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01/04/1999 | FRANCE | N°1996-7345

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1999, 1996-7345


FAITS ET PROCEDURE

Suivant connaissement n° 66153 en date du 28 juillet 1994, la COMPAGNIE GENERALE MARITIME (ci-après C.G.M.) a pris en charge à MOMBASA (KENYA), 4914 cartons d'avocats d'un poids total de 19,656 tonnes qu'elle a empotés dans un conteneur frigorifique, en vue d'une expédition à MARSEILLE.

Le conteneur a été chargé à bord du navire "RENEE Z...".

A destination, une surmaturation de certains fruits a été constatée et une mesure d'expertise a été aussitôt mise en ouvre.

L'assureur facultés de la marchandise transportée, le C.I.E. G

ROUPE CONCORDE, a partiellement indemnisé la société MALET AZOULAY établie à RUNGIS, ment...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant connaissement n° 66153 en date du 28 juillet 1994, la COMPAGNIE GENERALE MARITIME (ci-après C.G.M.) a pris en charge à MOMBASA (KENYA), 4914 cartons d'avocats d'un poids total de 19,656 tonnes qu'elle a empotés dans un conteneur frigorifique, en vue d'une expédition à MARSEILLE.

Le conteneur a été chargé à bord du navire "RENEE Z...".

A destination, une surmaturation de certains fruits a été constatée et une mesure d'expertise a été aussitôt mise en ouvre.

L'assureur facultés de la marchandise transportée, le C.I.E. GROUPE CONCORDE, a partiellement indemnisé la société MALET AZOULAY établie à RUNGIS, mentionné comme réceptionnaire au connaissement.

Aucun arrangement amiable n'ayant pu intervenir quant à la prise en charge du dommage, le G.I.E. CONCORDE, régulièrement subrogé dans les droits de la société MALET AZOULAY, et cette dernière, ont introduit à l'encontre de la C.G.M. une action en réparation.

La C.G.M. a conclu à l'irrecevabilité des prétentions émises à son encontre et, subsidiairement, à leur mal fondé. Elle s'est prévalue plus accessoirement de la limitation de responsabilité instaurée par la Convention de Bruxelles de sa version originaire applicable selon elle en l'espèce.

*

Par jugement en date du 26 juin 1996, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, la 8ème chambre du Tribunal de Commerce de NANTERRE a statué dans les termes ci-après :

- Dit que le G.I.E. GROUPE CONCORDE et la SA MALET AZOULAY sont recevables en leurs demandes et bien fondées ;

- Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME - C.G.M. de sa demande de limitation de responsabilité à DTS 823,96 ;

- Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME - C.G.M. à payer :

. au G.I.E. GROUPE CONCORDE la somme de 51.136,40 francs

. à la SA MALET AZOULAY la somme de 13.879,60 francs

. majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 1995, capitalisés pour ceux échus depuis au moins un an .

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;

- Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME - C.G.M. à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. au G.I.E. GROUPE CONCORDE la somme de 8.000 francs ;

. à la SA MALET AZOULAY, la somme de 2.000 francs ;

- Condamne la SA COMPAGNIE GENERALE MARITIME - C.G.M. aux dépens.

*

Appelante de cette décision, la société C.G.M. persiste tout d'abord à soutenir que l'action engagée à son encontre est irrecevable, faute d'intérêt à agir de la société MALET AZOULAY et, accessoirement, de la Compagnie d'assurance. A cet égard, elle allègue qu'il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que la société MALET AZOULAY n'a jamais été propriétaire de la marchandise prétendument avariée et qu'elle n'est intervenu que pour le compte du producteur kenyan, moyennant commission. Elle en veut pour preuve le fait que la société AZOULAY ne justifie pas avoir payé audit producteur la marchandise ou qu'elle ait pris l'engagement de le faire. Elle déduit de là que ladite société qui n'a pas personnellement subi le dommage, n'a aucun intérêt à agir à son encontre même si elle a été portée comme destinataire au connaissement, cette mention ne lui conférant que qualité à agir mais pas pour autant intérêt, et que le G.I.E. CONCORDE ne peut disposer de plus de droit que son assurée, nonobstant l'acte de subrogation dont il se prévaut.

Subsidiairement, elle estime que la réalité du dommage n'a pas été suffisamment établie à la livraison, comme l'ont noté les experts et qu'elle ne peut être responsable de l'état de la marchandise constaté dix jours après la livraison par les mêmes experts, difficulté qui relève, selon elle, d'un problème d'écoulement de la marchandise qui ne lui incombe pas. Elle se prévaut également d'un vice propre de la marchandise susceptible de l'exonérer et d'une absence de réserves à la livraison. Elle conteste également la méthode de calcul du préjudice retenue par les experts.

Par l'ensemble de ces motifs, elle demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre et sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versé au titre de l'exécution provisoire avec, à titre compensatoire du préjudice financier subi, des intérêts de droit à compter du versement qu'elle a été contrainte d'opérer. Enfin, elle réclame une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Plus subsidiairement, elle réclame le bénéfice de la limitation de responsabilité qu'elle pourrait encourir en se référant à la Convention de Bruxelles dans sa version originaire.

*

La société MALET AZOULAY et le GIE GENERALE TRANSPORTS anciennement dénommée GIE GROUPE CONCORDE, réfutent point par point l'argumentation adverse et concluent à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris sauf à se voir accorder une indemnité complémentaire de 20.000 francs en couverture des frais par eux exposés devant la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité

Considérant que la société C.G.M. prétend que la société MALET AZOULAY n'aurait pas intérêt à agir dès lors qu'elle ne serait intervenue qu'en qualité de "commissionnaire à la vente" rémunéré à la commission et qu'elle ne justifie du paiement de la marchandise au producteur kenyan.

Mais considérant qu'il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que la société MALET AZOULAY est mentionnée au connaissement, signé par le représentant de l'appelante, sous la double qualité de destinataire de la marchandise et de "Notify", ce qui suffit à faire présumer non seulement de sa qualité, mais aussi de son intérêt à agir ; qu'il n'en serait autrement que si la C.G.M. rapportait la preuve qui lui incombe que ces mentions ne correspondent à aucune réalité et que la société MALET AZOULAY ne serait intervenue qu'en qualité d'intermédiaire.

Or, considérant qu'il apparaît que la marchandise a été vendue aux conditions C etamp; F (Coût et Frêt) à la société MALET AZOULAY ainsi qu'il résulte d'une facture n° 5174 du 29 juillet établie par la société kenyane East African Growers Ltd, désignée comme chargeur expéditeur au connaissement ; que le fait que la société MALET AZOULAY ait accepté que le frêt soit payable à destination, comme mentionné au connaissement et de faire l'avance de ces frais, n'est d'aucune influence dès lors que cette avance avait vocation à être

déduite de la facture globale ; que, de même, il ressort des constatations expertales qui ne sont pas utilement contredites sur ce point, que les produits expédiés avaient vocation à être revendus par la société MALET AZOULAY à des centrales d'achat et que, en raison de leurs surmaturité, ils ont du être commercialisés par d'autres circuits de vente se situant principalement sur le marché d'intérêt national de Rungis ; qu'il suit de ces constatations que la vente conclue entre l'expéditeur kenyan et la société MALET AZOULAY doit être tenue pour parfaite et que la prétendue qualité d'intermédiaire de cette dernière société n'étant pas établie et étant contraire aux énonciations du connaissement, celle-ci, qui a incontestablement subi un préjudice à supposer celui-ci établi, comme il sera vu ci-après, a qualité et intérêt à agir, de même que son assureur, régulièrement subrogé dans une partie de ses droits.

* Sur la responsabilité du transporteur maritime

Considérant que le connaissement prévoyait expressément que la marchandise devait voyager en conteneur à une température régulée de + 5,5° C avec des ventilations variant selon les zones géographiques empruntées par le navire ;

Considérant qu'à l'ouverture du conteneur à Marseille, il a été constaté que certains fruits présentaient une maturité avancée et que les instructions préconisées au connaissement étaient susceptibles de ne pas avoir été respectées ; qu'aussitôt une expertise amiable et contradictoire a été mise en place et diligentée par le représentant de Y..., la société C.G.M. ayant elle-même requis un autre expert en la personne du Cabinet VAN AMEYDE MARISSE ; que l'expert de Y..., après études des bandes d'enregistrement dites "RYAN" a conclu qu'il "semblerait" que la température de conservation des fruits se soit légèrement élevée pour atteindre en fin de voyage 50° F, que les pourcentages de fruits reconnus à l'état de maturité avancée resteraient cependant faibles, que rien en l'état ne s'opposait à la commercialisation de la marchandise ; que l'expert de la C.G.M. a fait des constatations voisines, relevant que la température requise était de 5,5° C mais que la lecture du "Partlow" indique qu'elle n'a jamais été en dessous de 6° C, sauf les deux derniers jours et que les "RYANS" confirment l'enregistrement Partlow, hormis les 4 derniers jours où la température est au-delà de 7° C pour atteindre 10° C..., ajoutant que, malgré ce, les fruits n'ont pas soufferts mais que l'accélération de leur maturité s'est vérifiée quelques jours plus tard.

Considérant que ces constatations contradictoires rendant inutile la prise de réserve, suffisent à établir le manquement imputable au transporteur maritime dûment constatées par l'analyse des relevés "RYAN" qui démontrent, malgré l'emploi par l'un des experts dans ses

conclusions d'une formule empreinte de prudence (il semblerait), que les instructions expresses reçues du chargeur quant au contrôle de la température n'ont pas été respectées ; qu'il en résulte que le transporteur maritime est présumé responsable de la surmaturité d'un certain nombre de fruits, conformément aux dispositions de la convention de Bruxelles de 1924 applicable en l'espèce ; qu'à cet égard, il ne peut utilement se prévaloir d'un vice propre de la marchandise qu'il a reçu sous réserve à l'embarquement et alléguer, sans le moindre élément de preuve à l'appui, que certains fruits auraient été dans un état de maturité avancée dès l'embarquement ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement le fait que la marchandise a été estimée commercialisable en l'état comme l'ont déclaré les experts alors que ces mêmes experts ont constaté l'état de maturité avancée de certains fruits et que, dans ce type de distribution, une commercialisation dans les circuits traditionnels et aux tarifs habituels n'est plus possible dans un tel cas, et qu'il convient, comme il est suffisamment démontré en l'espèce, de s'adresser à des circuits spécifiques mis en place par des opérateurs spécialisés notamment sur le marché d'intérêt national de Rungis ; qu'il n'est pas davantage possible d'imputer à la société MALET AZOULAY, comme tente de le faire l'appelante, un retard dans la commercialisation de la marchandise alors que, comme il a été vu au regard des difficultés susévoquées, la C.G.M. ne peut être que tenue pour responsable de ce prétendu retard.

Considérant par ailleurs que la C.G.M. n'apporte pas non plus de

critique utile à la méthode utilisée pour l'évaluation des dommages ; qu'en effet, il a été procédé par l'expert du Y..., sous le contrôle du propre expert de la Compagnie Maritime, comme il est d'usage en la matière, à une évaluation par sondage et à un calcul du préjudice pour comparaison entre le prix de vente de la marchandise à la société AZOULAY par l'expéditeur Kenyan et le résultat de la vente en sauvetage et ce par rapport au cours du jour de la marchandise ; que cette méthode ne saurait être remise en cause à posteriori par la C.G.M., qui n'a soulevé aucune objection lorsqu'elle a été mise en oeuvre au motif qu'il ne serait pas justifié d'une vente de sauvetage, sauf à remettre en cause la probité des experts qui ont procédé aux vérifications dont s'agit, ce qui n'est ni allégué, ni soutenu.

Considérant que la société C.G.M. tente enfin de soutenir que le Kenya, pays dans lequel a été émis le connaissement et point de départ du voyage maritime, étant partie à la convention de Bruxelles de 1924 mais non aux protocoles de 1968 et 1976, seule la version originaire de ladite convention a vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui conduit à mettre en oeuvre une limitation de responsabilité sans considération du nombre de colis empotés dans le conteneur, contrairement à ce que permet le protocole de 1968 ; qu'elle en déduit que seul le conteneur constituant une unité de chargement doit être pris en compte et qu'elle ne saurait être redevable que d'une indemnité qu'elle chiffre à 823,96 DTS.

Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, si la convention de Bruxelles dans sa version originaire se réfère expressément et uniquement à limitation par colis, cela ne signifie pour autant qu'une marchandise empotée dans un conteneur unique doive être considérée comme une unité constitutive d'un seul colis dès lors que la marchandise contenue dans le conteneur est elle-même individualisée sous forme de cartons comportant chacun un numéro de référence parfaitement identifiable et pouvant être manutentionnées séparément ; que tel étant le cas en l'espèce, comme l'ont constaté les experts et le connaissement qui fait la loi des parties au contrat de transport spécifiant le nombre précis de cartons ainsi que la référence et la nature de la marchandise contenue dans chacun d'eux, la limitation doit être calculée en l'espèce en fonction du nombre de colis comportant des fruits en état de maturation avancée et non sur la base du conteneur ; qu'il en résulte que ce nombre de colis, au vu des sondages effectués par les experts, étant largement supérieur à la limitation dont pourrait se prévaloir la C.G.M., celle-ci n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce.

Considérant que dans ces conditions, le jugement, qui a fait une juste appréciation des éléments de la cause, sera confirmé en toutes ses dispositions.

* Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable, eu égard à ce qui précède, de laisser à la charge des sociétés intimées les frais qu'elles ont été contraintes d'exposer devant la Cour ; que la C.G.M. sera condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité complémentaire de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, lesdites indemnités s'ajoutant à celles déjà allouées au même titre à ces sociétés en première instance.

Considérant enfin que la C.G.M. qui succombe, supportera les entiers dépens exposés à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT la société C.G.M. "COMPAGNIE GENERALE MARITIME" SA en son appel,

Mais dit cet appel mal fondé et l'en déboute,

- CONFIRME, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Y ajoutant,

- CONDAMNE la société C.G.M. "COMPAGNIE GENERALE MARITIME" SA à payer une indemnité complémentaire de 6.000 francs à chacune des sociétés intimées, lesdites indemnités s'ajoutant à celles déjà allouées au même titre par le tribunal,

- CONDAMNE également la société C.G.M. "COMPAGNIE GENERALE MARITIME" SA aux entiers dépens et autorise la SCP d'avoués LEFEVRE -TARDY à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.Thérèse GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7345
Date de la décision : 01/04/1999

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt.

Un connaissement qui mentionne une société sous la double qualité de destinataire de la marchandise et de "notify" suffit à faire présumer la qualité et l'intérêt à agir de cette société, sauf au transporteur à rapporter la preuve que ces mentions ne correspondaient à aucune réalité

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur.

Lorsque les constatations contradictoires effectuées par les experts, notamment par celui-ci missionné par le transporteur, démontrent que les instructions expresses reçues du chargeur quant au contrôle de la température des marchandises n'ont pas été respectées, le transporteur est, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924, présumé responsable du dommage qui en est résulté. A défaut d'en rapporter la preuve, le transporteur ne peut alléguer un vice propre de la marchandise reçue sans réserve à l'embarquement

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Limitation.

Si dans sa version originaire de 1924, la limitation de responsabilité pévue par la Convention de Bruxelles est expressément et uniquement liée à la notion unitaire du colis, cela ne signifie pas qu'une marchandise empotée dans un conteneur unique doive être considérée comme une unité constitutive d'un seul colis lorsque cette marchandise est individualisée sous forme de cartons identifiés par un numéro et pouvant être manutentionnés séparément. Dès lors que le connaissement fait la loi des parties au contrat de transport et que le nombre précis des cartons empotés, leur référence et la nature des marchandises contenues dans chacun d'eux, ont été spécifiés, la limitation de responsabilité doit être calculée en fonction du nombre des colis présentant une avarie et non sur la base du seul conteneur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-04-01;1996.7345 ?
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