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02/04/1999 | FRANCE | N°1997-865

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1999, 1997-865


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1989, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X... un prêt permanent "CREDILION" de 30.000 Francs remboursable par mensualités de 900 Francs.

Monsieur X... ayant cessé d'honorer ses engagements, une mise en demeure lui a été adressée le 16 mars 1992 entraînant la résiliation du contrat de l'exigibilité du solde du prêt.

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 1994, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES aux fins de le voir con

damner au paiement des sommes suivantes : * 34.916,81 Francs au titre de sold...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1989, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur X... un prêt permanent "CREDILION" de 30.000 Francs remboursable par mensualités de 900 Francs.

Monsieur X... ayant cessé d'honorer ses engagements, une mise en demeure lui a été adressée le 16 mars 1992 entraînant la résiliation du contrat de l'exigibilité du solde du prêt.

Par acte d'huissier en date du 1er septembre 1994, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : * 34.916,81 Francs au titre de solde restant dû sur le prêt "CREDILION", outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, * 4.061,02 Francs outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre de solde du compte bancaire n° 63801H, * 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande par suite de la forclusion et a conclu au rejet de la demande présentée au titre du solde débiteur de compte bancaire, en l'absence de pièces justificatives.

La SA CREDIT LYONNAIS a répliqué que la procédure diligentée devant le bâtonnier de l'ordre des Avocats avait interrompu le délai de forclusion de deux ans.

Monsieur X... a répondu que la demande d'autorisation de procéder

contre un avocat était sans incidente sur la procédure.

Par jugement contradictoire en date du 16 février 1995, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - déclare irrecevable l'action engagée par la SA CREDIT LYONNAIS par suite de la forclusion, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, - laisse les dépens à la charge de la SA CREDIT LYONNAIS.

Le 20 décembre 1996, la SA CREDIT LYONNAIS a interjeté appel.

Elle reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué alors que son action a été diligentée dans les délais requis par la loi du 10 janvier 1978.

Elle soutient, en effet, que, s'agissant d'un prêt permanent, le point de départ pour agir court à compter de la mise en demeure et non du 1er impayé selon la jurisprudence soit en l'espèce le 16 mars 1992 ; que si l'assignation n'a été signifiée que le 1er septembre 1994, ce retard est imputable au débiteur qui a délibérément omis de transmettre ses observations au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats afin qu'il délivre le visa nécessaire à l'assignation du créancier.

En outre, elle souligne que les pièces justificatives quant au quantum de la dette due par Monsieur X... lui ont été transmises en première instance ; que Monsieur X... en empêchant la délivrance du visa nécessaire à l'assignation a commis une faute constitutive d'une fraude aux droits du créancier.

En conséquence, elle prie la Cour de : - constater la fraude de Monsieur X... aux droits du CREDIT LYONNAIS, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt permanent la somme de 34.916,81 Francs, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 1992, date de la mise en demeure, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du solde de son compte bancaire n° 63801 H la somme de 4.061,02 Francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur Philippe X... à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur Philippe X... à payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Philippe X... aux dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... reprend l'argumentation développée devant le tribunal.

Il soutient que le retard à assigner ne lui est pas imputable, la demande d'autorisation d'assigner un avocat étant un procédure purement interne, dépourvue de sanction ; que la SA CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve d'une faute constitutive d'une fraude aux droits du créancier.

Par conséquent, il demande à la Cour de : - déclarer le CREDIT LYONNAIS irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner le CREDIT LYONNAIS à régler à

Monsieur X... la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le CREDIT LYONNAIS en tous les dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 5 mars 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, en la présente espèce, que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement prévu par l'article L.311-37 du Code de la consommation se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Considérant que pour les crédits consentis sous la forme d'un découvert en compte, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant d'un prêt permanent "CREDILION", il est de droit constant que le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; que ce solde ne devient exigible qu'à la date de clôture du compte, qui est l'événement qui donne naissance à l'action ;

Considérant que la SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 1992 mettant en demeure X... de régler la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, ainsi que l'indemnité de 8 % ; que la date de réception de cette lettre, soit le 27 mars 1992, constitue donc le point de départ du délai de forclusion ;

Considérant que le délai de forclusion est un délai préfix, qui n'est pas susceptible d'interruption, ni de suspension, seule l'assignation au fond devant la juridiction compétente constituant l'action visée par l'article L.311-37 du Code de la consommation ; que par conséquent, la SA CREDIT LYONNAIS n'est pas fondée à soutenir que ce délai aurait été interrompu ou suspendu par la demande de visa faite au Bâtonnier de l'ordre des avocats des Yvelines, en vertu de règles déontologiques, celle-ci étant sans effet au plan de la procédure ;

Considérant que la SA CREDIT LYONNAIS n'a assigné Monsieur X... que le 1er septembre 1994, après l'expiration du délai de deux ans ; que par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré qui a déclaré son action en paiement du solde du prêt, irrecevable par suite de la forclusion ;

Considérant que concernant le solde débiteur du compte bancaire n° 63801 H, la SA CREDIT LYONNAIS ne produit que des extraits de compte

où ne figurent en débit que des prélèvements correspondant au prêt "CREDILION", de sorte qu'il n'est pas démontré pas que ce solde débiteur porterait sur d'autres sommes que celles pour lesquelles la forclusion est encourue ; que la Cour déboute l'appelant de ce chef de demande ;

Considérant que la SA CREDIT LYONNAIS ne démontre pas que Monsieur X... aurait agi frauduleusement en ne transmettant pas ses observations au Bâtonnier de l'ordre ; que tout au plus, ne pourrait lui être reprochée à cet égard qu'une simple faute déontologique, dont la SA CREDIT LYONNAIS n'établit pas qu'elle aurait été la cause de l'irrecevabilité de son action, puisqu'il pouvait assigner Monsieur X... indépendamment des usages de la déontologie et ce, même sans avocat, s'agissant d'une action devant le tribunal d'instance ; que la Cour déboute également l'appelant de ce chef de demande ;

Considérant que la Cour rejette également les autres demandes accessoires de la SA CREDIT LYONNAIS ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la

charge de Monsieur X... les frais irrépétibles de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP DELCAIRE BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté

Le Président, au prononcé,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-865
Date de la décision : 02/04/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Ouverture de crédit reconstituable.

Il est de droit constant que s'agissant d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte "prêt permanent", le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement, prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, c'est à dire au jour de la clôture du compte, laquelle a pour effet de rendre le solde exigible et constitue l'événement donnant naissance à l'action

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension.

Le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension ; seule une assignation au fond devant la juridiction compétente est constitutive de l'action visée par cet article L. 311-37. La circonstance qu'en raison de la qualité d'avocat du débiteur, le créancier ait été conduit, en vertu des règles déontologiques, à solliciter le visa du Bâtonnier de l'ordre des avocats, dont relevait le débiteur, n'a pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de forclusion biennal, ces règles étant sans effet au plan de la procédure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-02;1997.865 ?
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