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09/04/1999 | FRANCE | N°1997-2966

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1999, 1997-2966


FAITS ET PROCEDURE,

Suite à un arrêté ministériel en date du 6 novembre 1992, déclarant l'état de catastrophe naturelle, Monsieur et Madame Alain X... ont fait jouer la garantie de leur assurance en raison des désordres affectant leur pavillon consécutivement à des mouvements de terrain dus à la sécheresse.

après avoir saisi, le 23 novembre 1992, leur assureur, en la personne du Cabinet BONIFACE, ils ont le 23 janvier 1993, et sur la base du courrier adressé par Monsieur Y... à l'association APPISEC, donné verbalement une mission de maîtrise d'oeuvre et réglé

à ce dernier une avance sur honoraires de 2.965 francs.

Par acte d'huissier...

FAITS ET PROCEDURE,

Suite à un arrêté ministériel en date du 6 novembre 1992, déclarant l'état de catastrophe naturelle, Monsieur et Madame Alain X... ont fait jouer la garantie de leur assurance en raison des désordres affectant leur pavillon consécutivement à des mouvements de terrain dus à la sécheresse.

après avoir saisi, le 23 novembre 1992, leur assureur, en la personne du Cabinet BONIFACE, ils ont le 23 janvier 1993, et sur la base du courrier adressé par Monsieur Y... à l'association APPISEC, donné verbalement une mission de maîtrise d'oeuvre et réglé à ce dernier une avance sur honoraires de 2.965 francs.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 1996 Monsieur Y... a fait citer Monsieur et Madame X... devant le Tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de les voir condamner à lui payer les sommes de 26.274 francs représentant le solde des honoraires de la maîtrise d'oeuvre ; celle de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et enfin celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont conclu au débouté des prétentions de Monsieur Y... et ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur Y... à leur verser les sommes de 2.965 francs en restitution de l'avance versée, 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 1996, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a débouté Monsieur Y... de ses

demandes, a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes reconventionnelles, a condamné Monsieur Y... aux dépens.

A l'appui de son appel relevé le 19 février 1997, Monsieur Y... fait valoir qu'il a constitué un dossier technique destiné à l'assureur de monsieur et Madame X..., ce qui a abouti à une offre d'indemnisation de 394.014 francs ; que les époux X... ont, par courrier en date du 20 décembre 1994, dénoncé unilatéralement le contrat les unissant refusant par la suite de lui régler ses honoraires s'élevant à la somme de 26.274 francs.

Il prie donc la Cour de : - déclarer Monsieur Y... bien fondé en son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes, - condamner Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 26.274 Francs à titre d'honoraires, - condamner Monsieur et Madame X... à payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur et Madame X... au paiement des intérêts de droit ainsi qu'en tous les dépens, d'instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... répliquent qu'ils n'ont jamais reçu la proposition d'indemnisation dont fait état Monsieur Y... ; qu'il ne peut leur être reproché d'avoir rompu unilatéralement le contrat qui les liait à Monsieur Y... dès lors que ce dernier n'a rempli aucune des obligations mises à sa charge dans ledit contrat commettant de

surcroît des fautes dans l'exercice de sa mission.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - déclarer mal fondé Monsieur Claude Y... en son appel, - l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Claude Y... de sa demande en paiement de la somme de 26.274 Francs, - condamner Monsieur Claude Y... à payer à Monsieur et Madame Alain X... la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Claude Y... aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leur conclusions signifiées le 10 mars 1999 Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de : Vu l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile : - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 1999, - déclarer mal fondé Monsieur Claude Y... en son appel, - l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur Claude Y... de sa demande en paiement de la somme de 26.274 Francs, Subsidiairement, vu l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile : - rejeter des débats les conclusions régularisées par Monsieur Y... le 4 mars 1999 et adjuger à Monsieur et Madame X... le bénéfice de leurs conclusions régularisées le 20 janvier 1999, - condamner Monsieur Claude Y... à payer à Monsieur et Madame Alain X... la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Claude Y... aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et les dossiers des parties déposés à l'audience du 12 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que l'avoué de Monsieur Claude Y... a déclaré à l'audience de plaidoiries du 12 mars 1999 qu'il retirait les conclusions récapitulatives (cote 10 du dossier de la Cour) qu'il avait fait signifier le 4 mars 1999, c'est-à-dire le jour de la signature de l'ordonnance de clôture, sans donc qu'ait été respecté le principe du contradictoire, les époux X... n'ayant pas été à même d'organiser leur défense (article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que cette déclaration de l'avoué fait l'objet d'une mention au plumitif ;

Considérant que la Cour ne tiendra donc compte que des conclusions de l'appelant signifiées en temps utile, le 20 juin 1997 (cote 4 du dossier de la Cour) ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture comme les époux X... le demandaient dans leurs dernières conclusions du 10 mars 1999 ;

II/ Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 (article 11) pris en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ;

Considérant de plus, qu'en tout état de cause, doivent s'appliquer les règles de la preuve littérale du droit commun, telles que

définies par les articles 1341 et suivants du Code civil ;

Considérant qu'en la présente espèce, il est constant qu'aucun écrit n'a été établi et signé par les parties ; que Monsieur Y... qui est un professionnel a donc délibérément et en toute connaissance de cause accepté le risque d'un litige et d'instances judiciaires au sujet de ses missions et de ses honoraires, et qu'il est donc, quelque peu, surprenant que toute son argumentation et toutes ses demandes se réfèrent uniquement à ce que contient ordinairement un contrat-type écrit de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'en ce qui concerne ces honoraires, à défaut de toute convention écrite, l'appelant se borne à invoquer le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre qui, "lorsqu'il existe un contrat écrit" (sic) sont fixés "habituellement" à 7,55 % HT du montant T.T.C des travaux arrêtés par l'expert de la compagnie d'assurances ; que les A.G.F, assureur des époux X..., ont proposé une indemnisation de 394.014 Francs ce qui, selon Monsieur Y..., devrait donc donner lieu à son profit à la perception de 26.274 Francs d'honoraires ;

Mais considérant que Monsieur Y... ne fait toujours pas la preuve qui lui incombe de l'étendue de ses missions ou de ses interventions, ni de la réalité d'une exécution complète et satisfaisante desdites missions, les époux X..., eux, soutenant qu'ils avaient demandé à Monsieur Y... (dit "le Cabinet Y...") de les assister lors de leurs discussions avec l'expert de leur assureur, les A.G.F ;

Considérant que les interventions -toujours mal définies, en l'absence de tout écrit- de Monsieur Y... auraient eu lieu entre l'accord verbal du 23 janvier 1993 et le 20 décembre 1994, et

qu'elles auraient donné lieu à la préparation d'un dossier qui devait être soumis à l'expert d'assurances ; que cependant, ce dossier technique demeure, lui aussi, mal défini, puisque Monsieur Y... cherche à démontrer la réalité de ses diligences par la production de plusieurs de ses courriers avec l'expert d'assurances ("Cabinet BONIFACE"), entre avril 1993 et novembre 1994, sans cependant préciser ni démontrer le contenu du dossier technique qu'il aurait préparé pour les époux X... ; que certes, la proposition d'indemnisation d'un montant total de 394.014 Francs TTC soumise aux époux X..., mentionne 26.274 Francs d'honoraires maître d'oeuvre, mais qu'il s'agit là d'une estimation toute subjective ou toute théorique, qui ne tient pas compte concrètement de l'étendue des missions et interventions confiées à Monsieur Y..., ni des modalités de sa rémunération, lesquelles demeurent indéterminées en l'absence de toute convention écrite ; que de plus, il n'y a aucun écrit émanant des époux X... qui soit susceptible d'être retenu à leur charge comme commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code civil, et qui rende vraisemblables les prétentions de l'appelant, et les faits qu'il allègue ; qu'enfin, il est démontré que les époux X... ont obtenu une proposition d'indemnisation, le 15 février 1995, au vu du seul dossier établi pour eux par la SARL ETUDESOL ;

Considérant, en définitive, que la Cour qui adopte, si besoin est, la motivation confirmée du premier juge, déboute donc Monsieur Y... des fins de sa demande en paiement d'honoraires ; que le jugement déféré est donc confirmé de ce chef ;

III/ Considérant quant aux dommages-intérêts, en outre, réclamés par Monsieur Y..., que celui-ci doit faire la preuve qui lui incombe de

la faute contractuelle qu'il veut imputer aux époux X..., et du préjudice certain et direct qu'il allègue, et qui en serait résulté ; Considérant que dans ses conclusions du 20 juin 1997 (cote 4) qui sont les seules retenues par la Cour, l'appelant se borne à évoquer la dénonciation unilatérale de la convention, par les époux X..., le 20 décembre 1994, mais sans rien dire davantage sur le caractère prétendument fautif de cette décision et sans rien dire au sujet de la réalité du préjudice, en réparation duquel il réclame 5.000 Francs de dommages et intérêts, ce chef de demande étant simplement formulé dans le dispositif de ces conclusions ; qu'il est donc débouté de cette demande infondée et injustifiée ;

IV/ Considérant que Monsieur Y... succombe en son appel, et que, compte tenu de l'équité, il est donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant, qu'eu égard à l'équité, il est condamné à payer aux époux X... la somme de 6.000 Francs en vertu de ce même texte ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ DIT ET JUGE qu'il n'y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;

II/ DEBOUTE Monsieur Claude Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

CONFIRME le jugement déféré :

III/ ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2966
Date de la décision : 09/04/1999

Analyses

ARCHITECTE - Contrat avec le maître de l'ouvrage - Preuve

Tout engagement professionnel d'un architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération, en application de l'article 11 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980, et les règles de la preuve littérale du droit commun, telles que définies par les articles 1340 et suivants du Code civil s'appliquent en cette matière. En conséquence, un professionnel qui, en l'absence d'engagement écrit, ne rapporte ni la preuve, lui incombant, de l'étendue de ses missions, ni celle de la réalité d'une exécution satisfaisante des dites missions, doit être débouté de sa demande en paiement d'honoraires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-09;1997.2966 ?
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