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08/04/1999 | FRANCE | N°1996-7284

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 avril 1999, 1996-7284


FAITS ET PROCEDURE

La SA GAUTIER FRERES a mandaté en 1986 le Cabinet de Courtage ARTHUR GAUCHE SA aux fins de contracter une police d'assurance pour ses activités commerciales liées à l'exploitation d'une scierie.

La société ARTHUR GAUCHE a placé le risque auprès de la Compagnie ASSURANCES DE RISQUES PROTEGES - ARP- sous deux polices n° 100343 et 100344 en date du 30 septembre 1986 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

En 1993, la société GAUTIER FRERES a souhaité réorganiser ses assurances et demandé à son courtier d'étudier cett

e question.

La société ARTHUR GAUCHE lui a alors proposé de contracter à nouveau...

FAITS ET PROCEDURE

La SA GAUTIER FRERES a mandaté en 1986 le Cabinet de Courtage ARTHUR GAUCHE SA aux fins de contracter une police d'assurance pour ses activités commerciales liées à l'exploitation d'une scierie.

La société ARTHUR GAUCHE a placé le risque auprès de la Compagnie ASSURANCES DE RISQUES PROTEGES - ARP- sous deux polices n° 100343 et 100344 en date du 30 septembre 1986 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

En 1993, la société GAUTIER FRERES a souhaité réorganiser ses assurances et demandé à son courtier d'étudier cette question.

La société ARTHUR GAUCHE lui a alors proposé de contracter à nouveau avec la société ARP et un autre contrat multirisques n° 101482 a été

souscrit auprès de cette compagnie, le 15 avril 1994, avec prise d'effet au 1er octobre 1993.

Le 16 mars 1994, la société GAUTIER FRERES a été victime d'un sinistre dans ses locaux évalué par expertise du 11 avril 1994 à la somme de 1.777.877 francs ayant fait l'objet de règlements à concurrence de 450.000 francs de la part de la société ARP et à hauteur respectivement de 273.789 francs et de 95.826 francs de la part de deux coassureurs de cette société, les compagnies AGF et CAMAT.

La société GAUTIER FRERES n'a pu cependant bénéficier d'une indemnisation totale de la société ARP à la suite du retrait d'agrément prononcé à l'encontre de cette dernière, le 04 novembre 1994, par la commission de contrôle des assurances ayant entraîné sa mise en liquidation judiciaire.

Estimant que le courtier avait engagé sa responsabilité à son égard en l'ayant fait contracter avec une compagnie d'assurances

notoirement insolvable, la société GAUTIER FRERES l'a assigné ainsi que son assureur, la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE THIARD SA, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, après avoir déclaré une créance de 958.261 francs au passif de la société ARTHUR GAUCHE, placée en liquidation judiciaire le 10 avril 1995.

Par jugement rendu le 14 mai 1996, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ARTHUR GAUCHE, débouté la société GAUTIER FRERES de ses prétentions en lui donnant acte du retrait de sa demande de sursis à statuer pour la détermination de la créance, alloué des indemnités de 10.000 francs et de 3.000 francs à la compagnie PFA et à Maître Z..., ès-qualités, et condamné la société GAUTIER FRERES aux dépens.

Appelante de cette décision, la société GAUTIER FRERES invoque l'obligation d'information sur la solvabilité et le sérieux du cocontractant incombant à tout courtier.

Elle fait valoir que la solvabilité de l'entreprise d'assurance ne constitue que l'un des nombreux critères pris en compte par le Ministre de l'Economie et des Finances pour accorder ou non son agrément, lequel n'est, en outre, pas retiré obligatoirement en cas de survenance de difficultés financières, le Ministre conservant la faculté discrétionnaire de le maintenir.

Elle ajoute que si les pouvoirs publics exerçent un contrôle strict à cet égard au cours des cinq exercices suivant l'octroi de l'agrément, celui-ci s'assouplit considérablement à partir du sixième exercice.

Elle en déduit que ledit agrément ne correspond nullement à une garantie absolue de solvabilité et qu'il appartient au courtier de procéder à des vérifications complémentaires surtout lorsque la compagnie concernée a obtenu son agrément depuis plus de cinq ans, en soulignant que la société ARTHUR GAUCHE à défaut de les avoir

effectuées, l'a empêchée d'être intégralement indemnisée du sinistre pour lequel elle avait souscrit une police d'assurance facultative.

Elle précise avoir perçu la somme de 431.217,50 francs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ARP.

Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la compagnie PFA à lui payer la somme de 958.262 francs avec intérêts légaux et capitalisation à compter de l'assignation et une indemnité de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie PFA conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 20.000 francs pour frais irrépétibles en sa faveur.

Elle dénie toute faute commise par la société ARTHUR GAUCHE en opposant qu'il ne rentre pas dans les diligences d'un courtier de

vérifier la solvabilité d'une compagnie d'assurance titulaire d'un agrément comme tel était le cas de la société compagnie ARP lors du placement du risque à compter du 30 septembre 1996 dans un contrat toujours renouvelé par la suite et renégocié en octobre 1993 pour aboutir à l'établissement d'une nouvelle police existant dès cette époque.

Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société ARTHUR GAUCHE, demande aussi la confirmation de la décision entreprise et l'octroi d'une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que le courtier d'assurance est tenu de conseiller son client sur le contenu du contrat et les garanties et non de faire une étude financière sur les compagnies d'assurances.

Il estime que la société ARTHUR GAUCHE ne pouvait pas, au moment de

la conclusion du contrat, deviner que la société ARP allait faire l'objet d'un retrait d'agrément, et devenir insolvable.

La société GAUTIER FRERES ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRESSUIRE statuant en matière commerciale du 07 octobre 1998, Maître Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective, est intervenu volontairement à l'instance pour la reprendre et solliciter le bénéfice des écritures précédentes de cette société en indiquant le versement d'un dernier dividende de 47.913 francs à son profit dans le cadre de la liquidation de la société ARP.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 1998.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que le courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance a, à l'égard de son client, une obligation de conseil

et d'exacte information et doit être pour lui un guide sûr et un conseiller expérimenté.

Considérant qu'en vertu de l'obligation générale de renseignement auquel il est tenu envers son client, le courtier doit lui fournir les informations qui sont en sa possession et que ce dernier ne peut pas connaître par lui-même, notamment sur les caractéristiques du produit ou de la prestation de services ainsi que sur les conditions et précautions requises pour son utilisation ou sa résiliation tandis que son devoir de conseil implique de sa part une appréciation critique destinée à orienter le choix du contractant au mieux de ses intérêts.

Considérant, en outre, que le courtier d'assurance, comme tout professionnel doit faire preuve de diligence et de prudence dans l'exercice de ses fonctions propres.

Considérant que l'appréciation de l'exécution des obligations incombant ainsi au courtier doit s'effectuer dans le contexte des relations le liant à son client.

Qu'à cet égard, le dessein poursuivi par le client consiste à rechercher une garantie de risques par la conclusion d'un contrat d'assurance auprès d'un assureur vers lequel le courtier le dirigera après avoir opéré un choix, en son nom, entre les diverses compagnies et que c'est afin de conduire au mieux l'opération d'assurance que le client sollicite l'entremise d'un professionnel en la matière qui est le courtier, en estimant qu'il possède les compétences techniques et juridiques nécessaires et les connaissances qui lui font défaut pour répondre à ses besoins et gérer au mieux ses intérêts.

Considérant qu'un contrat d'assurance ayant pour objet de couvrir les risques craints par l'assuré et de lui garantir, au cas où ils se réaliseraient, d'en être pleinement indemnisé dans les limites de la police souscrite à cet effet, la solvabilité de l'assureur en constitue la finalité essentielle puisqu'elle est seule de nature à en assurer la réelle efficacité.

Que les devoirs de renseignement et de conseil pesant sur le courtier d'assurance revêtent donc sur ce point une importance particulière et primordiale.

Considérant qu'il s'infère des éléments des débats, que la police

d'assurance litigieuse qui comporte un autre numéro d'identification a pour objet la couverture de risques différents, stipule des conditions distinctes et prévoit le remplacement des deux co-assureurs, constitue un contrat nouveau par rapport au précédent du 30 décembre 1986 qui a été souscrit par la société GAUTIER FRERES, le 15 avril 1994, auprès de la société ARP par l'intermédiaire du courtier, la société ARTHUR GAUCHE, à effet rétroactif au 1er octobre 1993 pour une durée allant jusqu'au 09 mai 1994 sans tacite reconduction et résilié à cette seconde date à zéro heure.

Considérant que c'est à la date de conclusion du contrat et plus précisément lors de la période la précédent immédiatement durant laquelle le dossier a été instruit que la société ARTHUR GAUCHE devait s'assurer de la solvabilité de la compagnie ARP et non à la date de sa prise d'effet comme le soutiennent, à tort, les intimés, dès lors qu'elle ne constitue qu'une des modalités d'exécution de la police convenue au moment où elle est contractée.

Considérant certes, qu'à l'époque en cause, la compagnie ARP était encore titulaire de l'agrément administratif qui ne lui a été retiré que le 04 novembre 1994, par la commission de contrôle des assurances.

Que toutefois, cet agrément constitue seulement une présomption simple, mais nullement une garantie absolue de solvabilité de la compagnie d'assurance qui en est bénéficiaire compte tenu de ses modalités d'octroi et de retrait.

Considérant en effet, qu'aux termes des articles L 321-10 et L 321-1 du Code des Assurances dressant respectivement la liste des éléments et des documents dont doit être assortie toute demande d'agrément émanant d'une entreprise d'assurance française, il apparaît que le critère de solvabilité s'il y figure, ne correspond qu'à une condition parmi d'autres, non qualifiée de fondamentale, de l'octroi de l'agrément par le Ministre de l'Economie et des Finances tandis que l'article L 325-1 du même code, laisse à ce dernier toutes faculté et latitude de le retirer, ou non, en cas d'absence prolongée d'activités ou, si l'intérêt général l'exige, de modifications substantielles de la composition du capital social ou des organes de direction, sans lui impartir d'obligation sur ce point dans l'hypothèse de difficultés financières même importantes.

Que le contrôle de solvabilité par cette voie se trouve, en réalité, limité dans le temps puisqu'en vertu des articles A 321-1 et R 321-16 du Code des Assurances, les comptes de résultat, bilans prévisionnels et les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ainsi que les prévisions de trésorerie afférents au programme d'activités figurant au dossier de demande d'agrément sont seulement requis pour les cinq premiers exercices

comptables d'activités et que le compte rendu semestriel d'exécution du programme d'activités ne doit être présenté par l'entreprise à la commission de contrôle des assurances que pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément.

Considérant qu'il suit de là que, lorsque le courtier s'apprête à conseiller à son mandant de souscrire une police auprès d'une compagnie qui a obtenu l'agrément ministériel depuis plus de cinq ans, son obligation de renseignement et d'information se trouve nettement accrue.

Qu'un courtier, en qualité de professionnel dans le domaine des assurances qui ne peut ignorer ces dispositions légales, se doit donc de procéder à une vérification de la situation financière de la compagnie d'assurances auprès de laquelle il propose le placement du risque à son client, spécialement au-delà de cinq exercices après l'octroi de l'agrément ministériel, les difficultés financières n'étant pas forcément connues des Pouvoirs Publics.

Que le courtier dispose d'ailleurs d'un certain nombre d'informations publiées par la commission de contrôle des assurances et par les compagnies elles-mêmes pour lui permettre de procéder efficacement à une telle recherche, ainsi que l'a précisé le Ministre de l'Economie

et des Finances dans une réponse à une question écrite, en date du 12 juillet 1993, en relevant leur caractère suffisant pour apprécier la solvabilité des entreprises d'assurance et en soulignant qu'elles sont complétées par les publications des revues spécialisées.

Considérant qu'il n'est pas discuté que la société ARP bénéficiait de l'agrément administratif depuis plus de cinq ans lorsque la société ARTHUR GAUCHE l'a choisie en vue de la souscription de la police en question par la société GAUTIER FRERES et qu'il n'est pas justifié d'une quelconque vérification opérée par ce courtier alors même qu'il est constant que cette compagnie rencontrait des difficultés financières dirimantes ayant entraîné sept mois plus tard son retrait d'agrément emportant sa liquidation judiciaire et qu'il aurait pu connaître s'il avait consulté les comptes annuels de l'exercice 1992 de la société ARP publiés depuis le 19 octobre 1993.

Considérant en effet, que l'analyse desdits comptes révèle une perte nette comptable au 31 décembre 1992 de 5.112.646 francs, s'ajoutant à

une précédente de 3.654.166 francs à fin 1991, un report à nouveau antérieur déficitaire au bilan de 2.144.254 francs, une augmentation globale des frais de 38,40 % et un total de reports déficitaires à fin 1992 de 8.766.812 francs, attestant une situation financière largement obérée, qu'un courtier normalement diligent était en mesure d'apprécier et qui l'aurait conduit à se renseigner plus avant ainsi qu'à rechercher une autre compagnie ou, à tout le moins, à avertir complètement son client afin qu'il puisse renoncer à contracter avec cet assureur ou à souscrire, le cas échéant, la police en toute connaissance de cause.

Considérant de surcroît, qu'il ressort des termes d'un courrier en date du 02 mai 1996 émanant de la société ARTHUR GAUCHE, que le courtier n'a pas répondu à la propre demande exprimée par la société ARP au mois de septembre 1993, de se désengager, ni procédé à la vérification de sa situation au moment du placement du risque fin mars 1994, bien que les difficultés prévisibles de la compagnie ARP étaient alors déjà connues.

Considérant que les manquements de la société ARTHUR GAUCHE aux

obligations précédemment définies lui incombant en qualité de courtier sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la société GAUTIER FRERES.

Qu'ils sont à l'origine directe du préjudice subi par cette société qui, bien qu'ayant pris le soin de souscrire une police pour se prémunir dans l'exercice de son activité commerciale, n'a pu être entièrement indemnisée du sinistre survenu le 16 mars 1994 dans ses locaux et garanti par ce contrat.

Que ce préjudice correspond dans son montant au solde différentiel de l'indemnité dont elle n'a pu obtenir le règlement qui s'élève, en définitive, après les différents règlements intervenus dans le cadre de la liquidation de la compagnie ARP à la somme de 191.653,17 francs.

Considérant que la société GAUTIER FRERES est en droit d'en réclamer le paiement à la compagnie PFA, assureur de la société ARTHUR GAUCHE, par la voie de l'action directe conformément à l'article L 124-3 du Code des Assurances, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du Code Civil, sans qu'il y ait lieu à capitalisation, les conditions de l'article 1154 du même code n'étant pas réunies en l'espèce.

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, totalement infirmé.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société GAUTIER FRERES une indemnité de 18.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que les intimés qui succombent en toutes leurs prétentions et supporteront les dépens des deux instances par moitié, ne sont pas fondés en leur demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- ET statuant à nouveau,

- DIT que la SA ARTHUR GAUCHE a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SA GAUTIER FRERES en plaçant le risque de cette société auprès de la Compagnie ARP,

- CONDAMNE la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE -PFA- SA, assureur de la SA ARTHUR GAUCHE, à verser la somme de 191.653,17 francs avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, outre une indemnité de 18.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître Gilles Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA GAUTIER FRERES,

- CONDAMNE la Compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE -PFA- SA et Maître Yannick Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA ARTHUR GAUCHE aux dépens des deux instances chacune pour moitié et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

qui a assisté au prononcé

M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7284
Date de la décision : 08/04/1999

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré

Selon les dispositions des articles L. 112-4 et L.140-4 du code des assurances les clauses des polices d'assurance édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents et il incomble au souscripteur d'une assurance de groupe de prouver qu'il a respec té son obligation de remise à l'adhérent de la notice d'information établie par l'assureur pour définir les garanties.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-08;1996.7284 ?
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