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09/04/1999 | FRANCE | N°1997-537

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1999, 1997-537


FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 11 juin 1992, la société STEVAL a souscrit auprès de la société CLV SOVAC un contrat de crédit bail mobilier, afin de financer l'achat d'un véhicule de marque CITROEN, de type XB, d'une valeur de 128.000 francs payable en 60 mensualités d'un montant de 3.404,80 francs chacune. Madame X... s'est portée caution solidaire de l'acte au profit de la société CLV SOVAC. Monsieur Y... s'est également porté caution par acte séparé. Par jugement en date du 27 mars 1995, la SARL STEVAL a fait l'objet d'un jugement de liquidation

judiciaire. Par ordonnance en date du 27 juillet 1995, Monsieu...

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 11 juin 1992, la société STEVAL a souscrit auprès de la société CLV SOVAC un contrat de crédit bail mobilier, afin de financer l'achat d'un véhicule de marque CITROEN, de type XB, d'une valeur de 128.000 francs payable en 60 mensualités d'un montant de 3.404,80 francs chacune. Madame X... s'est portée caution solidaire de l'acte au profit de la société CLV SOVAC. Monsieur Y... s'est également porté caution par acte séparé. Par jugement en date du 27 mars 1995, la SARL STEVAL a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Par ordonnance en date du 27 juillet 1995, Monsieur le Président du Tribunal d'Instance d'ECOUEN a enjoint Monsieur et Madame X... de payer la somme de 53.951 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1995. Le 05 novembre 1995, Monsieur et Madame X... ont fait opposition à cette ordonnance. La société CLV SOVAC requiert la confirmation de l'ordonnance. Les époux X..., pour s'opposer à cette demande ont fait valoir que la société CLV SOVAC n'avait pas déclaré sa créance. Reconventionnellement, ils ont sollicité la condamnation de la société CLV SOVAC au paiement des sommes de 120,60 francs illicitement prélevées sur le compte bancaire et de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 08 novembre 1996, le Tribunal d'Instance d'ECOUEN a rendu la décision suivante :

"Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, - Déclare recevable l'opposition à injonction de payer ; Statuant à nouveau, - Déboute la SA CLV SOVAC de ses demandes ; - Condamne la SA CLV SOVAC à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 120,60 francs en remboursement de frais et celle de 2.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne la SA CLV SOVAC aux dépens."

Le 10 décembre 1996, la société CLV SOVAC a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué alors que, selon elle, elle avait déclaré sa créance à hauteur de 10.699,49 francs par lettre en date du 07 avril 1995 ;

Que Maître Z... l'aurait autorisée à reprendre le véhicule et que, dès lors, elle a établi un nouveau décompte faisant ressortir un solde débiteur de 54.999,48 francs à la charge des époux X... ;

Que la lettre en date du 16 janvier 1996 de maître Z... sur laquelle s'est fondé le Tribunal d'Instance d'ECOUEN vise à la société SOVAC et non la société CLV SOVAC.

En conséquence, l'appelante prie la Cour de : - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société CLV SOVAC ; Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - Condamner Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Monique X... à payer à la société CLV SOVAC la somme de 54.999,48 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 juillet 1995 ; - Débouter Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Monique X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur Jean-Jacques X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur Jean-Jacques X... et Madame Monique X... en tous les dépens ; - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux X... font valoir, quant à eux, que la lettre en date du 06 septembre 1996 de Maître Z..., adressée à l'avocat de la société SOVAC vise la copie d'une déclaration de créance adressée par le groupe CREDIPAR au passif de cette dernière ; qu'il appartient à la société CLV SOVAC d'établir qu'elle avait donné mandat à CREDIPAR pour que cette dernière produise une créance concernant la société CLV SOVAC entre les mains de Maître Z.... A titre subsidiaire, ils requièrent, pour le cas où une telle preuve serait rapportée, que la somme due soit réduite à la somme de 53.950,92 francs eu égard au prix d'achat réglé par la société SOVAC. En conséquence, les époux X... prient la Cour de : - Débouter la SA CLV SOVAC de son appel, l'en dire mal fondée ;

- Confirmer le jugement prononcé le 08 novembre 1996 par le Tribunal d'Instance d'ECOUEN ; Y ajouter, - Recevoir Monsieur et Madame X... en leur demande additionnelle les en dire bien fondés ; - Condamner la SA CLV SOVAC à leur verser la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Dire que cette somme s'ajoutera à celle allouée par le premier juge ; A titre subsidiaire, - Réduire à 53.950,92 francs la somme due par les concluants après avoir considéré que l'indemnité de 8 % doit être retranchée du compte au regard des faits de l'espèce ; - Condamner la SA CLV SOVAC aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, Avoués, à recouvrer directement ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions en reprise signifiées le 29 janvier 1999, la société CLV SOVAC allègue que si la déclaration de créance fut faite sur papier à en-tête du groupe CREDIPAR, elle portait bien le tampon de la société CLV SOVAC de sorte que la déclaration de créance est bien faite au nom de la société CLV SOVAC. Elle ne sollicite pas de nouvelles demandes. En revanche, les époux X..., dans leurs conclusions signifiées le 1er février 1999 requièrent en complément : A titre subsidiaire,

- Constater qu'en cas de recevabilité de la demande de la SOVAC, les époux X... ne sauraient être tenus à lui payer une somme supérieure à 10.962,87 francs (62.962,87 francs représentant l'indemnité de résiliation déduction faite du prix de revente du véhicule 52.000 francs) ; - A titre infiniment subsidiaire, dire que la SOVAC est déchue de son droit à toute pénalité et aux intérêts au taux conventionnel sollicités par elle faute pour elle d'avoir établi avoir respecté son devoir d'information prévu par l'article L.313-9 du code de la consommation ; - Dire n'y avoir lieu de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle ; - Condamner la SOVAC aux dépens comme précédemment requis. Dans ses dernières conclusions signifiées le 02 février 1999, la société CLV SOVAC allègue que le prix de vente ayant déjà été déduit une première fois ne peut être déduit une nouvelle fois de sorte que la somme restant due s'élève toujours à 54.999,48 francs. L'ordonnance de clôture a été signée le 04 février 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 12 mars 1999. Les parties ont fait déposer leurs dossiers. * SUR CE LA COUR A) I - Considérant qu'il est constant que par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE, prononcé le 27 mars 1995, la société STEVAL a été mise en liquidation de biens et que la société SOVAC fait état d'une déclaration de créance qu'elle aurait faite, le 07 avril 1995, entre les mains de Maître Z..., représentant des créanciers ; que l'appelante prétend que c'est "par erreur" (sic) que Maître Z... aurait attribué cette déclaration à la société CREDIPAR, alors que, selon elle, cette .......-ci aurait agi en son nom et que son tampon SOVAC aurait figuré sur cette déclaration, étant d'ailleurs observé que ce dernier tampon est illisible ; qu'en réalité, à aucun moment dans son imprimé du 7 avril 1995, le groupe CREDIPAR n'a expressément indiqué qu'il agissait pour le compte de la société SOVAC, mais qu'au contraire, il s'y exprime en tant que "propriétaire" du véhicule litigieux ; que de plus, ce n'est que devant la Cour, près de 4 mois plus tard, que la société SOVAC a communiqué des documents tendant à faire juger que la société CREDIPAR aurait reçu une délégation de pouvoirs de sa part ; Considérant que l'incertitude demeure quant à la qualité à agir de la société CREDIPAR, le 7 avril 1995, et que Maître Z..., ès-qualités, était donc fondé à n'accuser réception que de la déclaration de créance qui lui avait été faite par cette société ; que le premier juge a donc retenu, à bon droit, que la société SOVAC n'avait pas fait de déclaration de créance ; qu'au demeurant la société SOVAC ne dit rien au sujet de la vérification et de l'admission de cette créance (articles 72 à 75 du décret n° 85.1388 du 27 décembre 1985) ; qu'en application de l'article 53 dernier alinéa de la loi n° 85.98 du 25 janvier 1985, cette créance non déclarée par l'appelante et n'ayant pas donné lieu à un relevé de forclusion, est donc éteinte ; que la simple circonstance que Maître Z..., ès-qualités ait autorisé le société SOVAC à reprendre le véhicule litigieux ne signifie nullement que ce représentant des créanciers avait reçu réellement, une déclaration de créance régulière de la société ; que la Cour confirme le jugement déféré sur cette extinction et que toutes les demandes de la société SOVAC sont donc irrecevables ; II - Considérant que cette extinction de la dette principale constitue une exception inhérente à cette dette, au sens de l'article 20.36 alinéa 1er du Code Civil ; qu'en application de ce texte, les époux X..., en tant que caution sont donc en droit d'opposer cette exception aux demandes de la société SOVAC ; que le jugement déféré est donc également confirmé, de ce chef ;

B) Considérant que, compte-tenu de l'équité, la Cour condamne la société SOVAC à payer la somme de 3.000 francs aux époux X..., en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déjà accordé 2.000 francs en vertu de ce même article.

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, A) DECLARE irrecevables les demandes de la société CLV SOVAC ; CONFIRME le jugement déféré ; B) Et y ajoutant, CONDAMNE la société CLV SOVAC à payer aux époux X... la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société CLV SOVAC à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués LEFEVRE etamp; TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-537
Date de la décision : 09/04/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - / JDF

Un créancier prétend avoir déclaré sa créance dans une procédure de liquidation et allègue que, par suite d'une " erreur " du représentant des créanciers, cette déclaration aurait été attribuée à un autre créancier qui en vertu d'une délégation de pouvoir invoquée tardivement avait agi en son nom. C'est à bon droit que le premier juge retient que le représentant des créanciers était fondé à n'accuser réception que de la déclaration de créance faite par le créancier qui l'a produite, le créancier revendiquant ne justifiant pas de la procédure de vérification et d'admission de sa créance (articles 72 à 75 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985). Cette créance non déclarée, n'ayant pas donné lieu à un relevé de forclusion se trouve éteinte en application de l'article 53 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-09;1997.537 ?
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