La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1999 | FRANCE | N°1999-1245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 avril 1999, 1999-1245


Madame X..., juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, a été saisie d'un litige opposant Monsieur A... à son ex-épouse, relativement à l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Benjamin, âgé de 16 ans.

Appelée à l'audience tenue le 21 Janvier 1999 par Madame X..., qui s'est opposée à la demande de renvoi formée par l'avocat de Monsieur A..., Maître Y..., l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 1999.

En cours de délibéré, suivant requête datée du 1er février 1998 1998 (lire 1999), Maître

Y..., au nom de Monsieur A..., a saisi le Président du tribunal de grande instance de N...

Madame X..., juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, a été saisie d'un litige opposant Monsieur A... à son ex-épouse, relativement à l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Benjamin, âgé de 16 ans.

Appelée à l'audience tenue le 21 Janvier 1999 par Madame X..., qui s'est opposée à la demande de renvoi formée par l'avocat de Monsieur A..., Maître Y..., l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 1999.

En cours de délibéré, suivant requête datée du 1er février 1998 1998 (lire 1999), Maître Y..., au nom de Monsieur A..., a saisi le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE d'une demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de la décision de ce magistrat, en application de l'article 361 du nouveau code de procédure.

Le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE s'est opposé à la demande et a transmis l'affaire au Premier Président de la Cour d'appel de ce siège.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 1999 à laquelle Maître Y... a été entendu en sa plaidoirie, et le Ministère Public en ses conclusions de rejet de la requête.

SUR CE,

Considérant que l'article 342 du nouveau code de procédure civile, applicable en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, en vertu de l'article 356 du même code, énonce que la demande ne peut en aucun cas être formée après la clôture des débats ;

Qu'en l'occurrence, Monsieur A... a déposé sa requête postérieurement à la mise en délibéré de l'affaire, donc après la clôture des débats, la circonstance que le conseil de Monsieur A... ait été autorisé par le juge à lui présenter une note en délibéré

n'étant pas assimilable à un renvoi de la clôture des débats, et ladite clôture étant intervenue du fait même de la mise en délibéré prononcée par le juge, avec indication de la date (le 4 février 1999) à laquelle sa décision serait rendue ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur A... doit être déclaré irrecevable en sa requête ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur A... irrecevable en sa requête ;

LAISSE à sa charge les dépens de l'instance.

ARRET REDIGE PAR :

Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine Z...

Colette B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-1245
Date de la décision : 15/04/1999

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Requête présentée postérieurement à la mise en délibéré


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-15;1999.1245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award