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09/04/1999 | FRANCE | N°1997-2511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1999, 1997-2511


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant actes notariés du 24 mars 1989, Monsieur X... s'est porté caution solidaire au profit de la SA "UNION BANCAIRE DU NORD", de plusieurs prêts passés également selon actes authentiques du même jour : * le premier d'un montant de 545.953 Francs en capital, consenti à la SCI VERTE PRAIRIE, * le deuxième, d'un montant de 850.000 Francs relatif au financement de la totalité du prix d'acquisition du fonds de commerce exploité par la SARL L'Auberge de la Source, * le troisième, d'un montant de 200.000 Francs, relatif au financement partiel du coût des tra

vaux d'aménagement et d'agencement à effectuer dans le fonds de c...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant actes notariés du 24 mars 1989, Monsieur X... s'est porté caution solidaire au profit de la SA "UNION BANCAIRE DU NORD", de plusieurs prêts passés également selon actes authentiques du même jour : * le premier d'un montant de 545.953 Francs en capital, consenti à la SCI VERTE PRAIRIE, * le deuxième, d'un montant de 850.000 Francs relatif au financement de la totalité du prix d'acquisition du fonds de commerce exploité par la SARL L'Auberge de la Source, * le troisième, d'un montant de 200.000 Francs, relatif au financement partiel du coût des travaux d'aménagement et d'agencement à effectuer dans le fonds de commerce acheté.

Le 1er août 1996, la SA "UNION BANCAIRE DU NORD" a adressé au greffe du tribunal d'instance de saint Germain en Laye une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur X..., dont l'employeur était à l'époque la Clinique Médicale, située à Louveciennes 1, Chemin Coeur Volant, en exposant que l'ensemble de ces prêts sont devenus exigibles faute de paiement des échéances.

Monsieur X... a contesté le caractère exigible de ces dettes, son cautionnement étant actuellement discuté par le biais d'une instance judiciaire.

Par jugement en date du 23 janvier 1997, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante :

- autorise la saisie des rémunérations de Monsieur Jacques X... pour paiement d'une somme de 100.000 Francs au profit de l'UNION BANCAIRE DU NORD, en cantonnement et par avance sur la créance évaluée à 4.939.664,63 Francs, - dit, en conséquence, que l'employeur de Monsieur Jacques X... ou toute personne qui s'y substituerait devra verser au greffe en sa qualité de tiers-saisie, la quotité saisissable sur ses rémunérations jusqu'à apurement du montant précité, - condamne Monsieur Jacques X... aux dépens afférents au présent jugement.

Le 24 février 1997, Monsieur X... a interjeté appel.

Il fait grief au jugement déféré d'avoir refusé de surseoir à statuer alors que ce sursis s'imposait dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action diligentée par Maître DELESTRADE, ès- qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUBERGE DE LA SOURCE et de la SCI LA VERTE PRAIRIE et par Madame Y... ; qu'en effet, cette

instance a pour objet de voir : - juger que l'UNION BANCAIRE DU NORD ne s'est pas entourée des précautions nécessaires avant d'octroyer les crédits nécessaires consentis à ces sociétés, - juger qu'elle a commis une faute et qu'elle est responsable du préjudice causé à celles-ci ainsi qu'aux cautions et au créancier,

- condamner l'UNION BANCAIRE DU NORD à payer la somme de 2.500.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Maître DELESTRADE ès-qualités, - dire que l'UNION BANCAIRE DE NORD est débitrice de toutes les garanties qui s'attachaient aux crédits consentis, - dire que les cautions consenties par Madame Y... et Monsieur X... sont nulles et libérer celles-ci de leurs engagements.

Monsieur X... expose que par jugement du 25 mars 1997, le tribunal de commerce de Montereau a débouté Maître DELESTRADE de ses demandes en réparation et qu'appel en a été relevé le 29 mai 1997.

Monsieur X..., concluant à la nullité de ses engagements, demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu les titres en vertu desquels

l'UNION BANCAIRE DU NORD tente de faire procéder à la saisie des rémunérations pour une créance de 4.939.664,63 Francs en principal, - constater le caractère contestable de l'opposabilité de ces titres à l'égard de Monsieur X..., Vu la contestation de la créance par le débiteur principal, - surseoir à statuer sur la saisie des rémunérations de Monsieur X... pour quelque montant que ce soit, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel de PARIS, - condamner l'UNION BANCAIRE DU NORD aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UNION BANCAIRE DU NORD répond que Maître DELESTRADE ès-qualités n'est pas fondé à solliciter la nullité de l'engagement de caution de Monsieur X... devant la Cour d'appel de PARIS, puisqu'il ne le représente pas, Monsieur X... étant in bonis ; que celui-ci n'a pas lui-même engagé de procédure afin de contester la validité de son engagement de caution et ne peut donc prétendre à un sursis à statuer.

Elle forme appel incident en faisant valoir qu'il n' y a pas lieu à cantonnement de la saisie, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure engagée par Maître DELESTRADE ès- qualités.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé dans son appel du jugement du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE statuant en matière de saisie des rémunérations du 23 janvier 1997 ; l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations, - constater, en effet, qu'il n'y a lieu, en aucun cas, à sursis à statuer en attente de la procédure pendante devant la Cour d'appel de PARIS initiée par Maître DELESTRADE ès-qualités d=à l'encontre de l'UNION BANCAIRE DU NORD, alors que Monsieur X... n'est pas partie à cette procédure et que Maître DELESTRADE ès-qualités n'a ni qualité, ni intérêt pour solliciter devant la Cour d'appel de PARIS la libération de Monsieur X... de son engagement de caution,j - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations à hauteur d'une somme de 100.000 Francs, - condamner Monsieur X... à payer à l'UNION BANCAIRE DU NORD une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître TREYNET, avoué aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999.

Par conclusions signifiées le 10 février 1999, l'UNION BANCAIRE DU NORD demande à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 1er février 1999 par Monsieur X....

Par conclusions signifiées le 2 mars 1999 de révocation de l'ordonnance de clôture et en réponse à celles de rejet des débats de l'UNION BANCAIRE DU NORD, Monsieur X... demande à la Cour de :

Vu l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur X... de verser aux débats l'assignation au fond délivrée à l'UNION BANCAIRE DU NORD, le 22 février 1999, - constater que l'UNION BANCAIRE DU NORD n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture et ne s'est pas opposé à son prononcé et à titre surabondant n'a pas demandé sa révocation, faculté qui lui était ouverte par le texte susvisé, - déclarer, en conséquence, non fondée la demande de rejet des débats des conclusions signifiées par la concluant le 1er février 1999, formée par l'UNION BANCAIRE DU NORD, et recevables lesdites conclusions, Pour le surplus, adjuger à Monsieur X... le bénéfice de ses précédentes écritures, Statuer ce que précédemment requis sur les dépens.

LA CLINIQUE MEDICALE, assignée et réassignée selon actes signifiés à personne habilitée les 16 mars et 10 juin 1998, n'a pas constitué avoué.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Considérant que l'appelant n'a pas engagé la procédure au fond, en contestation de la validité des actes notariés portant engagements de caution de sa part, avant l'ordonnance de clôture pourtant intervenue 23 mois et 20 jours après qu'il eut fait appel du jugement déféré, lequel l'avait débouté de sa demande de sursis à exécution de ces mêmes actes exécutoires; que dans ses conclusions signifiées le 15 septembre 1998, l'UNION BANCAIRE DU NORD s'est d'ailleurs prévalue de cette absence de saisine du juge du fond par Monsieur X... pour

s'opposer au sursis à statuer ;

Considérant que Monsieur X..., qui allègue une situation financière difficile qui l'aurait empêché de prendre un avocat plus tôt, ne justifie nullement de cette situation, étant observé qu'il n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle dans le cadre de son appel du jugement déféré ; qu'il ne fournit donc aucune explication probante de son retard dans l'introduction d'une procédure au fond, laquelle dès lors, n'apparaît avoir pour but que de paralyser l'exécution des actes notariés du 24 mars 1989 ; que par conséquent, en application des dispositions de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'introduction de cette procédure ne peut constituer la cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la Cour déboute Monsieur X... de sa demande de ce chef et écarte des débats la pièce communiquée par Monsieur X... le 2 mars 1999 ;

2) Sur la demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 1er février 1999 par Mosnieur X...,

Considérant que ces conclusions de Monsieur X... constituent une réponse aux conclusions de l'UNION BANCAIRE DU NORD du 15 septembre

1998 et ne comportent pas de prétentions nouvelles ; que par ailleurs, l'UNION BANCAIRE DU NORD ne s'est pas opposée au prononcé de la clôture le 4 février 1999 et n'a pas demandé à répondre à son tour sur le fond à ces conclusions, malgré le délai entre les dates prévues respectivement pour la clôture et l'audience de plaidoiries ; que dans ces conditions, il n'apparaît pas que le principe du contradictoire n'ait pas été respecté ; que la Cour retient les conclusions litigieuses dans le débat ;

3) Sur l'autorisation de la saisie des rémunérations de Monsieur X...,

Considérant que Maître DELESTRADE n'a pas qualité pour représenter Monsieur X... dans l'instance actuellement pendante devant la Cour d'Appel de PARIS ; que Monsieur X... ne peut demander le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans un litige où il n'est pas partie ;

Considérant que l'UNION BANCAIRE DU NORD produit les actes notariés du 24 mars 1989 comportant engagements de caution de Monsieur X..., ainsi que les lettres recommandées avec accusé de réception

comportant mises en demeure et déchéance du terme qu'elle a adressées à celui-ci le 4 février 1991 ; qu'elle justifie ainsi d'un titre exécutoire, au sens des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, constatant une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur en vertu des dispositions de l'article R.145-1 du Code du travail ;

Considérant qu'il est de droit constant que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; que le juge d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution pour les saisies des rémunérations ne peut donc statuer sur la contestation de la validité de l'acte notarié lui-même et n'a pas l'obligation légale de surseoir à statuer si cette contestation est soulevée devant lui et ce, même s'il est justifié d'une saisine du juge du fond, dès lors que le titre exécutoire lui est produit ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a autorisé la saisie en respect du caractère exécutoire des actes notariés produits ;

4) Sur l'appel incident,

Considérant que l'UNION BANCAIRE DU NORD ne démontre pas qu'elle aurait déjà été payée de la somme de 100.000 Francs, montant auquel la saisie des rémunérations a été cantonnée, étant rappelé que cette saisie est elle-même limitée à une certaine proportion des salaires et d'exécution successive ; qu'elle ne prouve pas que ce cantonnement paralyserait l'exécution de ses titres et lui porterait préjudice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré également sur ce point ;

5) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'UNION BANCAIRE DU NORD les frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 4 février 1999 ;

ECARTE des débats la pièce communiquée par Monsieur X... le 2 mars 1999 ;

DEBOUTE l'UNION BANCAIRE DU NORD de sa demande de rejet des débats des conclusions signifiées le 1er février 1999 par Monsieur X... ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ;

DEBOUTE l'UNION BANCAIRE DU NORD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître TREYNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté,

Le Président, au prononcé

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2511
Date de la décision : 09/04/1999

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Acte authentique - Demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe - /

Le juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, a le pouvoir de trancher les incidents de fond soulevés par le débiteur, mais lorsque la saisie est engagée sur le fondement d'un acte notarié, ne peut remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Si une telle contestation est soulevée devant lui, il n'a pas l'obligation de surseoir à statuer, et ce même s'il est justifié d'une saisine du juge du fond, dès lors que le titre exécutoire est produit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-09;1997.2511 ?
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