code de procédure civile n'auraient pas été remplies.

Considère, en effet, que l'assignation a été valablement faite au regard des prescriptions de l'article 68 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel "les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense", et rappelle que la société JBT BV était effectivement partie à l'instance, représentée par Maître SEVELEC, avocat mandataire chez qui elle avait élu domicile, et

Maître DE JONGH-DUNAND, avocat plaidant.

En ce qui concerne par ailleurs la faute du transporteur, la société TRANSITUS, se fondant sur l'opinion des experts, selon lesquels la vitesse du véhicule était d'environ 80 km/h, alors qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la vitesse était limitée à 50 km/h, estime que la faute du transporteur doit être qualifiée de lourde.

En ce qui concerne enfin l'identité du transporteur, la société TRANSITUS estime qu'il est indiscutable que la société JBT SARL est intervenue en qualité de transporteur routier substitué de JBT BV et qu'ainsi JBT SARL est conjointement responsable avec la société JBT BV des avaries survenues dans ces litiges.

Pour justifier que la société JBT SARL aurait eu la qualité de transporteur, la société TRANSITUS fait valoir plusieurs éléments: la société JBT SARL a émis une CMR en date du 4 août 1992 et dans la case "transporteur" de cette CMR figure un cachet de cette société ; le chauffeur du véhicule y a apposé sa signature. Le véhicule tracteur utilisé pour le transport litigieux appartenait à JBT SARL, ce que celle-ci admet d'ailleurs. Le chauffeur n'a pas indiqué sur la CMR qu'il était un employé de la société JBT BV et il n'est pas établi qu'il n'agissait pas pour le compte de JBT SARL dans le cadre des échanges de matériels et de personnels invoqués par JBT SARL.

Estimant qu'il n'est donc pas démontré qu'existait entre JBT BV et JBT SARL un contrat de location de véhicules industriels, la société TRANSITUS fait, en outre, remarquer qu'en première instance la société JBT BV était représentée par l'avocat qui représente JBT SARL dans la procédure d'appel. Au regard des relations privilégiées qui existent entre ces deux sociétés, la société Transitus soutient que leurs rôles respectifs dans le cadre du transport litigieux paraissent obscurs par le fait de la confusion qu'elles se seraient ingéniées à créer.

La société TRANSITUS demande donc à être reçue en son appel incident. Elle demande que soit jugée valable son assignation en garantie contre la société JBT BV, que soit infirmée la décision entreprise, qu'il soit jugé que le dommage est imputable à une faute lourde du transporteur.

Elle demande que Maître VAN DER KOOI, ès-qualités de liquidateur de la société JBT BV, et la société JBT SARL soient condamnés solidairement à la garantir de toute somme qu'elle pourrait être amenée à payer en principal, intérêts et frais. Elle demande que Maître VAN DER KOOI, ès-qualités de liquidateur de la société JBT BV, et la société JBT SARL TRANSPORTS soient condamnés à lui payer une somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la Compagnie ALLIANZ VIA IARDT, après avoir rappelé les circonstances du chargement et de l'accident, déclare que c'est à juste titre que le tribunal a écarté l'argumentation résultant de la combinaison des articles 17-4 alinéa c et 18-2 de la Convention de Genève CMR. La compagnie ALLIANZ VIA IARDT considère qu'il n'est pas prouvé que la société EIFFEL a commis une faute.

Elle estime au contraire, d'abord en ce qui concerne le chargement, que doit être dénié tout fondement sérieux aux allégations selon lesquelles il y aurait eu une erreur de calage et qu'elle serait à elle seule la cause unique et directe des avaries.

Pour contester ces affirmations, la compagnie ALLIANZ VIA IARDT, rappelant la présence de cales systématiquement positionnées par la société EIFFEL, se fonde en outre sur le rapport d'expertise de Monsieur X..., et ajoute qu'il est induit des propres conclusions de celui de Monsieur Y..., expert missionné par l'assureur de JBT TRANSPORTS que de telles cales ont réellement été positionnées:

cet expert démontre par ses calculs que, et contrairement aux conclusions

qu'il tire de ces constatations objectives, la présence de cales était techniquement possible.

A cet égard, la Compagnie ALLIANZ VIA se prévaut des photographies réalisées dès la survenance de l'accident qui permettraient de constater que les cales étaient constituées par des bastaings en bois d'une hauteur de 5 à 6 cm.

La Compagnie ALLIANZ VIA considère donc que la cour ne pourra qu'écarter les conclusions du rapport de Monsieur Y..., selon lesquelles il n'était pas possible, du point de vue de la hauteur, de positionner des cales.

La Compagnie ALLIANZ estime donc que la société EIFFEL, qui a effectué le chargement et le calage de la semi-remorque objet du litige dans les mêmes conditions que pour l'ensemble des expéditions, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun sinistre, n'a commis aucune faute.

Par ailleurs, la Compagnie ALLIANZ estime que les avaries résultent de la négociation d'un virage à 180° à une vitesse de 80 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h.

Elle considère donc que le sinistre a pour cause unique et directe une faute du chauffeur et non une prétendue faute de l'expéditeur Eiffel.

Surabondamment, elle fait valoir que la SCTT ne justifie en aucune façon avoir transmis à ses substitués, connaissant le matériel à transporter, de directives précises quant aux semi-remorques nécessaires : SCTT aurait donc failli à son obligation de conseil à l'égard de ses substitués.

La Compagnie ALLIANZ VIA IARDT demande donc que soient déclarés irrecevables la SCTT et ses assureurs en leur appel, qu'ils en soient déboutés purement et simplement. Elle demande que soit confirmée en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 1996 par le

tribunal de commerce de Nanterre et que soient condamnés la SCTT et ses assureurs au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part, la Compagnie FRANOEAISE EIFFEL, en ce qui concerne l'appel de la société JBT SARL TRANSPORTS, estime que, la déclaration d'appel n'ayant été enregistrée que le 13 septembre 1996, le délai d'appel était expiré car le jugement avait été signifié à l'ensemble des parties le 26 juin 1996.

La Compagnie EIFFEL considère donc que la société JBT SARL TRANSPORTS doit être déclarée irrecevable en son appel, en application de l'article 528 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, la Compagnie EIFFEL souligne qu'en l'état de la procédure aucune demande, mise à part celle fondée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, n'est formulée à son encontre. Toute demande de l'une quelconque des parties serait irrecevable, car, en première instance, seule la société JBT TRANSPORTS BV avait appelé en garantie la société EIFFEL.

A titre infiniment subsidiaire, la Compagnie EIFFEL rappelle que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention CMR sont, selon l'article 32 1° et 4° de cette convention, prescrites dans le délai d'un an, délai qui commence à courir à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la conclusion du contrat de transport.

Or, en l'espèce la lettre de voiture portant le tampon "JB SARL TRANSPORTS" est en date du 4 juillet 1992 et non pas du 4 août 1992. Dès lors, le délai de prescription commençait à courir le 4 octobre 1992 pour expirer le 4 octobre 1993. Cependant aucune action n'a été engagée à l'encontre de la Compagnie EIFFEL dans ce délai.

A cet égard, elle fait valoir que la date de la lettre de voiture

indiquée dans les conclusions de la société JBT SARL TRANSPORTS est erronée : la photocopie de la lettre de voiture versée aux débats comporterait une date fausse, surchargée.

La Compagnie est en mesure de produire le même document avec la date du 4 juillet 1992, sans surcharge.

Elle estime qu'il appartient à la société JBT SARL TRANSPORTS de verser aux débats l'original de la lettre de voiture.

Ainsi, la Compagnie EIFFEL demande que l'appel de la société JBT SARL TRANSPORTS soit déclaré irrecevable. Elle demande que soit confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 5 avril 1996 en toutes ses dispositions. Elle demande de constater que la société JBT SARL Transports a entendu limiter son appel en ce que le jugement l'a condamnée, de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Eiffel, de constater qu'en première instance seule la société JB Transports BV avait effectué une demande en garantie à l'encontre de la société Eiffel et qu'elle s'est désistée de cette action. Elle demande qu'en conséquence soit jugée irrecevable toute demande quelconque qui serait formulée à l'encontre de la société Eiffel en cause d'appel, que soit dite irrecevable comme prescrite toute action formulée à l'encontre de la société EIFFEL. Elle demande que soit condamnée la société JBT SARL TRANSPORTS à payer à la société EIFFEL une somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR

* Sur la recevabilité de l'appel de JBT SARL TRANSPORTS

Attendu que la société EIFFEL fait valoir qu'elle a signifié la décision déférée à toutes les parties le 26 juin 1996 ; que l'appel de JBT SARL TRANSPORTS, régularisé le 13 septembre, est dès lors tardif, par application des articles 528 et 538 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu cependant que JBT SARL TRANSPORTS est une société de droit

luxembourgeois, domiciliée à Luxembourg ; que dès lors, par application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel était, en ce qui la concerne, augmenté de deux mois ; qu'il en résulte que ce recours, formalisé le 13 septembre, l'a été durant le délai imparti ;

* Sur la recevabilité de l'appel en garantie effectué, devant les premiers juges, par la société TRANSITUS BV

Attendu que la société TRANSITUS BV fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce, l'appel en garantie qu'elle a effectué contre JBT BV, par voie d'assignation délivrée à son domicile élu (chez Maître SEVELEC, avocat) doit être déclaré recevable par application des dispositions de l'article 68 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu cependant que selon ce texte, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense; que les demandes incidentes, devant le tribunal de commerce, se font par voie de conclusions; qu'en l'espèce, l'assignation "à domicile" "a été remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte" à une personne présente (une secrétaire de l'avocat) ; que l'huissier précise en outre qu'un "avis de passage a été laissé au domicile et (que) la lettre prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile avec la copie de l'acte de signification ont été adressées le 25 mai 94" mais n'indique pas si ce domicile est le domicile élu ou le domicile réel ;

Attendu que ces modalités de formalisation de la demande incidente à l'encontre de JBT BV ne correspondent pas aux prescriptions de l'article 68 du nouveau code de procédure civile, des demandes incidentes comme l'appel en garantie d'une partie déjà dans la cause devant s'effectuer par la voie de conclusions devant le tribunal de

commerce ;

Attendu qu'une signification effectuée au cabinet de l'avocat, en tant que domicile élu de la partie, à une personne présente qui est la secrétaire, ne présente pas les mêmes garanties, pour la personne destinataire que la notification de conclusions à l'avocat lui-même ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé irrégulière la demande de garantie formée par la société TRANSITUS BV à l'encontre de JBT BV ;

Attendu, en outre et surabondamment, qu'il n'est pas justifié que la demande que la société TRANSITUS BV forme contre JBT BV, en liquidation, serait recevable au regard du droit néerlandais ;

Attendu dans ces conditions qu'il échet d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître VAN DER KOOI, ès-qualités de liquidateur de la société JBT BV, à payer à la société TRANSITUS la somme de 161.512 francs avec intérêts au taux de 5 % sur 116.512 francs et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

* Sur l'existence d'un risque particulier dû au chargement par l'expéditeur

Attendu qu'il n'est pas contesté que le chargement a été effectué par la société EIFFEL ;

Attendu qu'il est allégué que ce chargement aurait été effectué de façon incorrecte, notamment en ce que des cales n'auraient été insérées qu'entre trois des quatre poutres métalliques et que la poutre supérieure aurait été placée au dessus des trois autres, métal sur métal, ce qui aurait, lors de la négociation pourtant prudente du premier virage, entraîné le glissement, puis la chute, du chargement ;

Attendu qu'il est, en outre, fait valoir que les constatations

relatées dans le rapport du cabinet X... SA devraient être écartées, ces constatations n'ayant pas été effectuées par l'expert X... personnellement ;

Attendu, en ce qui concerne les circonstances de l'accident, que le rapport du cabinet X... SA précise que : "dès réception de cette mission, mon collaborateur Florent CAHAREL s'est rendu sur les lieux de l'accident... Lorsqu'il est arrivé sur place, l'ensemble routier accidenté J.B.T était stationné sur le bas côté de la route à 100 mètres du lieu de la chute (photos n°1 et 5)... Il a noté que les quatre poutres avaient chuté à partir du côté droit de la semi-remorque, après avoir renversé les ranchers et ridelles. Ces poutres se trouvaient toutes les quatre sur leir du côté droit de la semi-remorque, après avoir renversé les ranchers et ridelles. Ces poutres se trouvaient toutes les quatre sur le trottoir, longeant le rond point côté MAIZIERES LES METZ, l'une à 8 mètres du choc sur la chaussée..., les deux autres, 11 mètres plus loin..., la quatrième à 45 mètres du point de choc sur la chaussée" ;

Attendu que contrairement aux prétentions de SCTT, il n'y a pas lieu d'écarter ces constatations au motif qu'elles n'auraient pas été effectuée personnellement par Monsieur X... ;

Attendu, en effet, que s'il est exact que l'article 233 du nouveau code de procédure civile édicte que le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, les prescriptions de ce texte ne s'appliquent qu'aux expertises judiciairement ordonnées ; Attendu qu'en l'espèce le rapport précise comment et par qui ont été effectuées les constatations ; qu'il est, en outre, accompagné de photographies qui les corroborent ;

Attendu qu'il est indifférent que ces constatations n'aient pas été contradictoirement effectuées dès lors que rien ne vient remettre en

cause leur pertinence et qu'elles ont été contradictoirement débattues ;

Attendu que les éléments qui viennent d'être indiqués conduisent la cour a considérer les constatations effectuées comme exactes et pertinentes ;

Attendu que seul le rapport X... contient des constatations effectuées sur les lieux de l'accident, alors que les traces matérielles en étaient encore intactes ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations, notamment de la très importante distance parcourue par les poutres lors de leur chute, que le semi-remorque circulait à une vitesse excessive, non seulement eu égard à son chargement et aux conditions de circulation, mais même par rapport à la simple limitation de vitesse imposée à tout véhicule en agglomération ;

Attendu, à l'inverse, qu'il n'est apporté aucun élément probant corroborant l'allégation selon laquelle l'expéditeur aurait mal procédé au chargement ; que notamment la déclaration du chauffeur est muette sur cette question, qu'au contraire, en ce qui concerne la présence de cales, les photographies annexées au rapport X... en montrent certaines, sur le sol, à côté des poutres ;

Attendu en outre que le transporteur, qui connaissait la nature du matériel transporté, a assisté aux opérations de chargement, n'a émis aucune critique sur leurs modalités et a accepté ledit chargement sans réserves ;

Attendu dans ces conditions que c'est vainement que la SCTT se prévaut de l'article 17.4.c de la Convention de Genève CMR selon lequel le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents au chargement par l'expéditeur ;

[* Sur la faute du transporteur

Attendu que le fait d'avoir négocié un virage à 90°, en agglomération, au volant d'un semi-remorque transportant un matériel volumineux, lourd, et susceptible au surplus de constituer un danger pour autrui en cas de chute est constitutif d'une faute lourde ;

*] Sur la qualité de JBT SARL TRANSPORTS

Attendu que la lettre de voiture mentionne comme transporteur JBT SARL TRANSPORTS ; que cette mention est portée non de façon simplement manuscrite, mais au moyen du cachet de cette société, par deux fois ; que sous la seconde apposition du cachet figure une signature ;

Attendu que, nonobstant ses dénégations quant à sa qualité de transporteur, JBT TRANSPORTS n'apporte aucun élément concret qui permettrait de combattre la force probante attachée à ce document ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que JBT SARL TRANSPORTS avait eu la qualité de transporteur ;

Attendu que les condamnations prononcées ne sont pas contestées en leur quantum ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de Maître VAN DER KOOI, ès-qualités,

- STATUANT plus avant, condamne la SA COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES "SCTT" et ses assureurs à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur le même fondement, la

société TRANSITUS BV BOSSCHENDIJK, celle globale, de 15.000 francs à la SA COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES "SCTT" et ses assureurs et la société JBT SARL TRANSPORTS celle de 15.000 francs à la société TRANSITUS BV BOSSCHENDIJK,

- CONDAMNE TRANSITUS BV BOSSCHENDIJK aux dépens,

- ADMET les avoués, Maître BINOCHE, les SCP GAS, KEIME-GUTTIN et BOMMART-MINAULT au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8002
Date de la décision : 06/05/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Forme.

Aux termes de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Dès lors que devant le tribunal de commerce les moyens de défense sont présentés par voie de conclusions, une demande incidente, en l'occurrence un appel en garantie, formalisée par voie d'assignation à domicile avec, selon les mentions de l'acte : remise à une personne présente, dépôt d'un avis de passage au domicile ainsi qu'envoi au domicile de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il soit précisé s'il s'agit du domicile élu ou le domicile réel, ne répond pas aux prescriptions de l'article 68 précité, alors qu'en outre une signification effectuée au domicile de l'avocat, en tant que domicile élu du destinataire de l'acte, qui plus est remis à la secrétaire de l'auxiliaire de justice, ne présente pas pour lui les mêmes garanties que la notification de conclusions à l'avocat lui-même

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise.

Si en vertu des dispositions de l'article 233 du nouveau Code de procédure civile le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, cette obligation n'a lieu qu'autant que la mission a été ordonnée judiciairement. Lorsqu'à l'initiative d'une partie un rapport d'expertise a été dressé en précisant comment et par qui les constatations ont été faites, qu'il est accompagné de photographies les corroborant, il est indifférent que ces constatations n'aient pas été effectuées contradictoirement quand rien ne vient remettre en cause leur pertinence et qu'elles ont été contradictoirement débattues. Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'écarter des débats un tel rapport qui est le seul a avoir été établi sur les lieux du sinistre alors que les traces matérielles en étaient encore intactes


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), articles 68, 658
N2 Code de procédure civile (Nouveau), article 233

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-05-06;1996.8002 ?
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