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16/04/1999 | FRANCE | N°1997-3663

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 avril 1999, 1997-3663


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 1993, la Société FRANFINANCE a consenti à Mosnieur Paul X... une ouverture de crédit permanent d'un montant maximum de 16.000 Francs, remboursable par mensualités en fonction du capital utilisé, au TEG variable de 17,76 % au jour de l'offre.

Suite à la défaillance de Monsieur Y..., la Société F. a provoqué la déchéance du terme et, le 12 mai 1995, a fait adresser à Monsieur X... une sommation de payer demeurée infructueuse.

Par l'ordonnance du 23 octobre 1995, le Président du tribunal d'

instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, sur requête de la Société FRANFINANCE a enjoint à...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 1993, la Société FRANFINANCE a consenti à Mosnieur Paul X... une ouverture de crédit permanent d'un montant maximum de 16.000 Francs, remboursable par mensualités en fonction du capital utilisé, au TEG variable de 17,76 % au jour de l'offre.

Suite à la défaillance de Monsieur Y..., la Société F. a provoqué la déchéance du terme et, le 12 mai 1995, a fait adresser à Monsieur X... une sommation de payer demeurée infructueuse.

Par l'ordonnance du 23 octobre 1995, le Président du tribunal d'instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, sur requête de la Société FRANFINANCE a enjoint à Monsieur X... de lui verser la somme de 14.728,31 Francs au titre du solde du crédit, en principal, avec intérêts de droit sur la somme de 13.637,33 Francs. Monsieur X... a formé opposition à cette ordonnance, mais n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui devant le tribunal.

La Société F. a sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 9.363,06 Francs correspondant aux échéances impayées à la date de la déchéance du terme, celle de 4.274,27 Francs du principal restant dû sur les mensualités à échoir, celle de 1.090,98 Francs représentant le montant de l'indemnité légale de 8 %, celle correspondant aux intérêts conventionnels à compter de la sommation de payer jusqu'à l'entier paiement, et enfin, celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 1996, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - déclarer M

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article L. 311-20 du code de la consommation, un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux crédits affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé;

Considérant qu'en l'espèce, l'offre préalable de prêt acceptée par M Y... le 5 octobre 1993 mentionne les références de la société FRANFINANCE CREDIT, imprimées sur l'offre et celles de la société GYMNASIUM tapées à la machine; que néanmoins, cette mention de la société GYMNASIUM ne constitue pas la mention déterminée de la prestation de services financée par le prêt; que la simple connaissance par le prêteur de l'utilisation faite par l'emprunteur des sommes prêtées, ne suffit pas à pallier l'absence de mention de la prestation financée; que par conséquent, M. Y... ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux crédits affectés; que partant, il n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de son prêteur la société FRANFINANCE, l'inexécution par la société GYMNASIUM de ses obligations;

Considérant qu'en vertu du contrat de prêt du 5 octobre 1993, M. Y... est donc redevable du solde du crédit et des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, la sommation de payer délivrée le 12 mai 1995 n'ayant pas eu pour effet de transformer la créance contractuelle de la société FRANFINANCE en une créance de nature délictuelle ou quasi délictuelle; que l'appelant ne justifie pas de ses autres contestations au titre des intérêts;

Considérant qu'en revanche, la société FRANFINANCE verse aux débats, outre le contrat de crédit, les extraits du compte permanent fonctionnant sur ce crédit et la sommation de payer délivrée à la personne de M. Y... le 12 mai 1995; que l'intimée justifie ainsi de sa créance certaine, liquide et exigible s'élevant à 13.637,33 F au titre des échéances impayées et du capital restant dû; que la cour confirme le jugement déféré qui a condamné M. Y... au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 1995;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts

dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande, formée par le créancier dans les conclusions signifiées le 6 mai 1998;

Considérant que l'indemnité conventionnelle de 8 % n'apparaît pas manifestement excessive; que la cour confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 1.090,98 F à ce titre;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, l'appelant ne produit aucune pièce relative à sa situation financière; qu'il ne formule aucune offre précise de règlement échelonné; que par conséquent, la cour le déboute de sa demande à ce titre;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société FRANFINANCE la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et y ajoutant:

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 6 mai 1998;

Déboute M. Y... des fins de toutes ses demandes;

Condamne M. Y... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M. H. Z...

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3663
Date de la décision : 16/04/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable

En vertu de l'article L. 311-20 du Code de la consommation un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux crédits affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financée. La circonstance qu'une offre préalable de prêt établie sur un formulaire à en tête de l'organisme prêteur mentionne le nom d'une société prestataire de service ne constitue pas la mention déterminée de la prestation de service financée par le prêt en l'absence de la mention de la prestation financée ; il s'ensuit que l'emprunteur n'est pas fondé à invoquer à l'encontre du prêteur l'inexécution par le prestataire de ses obligations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-16;1997.3663 ?
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