La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1999 | FRANCE | N°1997-1727

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1999, 1997-1727


FAITS ET PROCEDURE

Le 26 février 1996, la société VIELMON IMMOBILIER a reçu mandat des époux X... de procéder à la vente de leur maison individuelle sise Chemin des Grands Champs à BURES EN MORAINVILLIERS (YVELINES).

Le 04 juillet 1995, la société VIELMON IMMOBILIER a adressé délégation de mandat à la société ORGEVAL IMMOBILIER.

Le montant des honoraires fixés à 5 % du prix de vente devait être partagé par moitié entre les deux agences immobilières pour le cas ou la seconde trouverait un acquéreur.

La société ORGEVAL IMMOBILIER, qui a é

té elle-même directement mandatée, le 08 septembre 1995 par Madame X..., soit postérieurement à l...

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 février 1996, la société VIELMON IMMOBILIER a reçu mandat des époux X... de procéder à la vente de leur maison individuelle sise Chemin des Grands Champs à BURES EN MORAINVILLIERS (YVELINES).

Le 04 juillet 1995, la société VIELMON IMMOBILIER a adressé délégation de mandat à la société ORGEVAL IMMOBILIER.

Le montant des honoraires fixés à 5 % du prix de vente devait être partagé par moitié entre les deux agences immobilières pour le cas ou la seconde trouverait un acquéreur.

La société ORGEVAL IMMOBILIER, qui a été elle-même directement mandatée, le 08 septembre 1995 par Madame X..., soit postérieurement à la délégation de mandat qu'elle avait acceptée de la société VIELMON IMMOBILIER, a trouvé un acquéreur en la personne de Monsieur Y... et de Madame Z....

Le 13 décembre 1995, une promesse de vente a été régularisée en présence de la société ORGEVAL IMMOBILIER et la vente a été réitérée par acte authentique.

Prétendant au paiement de sa quote part de commission, la société VIELMON IMMOBILIER a fait assigner la société ORGEVAL IMMOBILIER devant le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES statuant en référé.

Par ordonnance en date du 20 novembre 1996, ce magistrat écartant les contestations soulevées par la société ORGEVAL IMMOBILIER, a condamné cette dernière à payer à titre provisionnel à la société VIELMON IMMOBILIER la somme de 33.750 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1996, ainsi qu'une indemnité de 6.000 francs "TTC" en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Appelante de cette décision, la société ORGEVAL IMMOBILIER fait tout d'abord valoir que la condition d'urgence "exigée par l'article 808 du Code Civil" n'est pas remplie en l'espèce. Elle se prévaut ensuite de l'existence de contestations sérieuses. A cet égard, elle fait tout d'abord valoir qu'une délégation de mandat présuppose en principe l'existence d'un mandat exclusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle déduit de là que la délégation est irrégulière et que le consentement de son préposé qui a accepté cette délégation a été vicié. Elle ajoute que, s'agissant d'un mandat non exclusif confié à l'agence VIELMON IMMOBILIER, les époux X... étaient libres de l'investir d'un nouveau mandat et que, en agissant ainsi, ils ont entendu tacitement mais nécessairement mettre fin au contrat de mandat qui les liait à l'agence concurrente. Elle soutient encore que la vente a été conclue par l'entremise d'un autre de ses préposés en vertu du mandat propre reçu par ce dernier et non en vertu de la délégation de mandat. Elle déduit de là qu'en raison de ces difficultés qu'il appartient au seul juge du fond de trancher, il ne peut y avoir lieu à référé en la cause et qu'elle doit être déchargée des condamnations prononcées à son encontre.

Enfin, elle réclame une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société VIELMON IMMOBILIER s'oppose point par point à l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le litige oppose deux sociétés commerciales et a trait à l'exercice de leur commerce ; que les dispositions de l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile invoquées par l'appelante sont dès lors inapplicables en la cause, la demande de condamnation provisionnelle formée par la société VIELMON IMMOBILIER ne pouvant relever que de l'article 873 alinéa 2 du même code qui subordonne l'octroi d'une provision à la seule condition que l'existence de l'obligation alléguée ne soit pas sérieusement contestable ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de se référer

à la notion d'urgence qui est sans objet dans le présent débat, mais seulement d'examiner le caractère sérieux des contestations élevées. Considérant que le caractère non exclusif d'un mandat confié à un agent immobilier ne saurait interdire à celui-ci d'en déléguer l'exécution à un autre agent immobilier dans la mesure ou cette faculté lui a été donnée, comme en l'espèce, par le mandant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du mandat ; que la prétendue irrégularité de la délégation ne pourra être qu'écartée ; que, de même, et sans la moindre démonstration sur ce point, l'appelante, professionnelle de l'immobilier, ne saurait alléguer que son consentement a pu être vicié alors que la délégation de mandat litigieuse se référait aux conditions du mandat principal, régulièrement enregistré au registre du mandat, dont l'appelante a eu toute possibilité, de prendre connaissance ; que ce chef de contestation sera également écarté.

Considérant que l'appelante ne peut davantage sérieusement soutenir, alors qu'elle était toujours liée par la délégation de mandat qu'elle avait accepté et que les époux X... n'avaient pas révoqué dans les conditions contractuellement prévues le précédent mandat confié à l'agence VIELMON IMMOBILIER, qu'elle était libre de conclure la vente sur le fondement du nouveau mandat qui lui avait été confiée

postérieurement par les époux X... ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement invoquer le fait que la délégation avait été acceptée par un de ses préposés et le nouveau mandat de négociation reçu par un autre alors que tous deux agissaient au nom et pour compte du même employeur ; que dans ces conditions et en l'absence de toutes contestations sérieuses au sens de l'article 873 précité, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société VIELMON IMMOBILIER était fondée à revendiquer, à titre provisionnel, la part d'honoraire librement convenue entre les parties dans le cadre de la délégation du mandat ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Considérant qu'il serait inéquitable, eu égard à ce qui précède, de laisser à la charge de la société VIELMON IMMOBILIER les frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ; que la société ORGEVAL IMMOBILIER sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 7.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée à la société intimée au même titre par le premier juge. Considérant enfin que l'appelante, qui succombe, supportera les

entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT la SARL ORGEVAL IMMOBILIER en son appel, mais dit celui-ci mal fondé et l'en déboute,

- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SARL ORGEVAL IMMOBILIER à payer à la SARL VIELMON IMMOBILIER une indemnité complémentaire de 7.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité

s'ajoutant à celle déjà allouée au même titre en première instance,

- CONDAMNE également la SARL ORGEVAL IMMOBILIER aux entiers dépens exposés à ce jour et autorise la SCP d'avoués LEFEVRE-TARDY à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1727
Date de la décision : 01/04/1999

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire

Un mandat confié à un agent immobilier à titre non exclusif ne saurait interdire à celui-ci d'en déléguer l'exécution à un confrère alors qu'en l'espèce les termes du mandat lui donnait cette faculté. Tant que le mandat initial n'a pas été révoqué conformément aux conditions contractuellement prévues entre le client et l'agent immobilier, le délégataire du mandat ne peut prétendre qu'il était libre de conclure une vente sur le fondement d'un mandat nouveau confié postérieurement et directement par le client. C'est donc à bon droit que le premier juge retient que le mandataire initial était fondé à revendiquer, à titre provisionnel, la part des honoraires librement convenus entre les parties dans le cadre de la délégation de mandat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-01;1997.1727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award