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09/04/1999 | FRANCE | N°1997-1223

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1999, 1997-1223


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 1988, la Société CREG a consenti à Monsieur et Madame X... une ouverture de crédit portant sur un montant maximum de 30.000 francs au TEG de 16,80 %.

Par ordonnance du 17 mars 1994, il a été enjoint à Monsieur et Madame X... de payer la Société CREG la somme de 32.626,76 francs outre

les intérêts au taux de 16,80 % à compter de la signification de l'ordonnance qui est intervenue, suivant les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, le 13 juin 1994.

Par lettre

recommandée reçue au greffe du Tribunal d'instance de PUTEAUX le 9 mars 1995, Monsieur...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 1988, la Société CREG a consenti à Monsieur et Madame X... une ouverture de crédit portant sur un montant maximum de 30.000 francs au TEG de 16,80 %.

Par ordonnance du 17 mars 1994, il a été enjoint à Monsieur et Madame X... de payer la Société CREG la somme de 32.626,76 francs outre

les intérêts au taux de 16,80 % à compter de la signification de l'ordonnance qui est intervenue, suivant les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, le 13 juin 1994.

Par lettre recommandée reçue au greffe du Tribunal d'instance de PUTEAUX le 9 mars 1995, Monsieur et Madame X... ont formé opposition de cette ordonnance.

A l'audience du 10 septembre 1996, la Société FRANFINANCE a maintenu sa demande uniquement envers Madame X....

Monsieur et Madame X... ont exposé que, selon eux, l'action de la Société FRANFINANCE était forclose en application des dispositions de l'article 311-37 du Code de la consommation ; que le 20 octobre 1992 le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... qui exerçait en nom propre et que la Société FRANFINANCE n'a pas déclaré sa créance à la procédure, qu'en conséquence la dette est éteinte.

Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 1996 le Tribunal d'instance de PUTEAUX a déclaré l'action de la Société FRANFINANCE irrecevable et l'a condamnée aux dépens.

A l'appui de son appel interjeté le 23 décembre 1996, la Société FRANFINANCE expose que l'événement qui a rendu le solde débiteur exigible est en l'espèce le 20 octobre 1992, date du prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., qui a donné lieu la déclaration de la créance en date du 29 octobre 1992 ; qu'en

conséquence, le 13 juin 1994, l'action n'était pas forclose ; qu'en tout état de cause le solde est devenu exigible, pour Madame X..., en qualité de co-emprunteur, le jour de la sommation de payer soit le 28 mai 1993, qu'ainsi, à son égard, le délai de forclusion biennal n'expirait que le 28 août 1995.

Par conséquent, elle demande à la Cour de :

- déclarer la Société FRANFINANCE recevable en son appel et la déclarant bien fondée,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la Société FRANFINANCE est recevable en son action à agir, la déclarant bien fondée,

- donner acte à la Société FRANFINANCE qu'elle maintient son action à l'égard de la seule Madame X..., à l'égard de laquelle elle dispose une action distincte en sa qualité de coemprunteur, l'engagement de Madame X... ne constituant pas un accessoire de la dette principal mais un engagement à part entière,

- condamner Madame X... Marie Y... née Z... à payer à la concluante la somme de 32.626,76 Francs avec intérêts au taux contractuel (16,80 %) à compter de la signification de l'ordonnance du 14 février 1995,

- condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 2.000 Francs HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner l'intimée en tous les dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... exposent que le point de départ du délai de forclusion se situe en l'espèce, s'agissant d'une autorisation de découvert en compte, à la date de la dernière échéance impayée, qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge ; subsidiairement que la Société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait produit sa créance à la procédure collective ; que dès lors cette créance doit être déclarée éteinte ; que l'offre de prêt ne contient aucun élément permettant d'affirmer que Madame X... s'est portée co-emprunteur de son époux.

Par conséquent, il est demandé à la Cour de :

- déclarer cet appel mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

- constater que la Société FRANFINANCE n'apporte pas la justification de sa déclaration de créance au passif de Monsieur X... malgré la sommation qui lui a été faite,

En conséquence, déclarer sa créance éteinte à son égard,

- dire que Madame X... n'est pas engagée en qualité de coemprunteur,

En conséquence, débouter la Société FRANFINANCE de sa demande dirigée à son encontre,

Plus subsidiairement encore,

- constater que la Société FRANFINANCE n'apporte pas la justification de sa déclaration de créance au passif de madame X...,

En conséquence, dire que sa créance est éteinte à l'égard de Madame X...,

- condamner la Société FRANFINANCE à la somme de 7.236 Francs TTC en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et les dossiers déposés à l'audience du 9 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'il est constant que l'opération de crédit dont s'agit consiste en un découvert bancaire expressément accordé à Monsieur X... à concurrence de 30.000 Francs et utilisable par fractions ; qu'en droit, le point de départ du délai de la forclusion biennale édictée par l'article L.311-37 du Code de la consommation est représenté, ici, par la date d'exigibilité du solde débiteur, c'est-à-dire la date à laquelle il y a eu résiliation de la convention d'ouverture de crédit, et ce, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties ;

Considérant qu'il importe donc peu, en la présente espèce, de rechercher quel a pu être la date du premier incident de paiement non régularisé, et qu'il appartient à la Société FRANFINANCE de justifier

d'une déclaration de sa créance entre les mains du représentant des créanciers de Monsieur X... qui est en liquidation judiciaire, ce qui valait demande en paiement et rendait exigible le solde débiteur expressément visé dans cette déclaration ;

Mais considérant que cette société appelante se borne à faire état d'une déclaration de créance qu'elle aurait faite, selon elle, le 29 octobre 1992, et qu'elle ne précise pas le montant de sa créance et ne verse, aux débats, aucun document justificatif au sujet de cette prétendue déclaration (voir son bordereau de communication de pièces devant la Cour, du 1er juillet 1998, cote 7 du dossier de la Cour), étant souligné que le premier juge avait déjà noté, que les époux X..., opposaient à la Société FRANFINANCE de défaut de déclaration de sa créance ;

Considérant, en l'absence de toute preuve d'une quelconque déclaration de créance faite dans les délais et les formes des articles 48 à 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1987, la Cour retient donc que cette créance n'a pas été déclarée et qu'il n'y a eu aucune relevé de forclusion ; que cette créance invoquée est donc éteinte (article 53 dernier alinéa de la loi du 25 janvier 1985) ;

Considérant, par ailleurs que, s'agissant ici d'une ordonnance d'injonction de payer, le premier juge a exactement retenu que la signification de cette ordonnance avait été faite le 13 juin 1994 et que c'est elle qui avait interrompu le délai de la forclusion biennale ;

Mais considérant qu'il demeure que le point de départ du délai de forclusion de deux ans n'est toujours pas démontré par la Société FRANFINANCE et que son action engagée le 13 juin 1994 est donc déclarée forclose et irrecevable ;

II/ Considérant que Madame X..., en sa qualité de caution solidaire, est en droit, en vertu de l'article 2036 du Code civil, d'opposer cette forclusion biennale d'ordre public à la Société FRANFINANCE, puisque cette forclusion représente une exception inhérente à la dette, au sens de cet article ; que de plus, en tout état de cause, la société appelante ne peut se prévaloir de sa sommation de payer du 28 mai 1993, puisque celle-ci ne rendait pas exigible le solde débiteur et que l'intéressée n'y disait pas expressément qu'elle entendait résilier cette convention d'ouverture de crédit ;

Considérant que l'action en paiement engagée contre la caution, le 13 juin 1994, est donc, elle aussi, forclose et irrecevable ;

Considérant par voie de conséquence que toutes les actuelles demandes de l'appelante sont déclarées irrecevables ;

III/ Considérant que, compte tenu de l'équité, la Société FRANFINANCE est condamnée à payer aux époux X... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'article L.311-33 du Code de la consommation et l'article 53 (dernier alinéa) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :

. DECLARE forclose et irrecevable l'action en paiement de la Société FRANFINANCE ;

. DECLARE irrecevables toutes les demandes de cette société ;

VU l'article 2036 du Code civil :

. DECLARE irrecevables toutes les demandes de la Société FRANFINANCE contre la caution solidaire, Madame Marie-Christine X... ;

VU l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. CONDAMNE la Société FRANFINANCE à payer aux époux X... la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) ;

CONDAMNE l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, FIEVET ROCHETTE LAFON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédrue Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1223
Date de la décision : 09/04/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Redressement judiciaire du titulaire

Pour un découvert en compte, le point de départ du délai de forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, se situe à la date d'exigibilité du solde débiteur, c'est à dire au jour de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit ; il s'ensuit que peu importe la recherche de la date du premier incident de paiement non régularisé. En revanche, le débiteur étant en liquidation judiciaire, le créancier doit justifier de la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers puisqu'elle vaut demande en paiement et rend exigible le solde débiteur expressément visé dans la déclaration de créance. Dès lors qu'un créancier se borne à faire état d'une déclaration de créance sans préciser le montant de celle-ci, ni verser aux débats aucun document justifiant de l'accomplissement de cette déclaration dans les formes et délais prescrits par les articles 48 à 53 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret 85-1388 du 27 décembre 1987, il y a lieu de retenir que la créance litigieuse n'a pas été déclarée et qu'aucun relevé de forclusion n'a eu lieu et qu'en conséquence la créance invoquée est éteinte en application de l'article 53 dernier alinéa de la loi du 25 janvier 1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-09;1997.1223 ?
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