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01/04/1999 | FRANCE | N°1999-1911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1999, 1999-1911


Albert MARON, conseiller chargé de la mise en état de la 12ème chambre civile B, après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience qui s'est tenue le 01/04/1999, assisté de Isabelle ROZE, f.f. greffier, a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 06/05/99.

La société SONAUTO a chargé la société TSO d'effectuer le transport par navire de DAKAR au HAVRE d'un ensemble de véhicules, parmi lesquels deux prototypes MITSUBISHI PAJERO immatriculés 628 BHD 95 et 831 BPT 95 ayant participé au rallye GRANADA/DAKAR 1996.

La société TSO

a confié l'organisation du transport à la société LEMOINE PERIGNON, laquelle a t...

Albert MARON, conseiller chargé de la mise en état de la 12ème chambre civile B, après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience qui s'est tenue le 01/04/1999, assisté de Isabelle ROZE, f.f. greffier, a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 06/05/99.

La société SONAUTO a chargé la société TSO d'effectuer le transport par navire de DAKAR au HAVRE d'un ensemble de véhicules, parmi lesquels deux prototypes MITSUBISHI PAJERO immatriculés 628 BHD 95 et 831 BPT 95 ayant participé au rallye GRANADA/DAKAR 1996.

La société TSO a confié l'organisation du transport à la société LEMOINE PERIGNON, laquelle a traité avec la société AUTOLINERS FRANCE pour la réalisation.

La société AUTOLINERS FRANCE a affrété à cet effet des espaces à bord du navire "Atlantic Hope", armé par la compagnie NILE DUTCH AFRICA LINE, représentée au HAVRE par la société CURRIE.

Par ailleurs, AUTOLINERS FRANCE a confié à la société NAVITRANS les opérations de transit, stockage et manutention dans le port de DAKAR. La société NAVITRANS a sous-traité ces différentes opérations à la société sénégalaise SENOUSIAP, laquelle a procédé à l'arrimage des

deux véhicules dans deux conteneurs CTIU 118831/4 et TRLU 204076/1.

Le navire est arrivé au HAVRE le 25 janvier 1996.

A l'ouverture des conteneurs, les deux véhicules apparaissant endommagés, une expertise a été réalisée à la demande de SONAUTO par Monsieur X... (Cabinet CESAM), en présence des sociétés LEMOINE PERIGNON et CURRIE etamp; Cie.

Une expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée par décision rendue en référé le 13 février 1996.

Après dépôt du rapport, SONAUTO a assigné les sociétés TSO, LEMOINE PERIGNON, AUTOLINERS FRANCE, NILE DUTCH AFRICA LINE, NAVITRANS et SENOUSIAP devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Elle demandait notamment condamnation in solidum de ces sociétés à lui payer 143753,30 Francs pour les réparations à effectuer sur le véhicule MPR 54 et 220811 Francs pour les réparations à effectuer sur le véhicule MPR 51.

Par le jugement déféré, en date du 09 octobre 1998, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment prononcé la nullité des opérations d'expertise judiciaire, dit la demande de SONAUTO à l'encontre de

NAVITRANS irrecevable et dit que SONAUTO ne rapportait pas la preuve de la part des dommages imputables au transport.

Il a, en conséquence, débouté SONAUTO de ses demandes dirigées contre LEMOINE PERIGNON, NAVITRANS, AUTOLINERS et SENOUSIAP.

SONAUTO a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 1999.

Par conclusions en date du 04 mars 1999, NAVITRANS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable à son égard l'appel interjeté par SONAUTO.

Elle demande en outre condamnation de cette partie à lui payer 3000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE LE CONSEILLER,

Attendu que selon l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;

Attendu que le jugement déféré par SONAUTO à la cour lui a été signifié par NAVITRANS le 21 janvier 1999 ; que la régularité de cette signification n'est pas contestée ;

Attendu en conséquence que l'appel, régularisé le 23 février, est tardif en ce qu'il est dirigé contre NAVITRANS ;

Attendu que selon l'article 529 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu que, comme il a précédemment été indiqué, NAVITRANS a sous-traité les opérations de transit, stockage et manutention qui lui avaient été confiées à SENOUSIAP ; que cette société est dans la cause et a constitué avoué ; que cependant, compte tenu des délais de convocation, elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel à son encontre ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de rouvrir les débats et de l'inviter à conclure sur ce point ;

Attendu en ce qui concerne NILE DUTCH AFRICA LINE, que cette société est armateur du navire "ATLANTIC HOPE" à bord duquel elle a procédé au transport des automobiles ; que le jugement, en ce qu'il déboute

SONAUTO de ses demandes dirigées à l'encontre de NAVITRANS, commissionnaire substitué des sociétés AUTOLINERS et LEMOINE PERIGNON pour les opérations de transit, stockage et manutention dans le port de DAKAR ne lui profite ni indivisiblement, ni solidairement, dès lors que les opérations confiées à NAVITRANS étaient préalables à celles confiées à NILE DUTCH AFRICA LINE ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de dire l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette dernière société ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de SONAUTO à payer à NAVITRANS la somme de 3000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement et contradictoirement,

-

dit irrecevable l'appel interjeté par SONAUTO en ce qu'il est dirigé contre NAVITRANS,

-

dit n'y avoir lieu à dire irrecevable ce recours en ce qu'il est

dirigé contre NILE DUTCH AFRICA LINE,

-

rouvre les débats et invite SENOUSIAP à conclure sur la recevabilité de l'appel, en ce qu'il est dirigé contre elle, au regard des

dispositions de l'article 529 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

-

condamne SONAUTO à payer à NAVITRANS la somme de 3000 Francs sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-

renvoie l'incident, en ce qu'il concerne SENOUSIAP, à l'audience

d'incident du 03/06/99,

-

condamne SONAUTO aux dépens du présent incident en ce qu'il concerne NAVITRANS,

-

admet la SCP BOMMART etamp; MINAULT au bénéfice des dispositions de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à Versailles, le 06/05/99

p/Le greffier

Le conseiller de la mise en état

I. ROZE

A. MARON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-1911
Date de la décision : 01/04/1999

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Notification - Signification - Pluralité des parties - Notification faite par l'une d'elle - Effet

Selon l'article 529 alinéa 2 du NCPC, dans le cas ou un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.En l'espèce, dès lors qu'un expéditeur a formé tardivement appel à l'encontre d'un jugement signifié par le transitaire, il convient de rouvrir les débats et d'inviter le sous traitant substitué, lequel est dans la cause et a constitué avoué, à conclure sur la recevabilité de l'appel à son égard.En revanche, le jugement déféré en ce qu'il déboute l'expéditeur de ses demandes dirigées à l'encontre du commissionnaire substitué relativement à des opérations préalables au transport de la marchandise, ne profite ni indivisiblement, ni solidairement à l'armateur ayant assuré l'opération de transport proprement dite.Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de dire irrecevable l'appel de l'expéditeur en ce qu'il est dirigé contre l'armateur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-01;1999.1911 ?
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