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09/04/1999 | FRANCE | N°1997-849

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1999, 1997-849


FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 1995, Monsieur X... Y... a demandé la convocation de son employeur la société Z..., représentée par Maître CHAVANE DE DALMASSY son mandataire liquidateur, devant le conseil des Prud'hommes de Poissy, afin d'obtenir le paiement de salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la remise du contrat de travail et de bulletins de paye.

Par jugement du 18 janvier 1996, le conseil des Prud'hommes de Poissy a rendu la décision suivante:

* fix

e la créance de Monsieur X... Y... au passif de la SARL Z... aux sommes suivan...

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 1995, Monsieur X... Y... a demandé la convocation de son employeur la société Z..., représentée par Maître CHAVANE DE DALMASSY son mandataire liquidateur, devant le conseil des Prud'hommes de Poissy, afin d'obtenir le paiement de salaires, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la remise du contrat de travail et de bulletins de paye.

Par jugement du 18 janvier 1996, le conseil des Prud'hommes de Poissy a rendu la décision suivante:

* fixe la créance de Monsieur X... Y... au passif de la SARL Z... aux sommes suivantes:

- 13.425,59 Francs brut au titre du salaire de mars 1995,

- 6.201,19 Francs brut au titre du salaire d'avril 1995,

- 19.626 Francs brut au titre des congés payés,

* ordonne la remise du certificat de travail et des bulletins de paye de mars et avril 1995,

* fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 13.425,59 Francs.

Pour les autres demandes, le conseil a dit ne pouvoir se prononcer et a renvoyé le demandeur devant le tribunal d'instance de Versailles, compétent pour examiner toutes demandes en dommages-intérêts conformément à l'article R.321.1 du code de l'organisation judiciaire.

Le 3 juillet 1996, le dossier a été transmis par le conseil des prud'hommes de Poissy au tribunal d'instance de Versailles.

Monsieur X... Z... a demandé au tribunal d'instance la fixation de ses créances superprivilégiées au passif de la société Z... aux sommes suivantes:

* indemnité de préavis:

26.102,00 F

* indemnité conventionnelle de

licenciement :

44.304,48 F

* indemnité pour non respect de

la procédure de licenciement :

13.425,59 F

[* dommages-intérêts :

26.851,00 F

*] article 700 du nouveau code de

procédure civile :

10.000,00 F

Monsieur Manuel X... Y... a demandé en outre que la moyenne de ses trois derniers salaires soit fixée à 13.425,59 Francs.

Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z..., a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance de Versailles.

Subsidiairement, il a déclaré que la responsabilité du mandataire liquidateur ne pouvait être mise en cause que devant le tribunal de grande instance, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts de Monsieur X... Y....

Le GARP, régulièrement convoqué n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 1996, le tribunal d'instance de Versailles a rendu la décision suivante:

- rejette les exceptions d'incompétence soulevées par Maître CHAVANE DE DALMASSY en application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile,

- dit que le GARP-AGS n'est pas tenu à garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... Y...,

- fixe la créance de Monsieur X... Y... au passif de la SARL Z... aux sommes suivantes :

* indemnité de préavis :

26.102,00 F

* indemnité conventionnelle de

licenciement :

44.304,48 F

* indemnité pour non respect de

la procédure de licenciement :

13.425,59 F

- dit que ces créances constituent des créances super privilégiées,

- rejette la demande se rapportant aux dommages-intérêts,

- dit que le salaire brut moyen de Monsieur X... Y... pendant les trois derniers mois était de 13.425,59 Francs,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- fixe à 20.000Francs l'indemnité due à Monsieur X... Y... par la SARL Z...,

- laisse les dépens à la charge de la SARL Z....

Le 31 décembre 1996, Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z... SARL, a interjeté appel.

Il fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita sur des chefs de demandes dont Monsieur X... Y... n'avait pas saisi le conseil des prud'hommes de Poissy, à savoir les demandes en paiement des sommes de 26.102 Francs au titre de l'indemnité de préavis, de 44.304,48 Francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 26.851 Francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, il soutient que la demande en paiement de dommages-intérêts de Monsieur X... Y... ne concerne qu'un préjudice éventuel, non indemnisable dans la mesure où les fonds disponibles en caisse syndicale permettront de régler les causes du licenciement.

Enfin, il fait remarquer que le tribunal d'instance de Versailles a commis une erreur en allouant une somme de 20.000 Francs à Monsieur X... Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors que dans les motifs il est indiqué qu'il lui sera alloué la somme de 2.000 Francs.

Il demande à la cour de :

Y faisant droit,

- constater que le tribunal d'instance de Versailles a statué ultra petita,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur X... Y... au passif de la SARL Z... aux sommes suivantes :

* indemnité de préavis :

26.102,00 F

* indemnité conventionnelle de

licenciement :

44.304,45 F

* indemnité au titre de l'article

700 du nouveau code de procédure

civile :

20.000,00 F

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... Y... de sa demande en dommages-intérêts,

- constater que le tribunal a commis une erreur matérielle dans le dispositif du jugement rendu le 14 novembre 1996 en allouant une somme de 20.000 Francs à Monsieur X... Y...,

- dire et juger que sera fixée à 2.000 Francs l'indemnité due à Monsieur X... Y... par la SARL Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X... Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... Y... fait remarquer tout d'abord que l'appelant ne critique pas le jugement entrepris du chef de la somme de 13.425,59 Francs, fixée au passif de la société Z... au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Il fait valoir qu'en vertu de l'article 97 du nouveau code de procédure civile, c'est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée par celle qui s'est déclarée incompétente en vertu de l'article 96 alinéa 2 du même code; que dès lors, les parties sont recevables à actualiser leurs demandes et à présenter des demandes additionnelles; que par ailleurs, les demandes qu'il a soumises au tribunal d'instance de Versailles correspondent aux chefs

d'incompétence retenus par le conseil des prud'hommes de Poissy; que l'ensemble de ces demandes se rattachent directement à la rupture de son contrat de travail, étant rappelé qu'en vertu des articles R 516-1 et suivants du code du travail, il résulte du principe de l'unicité de l'instance du contentieux du travail que lorsqu'une instance a été engagée, les demandes nouvelles découlant du même contrat de travail peuvent être introduites à tous les stades de la procédure; que le tribunal n'a donc pas statué ultra petita.

Il déclare s'en rapporter à justice sur la demande de l'appelant de rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré.

Il demande à la cour de:

- dire Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z..., irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- condamner Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z..., à lui payer la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Z... SARL, en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'AGS, anciennement dénommée GARP et le CGEA IDF Ouest, intervenants volontaires, soulignent que Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités, n'a formulé aucune demande en appel à leur encontre et n'a pas remis en cause la non garantie prononcée par le jugement déféré; que par conséquent, l'appel les concernant est irrecevable pour défaut d'intérêt, une simple mise en cause dans la procédure afin de

déclaration d'arrêt commun étant suffisante.

Ils demandent à la cour de:

- donner acte aux concluantes de leur intervention volontaire au lieu et place du GARP, à la suite du changement de dénomination et restructuration de cet organisme en ce qui concerne les seules procédures de garanties légales prévues aux articles L.143-11 et suivants du code du travail,

- déclarer irrecevable et en tout mal fondé l'appel interjeté par Maître CHAVANE DE DALMASSY, l'en débouter,

- confirmer en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf prononcer cette confirmation à l'encontre des concluantes,

Y ajoutant,

- condamner Maître CHAVANE DE DALMASSY à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Maître CHAVANE DE DALMASSY en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités, réplique que les articles 123 et 124 de la loi du 25 janvier 1985 font obligation au représentant des créanciers et a fortiori au mandataire liquidateur de mettre en cause le GARP.

Il demande donc à la cour de le déclarer recevable en son appel à l'encontre de l'AGS et du CGEA IDF OUEST et de leur dire opposable l'arrêt à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 1999.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'article 97 du nouveau code de procédure civile en son alinéa 3 énonce que les parties sont invitées à poursuivre l'instance devant la juridiction de renvoi désignée par celle qui s'est déclarée incompétente; que la juridiction de renvoi est donc valablement saisie des chefs de demandes pour lesquels s'est opéré le renvoi, mais aussi des demandes incidentes, reconventionnelles et additionnelles au sens des articles 63 et suivants du même code formulées pendant le cours de l'instance; qu'au surplus, la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, ces demandes incidentes peuvent être présentées sous cette forme, à la condition qu'elles soient formulées contradictoirement; que l'appelant n'a pas soulevé le caractère non contradictoire des demandes additionnelles de Monsieur X... Y... devant le tribunal d'instance;

Considérant que ces demandes consistaient en la réévaluation des indemnités de préavis (à la baisse) et conventionnelle de licenciement et en demandes en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'elles se rattachaient donc aux prétentions originaires devant le conseil des prud'hommes par un lien suffisant, puisque se rattachant toutes à la rupture du contrat de travail de Monsieur X... Y..., la demande au titre de l'article 700 étant une demande accessoire pour frais irrépétibles de procédure; qu'elles étaient donc recevables par application de l'article 70 du nouveau code de procédure civile; que le premier juge n'a donc pas statué ultra petita;

Considérant que Maître CHAVANE DE DALMASSY ne fait valoir aucun moyen au fond concernant la fixation du montant des créances superprivilégiées de Monsieur X... Y... au passif de la société Z... et ne conteste pas les créances fixées au titre des indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour non respect de la procédure de licenciement, ni dans leur principe ni dans leur montant; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré sur ce point;

Considérant que Monsieur X... Y... ne reprend pas devant la cour sa demande en paiement de dommages-intérêts;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le GARP n'était pas tenu à garantie à l'égard de Monsieur X... Y... pour les créances d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour non respect de la procédure de licenciement;

Considérant que par conséquent, la cour donne acte à l'AGS et au CGEA IDF OUEST de leur intervention volontaire aux lieu et place du GARP partie ne première instance, et confirme simplement le jugement déféré qui a dit n'y avoir lieu à garantie des créances de Monsieur X... Y... par l'organisme en charge du régime d'assurance des créances des salariés;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... Y... la somme de 7.000 Francs et à l'AGS, anciennement dénommée GARP et au CGEA IDF OUEST, intervenants volontaires, la somme de 4.000 Francs et ce, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré concernant la somme allouée à Monsieur X... Y... sur le même fondement et de dire que son montant est de 2.000 Francs et non de 20.000 Francs;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et y ajoutant et rectifiant:

- DEBOUTE Maître CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z..., des fins de toutes ses demandes;

- DONNE acte à l'AGS et au CGEA IDF OUEST de leur intervention

volontaire aux lieu et place du GARP;

- FIXE à 7.000 Francs la somme allouée à Monsieur X... Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- FIXE à 4.000 Francs la somme allouée à l'AGS, anciennement dénommée GARP et au CGEA IDF OUEST, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- RECTIFIE l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré concernant la somme allouée à Monsieur X... Y... sur le même fondement et DIT que son montant est de 2.000 Francs et non de 20.000 Francs;

- CONDAMNE l'appelant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Z... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par les SCP JULLIEN LECHARNY ROL et LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M. H. A...

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-849
Date de la décision : 09/04/1999

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets - Poursuite de l'instance devant la juridiction désignée - /

Selon les dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées à poursuivre l'instance devant cette juridiction. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi est valablement saisie, non seulement des chefs de demandes pour lesquels le renvoi a été prononcé, mais aussi des demandes incidentes au sens des articles 63 et suivants du même code, qui ont été formées pendant l'instance. De plus, si la procédure est orale, les demandes incidentes peuvent valablement être formées à l'audience, sauf à ce qu'elles le soient contradictoirement


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 63, 97

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-09;1997.849 ?
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