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02/04/1999 | FRANCE | N°1997-345

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 avril 1999, 1997-345


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 1992, la SA MEDIFINANCE, en tant que représentant du prêteur la banque B.R.E.D, a signé en cette qualité, avec Madame X..., une ouverture de crédit d'un montant maximum de 50.000 francs moyennant un remboursement mensuel par prélèvement sur compte bancaire.

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 1995, signifié à personne, la SA MEDIFINANCE a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance de POISSY afin de la voir condamner à lui payer la somme de 70.100,27 francs, outre les intérêts au tau

x légal à compter du 5 avril 1994, au titre de l'ouverture de crédit pré...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 1992, la SA MEDIFINANCE, en tant que représentant du prêteur la banque B.R.E.D, a signé en cette qualité, avec Madame X..., une ouverture de crédit d'un montant maximum de 50.000 francs moyennant un remboursement mensuel par prélèvement sur compte bancaire.

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 1995, signifié à personne, la SA MEDIFINANCE a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance de POISSY afin de la voir condamner à lui payer la somme de 70.100,27 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994, au titre de l'ouverture de crédit précitée, ainsi que celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 1995 le tribunal d'instance de POISSY a débouté la SA MEDIFINANCE de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens.

A l'appui de son appel interjeté le 13 décembre 1996, la SA MEDIFINANCE expose que c'est à compter du mois de février 1994 que

Madame X... a cessé d'honorer le remboursement de son "crédit revolving" ; qu'en introduisant sa demande en justice, le 23 octobre 1995, elle a donc respecté le délai imparti par l'article L311-37 du code de la consommation. Elle indique, en outre, qu'elle verse aux débats les différentes lettres de relance adressées à Madame X... et la lettre de résiliation du contrat de crédit en date du 5 juillet 1994 ainsi que l'historique du compte litigieux ; que le montant de la créance s'élevait au jour de résiliation à la somme de 58.345,24 francs ; qu'elle a été contrainte de payer à la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (B.R.E.D) -qui avait autorisé le découvert- le montant de la créance soit 62.636,22 francs, suivant quittance subrogative du 23 janvier 1995 ; qu'en conséquence, selon elle, il convient de condamner Madame X... à lui verser la somme de 67.647,12 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1994, date de la résiliation.

La société appelante demande donc à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SA MEDIFINANCE,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner Madame X... à verser à la SA MEDIFINANCE la somme de 67.647,12 Francs en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1994, date de la mise en demeure,

Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés, prévoir la déchéance du terme au premier incident de paiement, rendant alors la totalité de la somme immédiatement exigible,

En tout état de cause,

- condamner Madame X... au paiement de la somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... bien qu'assignée à personne présente et réassignée à sa personne n'a pas constitué avoué, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 4 mars 1999 au cours de laquelle la SA MEDIFINANCE a fait déposer son dossier.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Madame X... n'ayant pas comparu devant le tribunal d'instance et n'ayant pas constitué avoué, la Cour ne peut faire droit aux demandes de la SA MEDIFINANCE que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;

I/ Considérant que la SA MEDIFINANCE verse aux débats de la Cour un historique complet du compte de Madame X... qui permet de vérifier qu'à compter de février 1994, l'emprunteuse a cessé ses remboursements ;

Mais considérant surtout qu'il échet de préciser que la SA MEDIFINANCE a agi en tant que caution de Madame X... et qu'elle a reçu de la banque "B.R.E.D" une quittance subrogative d'un montant de 62.636,22 Francs, et a daté du 23 janvier 1995 (pièce n° 2 du bordereau de communication du 5 mai 1998 (pièce n° 7 du dossier de la Cour) ; que c'est donc cette date-ci qui constitue, en l'espèce, le point de départ du délai de la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation, s'agissant ici de l'action en paiement que la caution MEDIFINANCE exerce contre la débitrice, en vertu de sa subrogation dans tous les droits que la banque B.R.E.D avait contre celle-ci (articles 2028 et 2029 du Code civil) ;

Considérant que l'action en paiement engagée au fond par cette caution devant le tribunal d'instance compétent de POISSY, le 23 octobre 1995, l'a donc été dans le délai de deux ans de l'article L.311-37 ; que cette action est donc déclarée d'office recevable et non forclose ;

II/ Considérant quant au fond, que ce recours subrogatoire des articles 2028 et 2029 exercé par la caution, ne peut se faire qu'à concurrence, en principal, des 62.636,22 Francs payés en cette qualité à la banque B.R.E.D (article 1251 du Code civil) ;

Considérant, par conséquent, que Madame X... est condamnée à payer à la SA MEDIFINANCE, celle-ci prise en sa qualité de caution, cette somme fondée et justifiée de 62.636,22 Francs ; que par contre, la société appelante qui agit en vertu de sa quittance subrogative (article 1251 du Code civil) n'est pas en droit de réclamer, en outre, une indemnité de 8 % (soit 5.010,89 Francs), et qu'elle est donc déboutée de ce chef de demande ;

Considérant quant aux intérêts réclamés par la SA MEDIFINANCE, qu'ils

sont, en droit, ceux prévus par l'alinéa 2 de l'article 2028 du Code civil applicable au présent recours, et que ces intérêts, au taux légal, sont dus sur la somme de 62.636,22 Francs ci-dessus retenue, à compter du versement qui en a été fait par la caution, le 23 janvier 1995 ;

III/ Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Madame X... est donc déboutée à payer à la SA MEDIFINANCE la somme de 7.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

VU les articles 1251, 2018 et 2029 du Code civil :

. INFIRMANT ET STATUANT A NOUVEAU :

. CONDAMNE Madame Eliane X... à payer à la SA MEDIFINANCE la somme de 62.636,22 Francs (SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT TRENTE SIX FRANCS VINGT DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1995 ;

. CONDAMNE Madame X... à payer à la SA MEDIFINANCE la somme de 7.000 Francs (SEPT MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-345
Date de la décision : 02/04/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Caution - Recours contre l'emprunteur - Date du paiement aux créanciers - Portée - /

Lorsque, en vertu d'une quittance subrogative d'un organisme prêteur, la caution de l'emprunteur exerce contre celui-ci l'action en paiement résultant de la subrogation, ladite caution dispose de tous les droits que le créancier originaire détenait à l'égard de son débiteur par application des articles 2028 et 2029 du Code civil ; il s'ensuit que le point départ du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, opposable à l'exercice de l'action en paiement de la caution, se situe au jour de la subrogation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-02;1997.345 ?
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