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09/04/1999 | FRANCE | N°1997-115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1999, 1997-115


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 1993, Mademoiselle X... a acquis de Monsieur Y... un véhicule de la marque LADA dont le compteur indiquait 32.000 Kilomètres, moyennant le prix de 13.000 Francs.

Par acte d'huissier en date du 17 août 1994 et 16 septembre 1994 Mademoiselle X... a fait citer Monsieur Y... et le GARAGE DE LA VACHE NOIRE et a demandé au tribunal d'instance d'ANTONY de désigner un expert pour rechercher les causes de la panne qui est survenue le jour de l'achat du véhicule et qui n'a pu être réparée

malgré l'inte

rvention de plusieurs garagiste entre le 13 septembre et le 21 octobre 1993....

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 1993, Mademoiselle X... a acquis de Monsieur Y... un véhicule de la marque LADA dont le compteur indiquait 32.000 Kilomètres, moyennant le prix de 13.000 Francs.

Par acte d'huissier en date du 17 août 1994 et 16 septembre 1994 Mademoiselle X... a fait citer Monsieur Y... et le GARAGE DE LA VACHE NOIRE et a demandé au tribunal d'instance d'ANTONY de désigner un expert pour rechercher les causes de la panne qui est survenue le jour de l'achat du véhicule et qui n'a pu être réparée

malgré l'intervention de plusieurs garagiste entre le 13 septembre et le 21 octobre 1993.

Par jugement en date du 16 janvier 1996, le tribunal d'instance d'ANTONY a ordonné une mesure d'expertise et le 20 novembre 1995, le jugement d'expertise a été déclaré commun à Monsieur Y..., au GARAGE DE LA VACHE NOIRE et la SARL AUTO-BILAN PSG.

L'expert a déposé son rapport le 18 juin 1996.

Monsieur Y... et la SARL AUTO-BILAN PSG n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 9 octobre 1996, le tribunal a rendu la décision suivante :

- ordonne la jonction des procédures n° 94/1095 et n° 95/1318,

- entérine les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... le 18 juin 1996,

- dit que la vente du véhicule LADA réalisée le 13 septembre 1993 doit être résolue en raison de la non conformité du véhicule,

- condamne Monsieur Gilbert Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 22.637,75 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994,

- condamne le GARAGE DE LA VACHE NOIRE à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.151,18 Francs,

- condamne la SA AUTO-BILAN PSG à payer à Mademoiselle X... la somme de 7.367,96 Francs,

- condamne in solidum LE GARAGE DE LA VACHE NOIRE et la SA AUTO-BILAN PSG à payer à Mademoiselle X... la somme de 4.800 Francs au titre de la perte de jouissance de son véhicule,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne Monsieur Y..., le GARAGE DE LA VACHE NOIRE et la SA AUTO-BILAN PSG à payer à Mademoiselle X... la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens qui comprendront notamment les frais de démontage du compteur, de dépannage et d'examen du compteur et de l'huile seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le 30 décembre 1996, les établissements Y... et Monsieur Y... ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- dire et juger qu'il ressort du rapport d'expertise que le kilométrage a été falsifié (30.000 pour 90.000),

- dire et juger qu'en prononçant la résolution de la vente et la condamnation du vendeur au remboursement du prix de vente et du montant des réparations intervenues, le tribunal ne pouvait condamner une deuxième fois la société concluante en remboursement de la moitié de sa facture,

- dire et juger que seul ici le vendeur pouvait réclamer à la concluante le coût de cette facture et qu'il ne pouvait le faire et ne l'a pas fait en raison de sa turpitude,

- mettre en conséquence les établissements Y... hors de cause, la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamner Mademoiselle X... au paiement de la somme de 8.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Mademoiselle X..., titulaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 1997, demande à la Cour de :

- dire la SAC les établissements Y... irrecevables et en tous cas mal fondée en leur appel,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

[* entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... le 18 juin 1996,

*] dit que la vente du véhicule LADA réalisée le 13 septembre 1993 doit être résolue, en raison de la non conformité du véhicule,

* condamné Monsieur Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 22.637,75 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994,

* condamné le GARAGE DE LA VACHE NOIRE à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.151,18 Francs,

* condamné la SA AUTO-BILAN PSG à payer à Mademoiselle X... la somme de 7.367,96 Francs,

* condamné in solidum le GARAGE DE LA VACHE NOIRE et la SA AUTO-BILAN PSG à payer à Mademoiselle X... la somme de 4.800 Francs au titre de la perte de jouissance de son véhicule,

* condamné Monsieur Y..., le GARAGE DE LA VACHE NOIRE et la SA AUTO-BILAN PSG à payer à Mademoiselle X... la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, * dit que les dépens comprendront notamment les frais de démontage du compteur, de dépannage et d'examen du compteur et de l'huile, et seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- la réformer pour le surplus en ce qu'elle a omis de mettre à la charge de Monsieur Y... la moitié du montant de la facture du 21 septembre 1993,

- recevoir Madame X... en son appel incident,

- l'y dire bien fondée,

Y faisant droit,

- condamner Monsieur Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 1.787 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994,

En toute hypothèse,

- condamner les établissements Y... à payer à la concluante la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La SARL AUTO-BILAN PSG, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mars 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 9 mars 1999.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant qu'une grande incertitude étant apparue au sujet de la qualité et de la forme juridique exacte de certaines des parties, il convient d'office de constater et de préciser que :

[* l'acte d'appel (cote 1 du dossier de la cour) vise comme appelants les "établissements Y..." et Monsieur Gilbert Y... ;

*] des conclusions d'appelant ont été signifiées au nom des "établissements Y..." (cote 4 du dossier de la cour) mais non pas, également au nom de Monsieur Gilbert Y..., pourtant appelant ;

* des assignations et réassignations (cotes 5 et 7 du dossier de la cour) ont été délivrées au nom de ces deux appelants ;

Considérant que l'extrait K bis versé au dossier démontre qu'en réalité la société appelante est la SA "anciens établissements Y..." dont le PDG est Madame A... née Sylvia B..., et dont l'enseigne commerciale est "GARAGE DE LA VACHE NOIRE" ;

Considérant quant à Monsieur Gilbert Y..., que le jugement déféré avait indiqué qu'il avait vendu, le 13 septembre 1993, un véhicule automobile LADA à Mademoiselle X... et que des condamnations ont été prononcées contre lui ; qu'en dernier, devant la Cour, Monsieur Gilbert Y... a fait l'objet d'une réassignation avec sommation de constituer un nouvel avoué (cote 15 du dossier de la cour), de sorte

que ce prétendu appelant se retrouve, en fait, intimé, qu'il n'a pas constitué un nouvel avoué et qu'il n'a pas conclu en cette qualité d'intimé ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire ;

II)

Considérant quant au fond que devant la Cour, les parties doivent énoncer expressément les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions (article 954 ancien du nouveau code de procédure civile en sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 1998 et au décret du 28 décembre 1998) et que Mademoiselle X... qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente "en raison de la non conformité du véhicule" argumente d'abord dans ses conclusions (cote 10 du dossier de la cour, page 3) au sujet d'un "comportement dolosif" du vendeur, ce qui impliquerait nécessairement qu'un dol, et donc un vice du consentement, pourraient être invoqués (articles 1116 et 1304 du Code civil) ; que c'est donc une nullité du contrat (et non pas une résolution) qui pourrait alors être réclamée ;

Considérant, de plus, que cette intimée invoque ensuite toute une série de vices et de défauts que l'expert a constatés sur son véhicule (dont elle dit qu'il était dans un "état déplorable") et qu'elle reproduit à la page 5 de ses conclusions (cote 10) ; qu'il est patent qu'il s'agit là de vices cachés rendant ce véhicule impropre à sa destination (au sens de l'article 1641 du Code civil), et non pas d'un défaut de conformité (au sens de l'article 1604 du code civil) qui relève lui, de l'obligation de délivrance de la chose vendue ;

Considérant que les vices et les défauts de la chose vendue expressément invoqués doivent donc normalement donner lieu à une action rédhibitoire ou à une action estimatoire (article 1644 du code civil) et non pas à une résolution de la vente comme le premier juge l'a décidé ;

Considérant qu'en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, la Cour ordonne donc d'office une réouverture des débats au sujet du fondement exact de l'action de Mademoiselle X... et enjoint donc à celle-ci de préciser si elle invoque le fondement de la résolution de la vente pour vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil), sous réserve cependant de ce qui pourra alors lui être opposé au sujet du bref délai prévu par l'article 1648 dudit code ; que la cour enjoint aux autres parties de conclure sur ces points et ordonne que toutes les parties devront conclure, en dernier, par voie de conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 nouveau du nouveau code de procédure civile - décret du 28 décembre 1998) ; qu'enfin, Monsieur Gilbert Y... et la SARL AUTO-BILAN PSG devront, à nouveau, être assignés ;

III)

Considérant que la cour sursoit à statuer et réserve les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

I)

- CONSTATE que les "établissements Y..." sont en réalité la SA

"anciens établissements Y..." (avec l'enseigne commerciale "GARAGE DE LA VACHE NOIRE") ;

II)

Au fond :

Vu les articles 13, 15 et 442 du nouveau code de procédure civile :

- ORDONNE d'office une réouverture des débats et RENVOIE l'affaire au 9 septembre 1999 pour clôture et au 28 septembre 1999 pour

plaidoiries ;

- ENJOINT à Mademoiselle X... de conclure sur le fondement des vices cachés de la chose vendue (en vertu des articles 1641 et suivants du code civil), sous réserve cependant de ce qui pourra lui être opposée au sujet du bref délai de l'article 1648 ;

- ENJOINT à toutes les autres parties de conclure, sur ces points ;

- ENJOINT à toutes les parties de conclure, en dernier, par voie de conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 nouveau du nouveau code de procédure civile - décret du 28 décembre 1998) ;

- ORDONNE la réassignation de Monsieur Gilbert Y... et de la SARL "AUTO-BILAN PSG" ;

III)

- SURSOIT à statuer sur tous les dépens et RESERVE les dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-115
Date de la décision : 09/04/1999

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification.

Lorsqu'une partie demandant la confirmation d'un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente "en raison de la non conformité du véhicule", allègue le "comportement dolosif" du vendeur, cela implique qu'elle invoque le dol, donc un vice du consentement en application des articles 1116 et 1304 du Code civil. Il s'ensuit que la demande est susceptible de porter non sur la résolution du contrat mais sur sa nullité. La circonstance qu'au soutien de sa demande de confirmation précitée l'intimée invoque toute une série de vices et de défauts constatés par l'expert établit d'évidence que les vices invoqués sont les vices cachés qui, au sens de l'article 1641 dudit Code rendent le véhicule impropre à sa destination, et non pas d'un défaut de conformité au regard de l'obligation de délivrance de la chose vendue au sens de l'article 1604 du Code civil. Il en résulte que, contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, les vices et défauts de la chose vendue doivent normalement donner lieu à une action rédhibitoire ou à une action estimatoire sur le fondement de l'article 1644 du Code civil et non à une résolution de la vente

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel.

Il convient, en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner d'office la réouverture des débats pour enjoindre à l'intimée de préciser le fondement de sa demande et aux appelants de conclure en réponse par voie de conclusions récapitulatives, en application de l'article 954, alinéa 2, du Code précité, tel qu'issu du décret du 28 décembre 1998


Références :

Code civil, articles 1116, 1304, 1604, 1641, 1644 Code de procédure civile (Nouveau), articles 954, alinéa 2, 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-09;1997.115 ?
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