La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1999 | FRANCE | N°1996-8215

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 avril 1999, 1996-8215


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 01 octobre 1984, Madame X... a donné à bail des locaux à usage de pharmacie, situés 35 rue Trébois à LEVALLOIS PERRET à Mesdemoiselles BOSSON et TABOUR, aux droits desquelles est venue la société en nom collectif (S.N.C.) David de BEAUFORT-MIGEON et PICARD dénommée S.N.C. PHARMACIE TREBOIS depuis le 09 juin 1993 et ce, moyennant un loyer annuel de 66.000 francs en principal porté le 01 octobre 1990 à 77.226 FRANCS.

Suivant acte d'huissier en date du 16 mars 1993, Madame X... a donné congé à la S.N.C. D

avid de BEAUFORT-MIGEON et PICARD avec offre de renouvellement moyennant un ...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 01 octobre 1984, Madame X... a donné à bail des locaux à usage de pharmacie, situés 35 rue Trébois à LEVALLOIS PERRET à Mesdemoiselles BOSSON et TABOUR, aux droits desquelles est venue la société en nom collectif (S.N.C.) David de BEAUFORT-MIGEON et PICARD dénommée S.N.C. PHARMACIE TREBOIS depuis le 09 juin 1993 et ce, moyennant un loyer annuel de 66.000 francs en principal porté le 01 octobre 1990 à 77.226 FRANCS.

Suivant acte d'huissier en date du 16 mars 1993, Madame X... a donné congé à la S.N.C. David de BEAUFORT-MIGEON et PICARD avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 114.000 francs à compter du 01 octobre 1993, date d'effet du congé.

Le principe du renouvellement a été accepté par la S.N.C. le 10 avril 1993.

Madame X... a notifié un mémoire en demande le 17 juillet 1995 à Monsieur Y..., (pharmacien associé de la S.N.C.) pour les mêmes locaux, ledit mémoire tendant à voir fixer à 166.400 francs la valeur locative à compter du 01 octobre 1993.

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé sur le montant du nouveau loyer, Madame X..., après avoir saisi la Commission Départementale de Conciliation, a fait assigner Monsieur Y... pour voir fixer le montant du loyer renouvelé à 166.400 francs.

Par mémoire en défense, Monsieur Y... a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre et, subsidiairement, à son mal fondé.

*

Par jugement en date du 18 juillet 1996, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :

- "Constaté que le locataire du 35 rue Trébois à LEVALLOIS PERRET est la S.N.C. PHARMACIE TREBOIS ;

- Dit irrecevable la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur Y... ;

- Invité Madame X... à régulariser la procédure à l'encontre de sa locataire, la S.N.C. PHARMACIE TREBOIS ;

- Laissé les dépens à la charge de Madame X..." ;

*

Appelante de cette décision, Madame X... rappelle tout d'abord les spécifications de la société en nom collectif et en déduit que, lorsque comme en l'espèce les actes ont été notifiés au gérant associé unique de la S.N.C., même si sa qualité de gérant n'a pas été visée dans lesdits actes, ceux-ci n'en demeurent pas moins valables d'autant que Monsieur Y..., qui a accepté de recevoir les actes, n'ignoraient pas qu'ils lui étaient délivrés en sa qualité de gérant de la société et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief dès lors

qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits ès-qualités, l'appelante précisant qu'en tout état de cause les écritures qu'elle a déposées devant la Cour sont dirigées "contre Monsieur Y... pris en sa qualité de gérant de la S.N.C. Pharmacie TREBOIS".

Elle demande en conséquence que sa demande soit déclarée recevable, que le nouveau loyer dû par la S.N.C. Pharmacie TREBOIS soit fixé à 166.400 francs en principal à compter du 1er octobre 1993, et que la S.N.C. soit condamnée à lui payer les intérêts de droit sur la différence entre les loyers effectivement payés et les loyers dus. Subsidiairement, elle réclame l'organisation d'une mesure d'expertise et la fixation de loyer provisionnel à 82.418 francs.

Monsieur Y... réfute l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à se voir allouer une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société en nom collectif dispose, dès son immatriculation, d'une personnalité juridique autonome distincte de celle des personnes qui la composent ou qui la dirigent, même si, dans cette forme de société, il n'y a pas de séparation absolue entre l'être moral et ses membres ; qu'il en est également ainsi lorsque le gérant est associé unique, la société ne perdant pas pour autant sa personnalité juridique propre ;

Considérant qu'il sera rappelé que le présent litige a trait à la fixation du prix d'un bail renouvelé précédemment conclut entre Madame X... et la S.N.C. David de BEAUFORT MIGEAU et PICARD ; qu'un congé avec offre de renouvellement a été délivré le 16 mars 1993 ; que le principe du renouvellement a été accepté par la S.N.C. dès le 10 avril 1993 ; que, par suite d'une cession des parts sociales au profit de Monsieur Y..., la S.N.C. David de BEAUFORT-MIGEON et PICARD a changé de dénomination sociale pour s'appeler désormais S.N.C. Pharmacie TREBOIS inscrite sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés ; que, comme l'a relevé le Tribunal, le fait que Monsieur Y... soit devenu seul

associé de la S.N.C. Pharmacie TREBOIS depuis le 1er juin 1993, n'a pu avoir pour effet d'entraîner la perte de personnalité juridique de cette société ;

Or, considérant que Madame X... a cru devoir faire signifier l'assignation introductive d'instance à Monsieur Y..., personne physique, alors que celui-ci n'avait aucun lien de droit avec elle ; que l'appelante ne peut se prévaloir utilement d'une prétendue apparence trompeuse imputable à Monsieur Y... qui aurait comparu devant la commission de conciliation dès lors qu'elle avait délivré le congé initial à la S.N.C. et adressé ultérieurement des relevés de charges à la S.N.C. Pharmacie TREBOIS ; qu'elle ne peut pas plus soutenir que Monsieur Y... aurait tacitement accepté les actes destinés à la S.N.C. dont il était le gérant alors qu'il est acquis que, dès réception de l'assignation introductive d'instance en fixation de loyer, l'intéressé a déposé un mémoire en défense concluant à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de lien de droit ; que Madame X... ne peut pas non plus se prévaloir d'une absence de griefs dans la mesure où, l'exception soulevée s'analyse en une fin de non recevoir au sens de l'article 124 du Nouveau Code de Procédure Civile et que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; qu'enfin, l'action et les prétentions adverses étant irrecevables ab initio dès lors qu'elles étaient dirigées contre une personne n'ayant pas de lien de droit avec la demanderesse, et donc qualité pour défendre, aucune régularisation en cause d'appel, ne

peut valablement intervenir ; que, dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité ne commande cependant pas, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, d'allouer une indemnité à Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'enfin Madame X..., qui succombe, supportera les entiers dépens exposés à ce jour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT Madame X... en son appel ;

- MAIS DIT cet appel mal fondé et l'en déboute ;

- CONFIRME en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. Thérèse Z...

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8215
Date de la décision : 08/04/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Défaut de qualité - Régularisation

Une société en nom collectif (SNC) dispose dès son immatriculation d'une personnalité juridique autonome distincte de celle des personnes qui la composent ou qui la dirigent, même si dans cette forme de société, il n'existe pas de séparation absolue entre la personne morale et ses membres; il en est également ainsi lorsque le gérant est associé unique. Lorsqu'à la suite d'une cession de parts sociales une SNC se subsitue à une autre, change de dénomination sociale en restant inscrite sous le même numéro au registre du commerce et des sociétés, la circonstance qu'elle ne comporte plus qu'un seul associé n'a pas pour effet d'entrainer la perte de personnalité juridique de cette société. Un bailleur qui assigne l'associé unique évoqué pris en qualité de personne physique, laquelle n'a aucun droit avec ladite SNC, ne peut se prévaloir d'une prétendue apprence trompeuse imputable à l'intéressé devant la commission départementale de conciliation, alors qu'en l'occurrence le con- gé avait été délivré à la SNC pas plus qu'il ne peut soutenir que ledit intéressé aurait accepté les actes destinés à la SNC, dont il était le gérant, alors qu'il est acquis qu'à la réception de l'assignation introductive d'instance en fixation de loyer, celui-ci a immédiatement conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de lien de droit. L'exception soulevée s'analysant en une fin de non-recevoir au sens de l'article 124 du nouveau code de procédure civile, la- quelle n'exige pas de celui qui l'invoque la justification d'un grief, et l'action étant irrecevable "ab initio", puisque dirigée contre une personne n'ayant pas, en l'absence de lien droit, qualité pour défendre aucune régularisation en cau- se d'appel ne peut valablement intervenir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-08;1996.8215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award