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BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Droits attachés - Transmission et perte - Contrat de licence - Redevance
Dans un contrat de copropriété de brevet, une clause d' " exploitation personnelle " et de " concession de droits " stipulant avoir pour " objet unique d'interdire à un seul des copropriétaires de consentir des droits sur le brevet, les droits d'exploitation pouvant cependant être consentis soit conjointement par les trois copropriétaires soit par deux d'entre eux ", dès lors qu'elle est précise, doit s'interpréter strictement comme portant sur les droits d'exploitation susceptibles d'être consentis sur le brevet à compter de la date de conclusion du contrat de copropriété du brevet. Il s'ensuit qu'une telle clause ne peut être interprétée comme permettant à deux copropriétaires de mettre fin à un contrat de licence consenti antérieurement à la convention de copropriété ou d'en renégocier les clauses et conditions, notamment de modifier le montant de la redevance avec effet rétroactif. En l'occurrence, la convention conclue par deux des copropriétaires pour renégocier des droits cédés antérieurement à la signature du contrat de copropriété, n'est pas opposable, fût-elle notifiée, au troisième copropriétaire qui n'y a pas consenti, la convention originaire demeurant applicable à son égard
Décision attaquée : DECISION (type)