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25/03/1999 | FRANCE | N°1998-4511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1999, 1998-4511


FAITS ET PROCEDURE :

Par assignation délivrée le 1er décembre 1997, la société de droit allemand WINTERHALTER GASTRONOM GmbH (ci-après désignée société WINTERHALTER) a attrait les époux X... qui lui ont cédé un certain nombres de parts qu'ils détenaient dans le capital de la société ADIMAP, ainsi que Monsieur Y..., avocat conseil et rédacteur d'actes, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins notamment de voir :

* Annuler les actes de cession de parts, ainsi que la promesse d'achats et de cession de parts sociales du 16 décembre 1994 pour dol ou erre

ur,

* Dire et juger que la responsabilité du cédant, Monsieur Jack X..., es...

FAITS ET PROCEDURE :

Par assignation délivrée le 1er décembre 1997, la société de droit allemand WINTERHALTER GASTRONOM GmbH (ci-après désignée société WINTERHALTER) a attrait les époux X... qui lui ont cédé un certain nombres de parts qu'ils détenaient dans le capital de la société ADIMAP, ainsi que Monsieur Y..., avocat conseil et rédacteur d'actes, devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE aux fins notamment de voir :

* Annuler les actes de cession de parts, ainsi que la promesse d'achats et de cession de parts sociales du 16 décembre 1994 pour dol ou erreur,

* Dire et juger que la responsabilité du cédant, Monsieur Jack X..., est engagée du fait de sa qualité de gérant et d'associé,

* Condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui rembourser la somme de 1.250.000 francs en conséquence de cette annulation et en réparation du préjudice subi.

Subsidiairement,

* Dire que la responsabilité contractuelle du cédant, Monsieur Jack X..., est engagée au titre de la garantie d'actif et de passif,

* Condamner, en conséquence, Monsieur X... en réparation du préjudice subi à lui payer des sommes et intérêts de 1.540.995 francs.

En toute hypothèse

* Condamner "solidairement ou in solidum Monsieur Emile Y..." qui a délibérément desservi les intérêts de son client apparent, WINTERHALTER, pour faire prévaloir les intérêts de son client réel, Monsieur Jack X..., au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1.540.995 francs,

* (lui) donner acte de ce qu'elle se réserve de requérir un dédommagement au titre de la mise en oeuvre de la triple

responsabilité de gérant de Monsieur X...,

Avant toute défense au fond, tant les époux X... que Monsieur Y... ont décliné la compétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par jugement en date du 13 mai 1998 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, la 9ème chambre de la juridiction précitée, a statué dans les termes ci-après :

* In limine litis,

* Se déclare incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Commerce d'EVRY pour statuer dans la présente cause, en ce qu'elle oppose la SARL WINTERHALTER GASTRONOM GmbH à Monsieur Jack X... et Madame Martine X...,

* Se déclare incompétent ratione materiae et ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, pour statuer dans la présente cause, en ce qu'elle oppose la SARL WINTERHALTER GASTRONOM GmbH à Monsieur Emile Y...,

* Dit qu'à défaut de contredit dans le délai prescrit pas la loi, il sera fait application des dispositions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* Condamne la SARL WINTERHALTER GASTRONOM GmbH à payer à Monsieur Emile Y... la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Monsieur Jack X... et Madame Martine X... la somme de 3.000 francs chacun au même titre, déboutant du surplus,

* Condamne la SARL WINTERHALTER GASTRONOM GmbH aux dépens de l'instance.

*

La société WINTERHALTER a régulièrement formé contredit à l'encontre de cette décision, précisant qu'elle entendait limiter son recours au

renvoi de la cause devant le Tribunal de Commerce d'EVRY en ce qui concerne les époux X..., mais qu'elle acceptait la compétence du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE pour ce qui concerne Monsieur Y..., pris en sa qualité de conseil, tout en concluant à "l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer au époux X... et "à Monsieur Y..." une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile".

A l'appui de son contredit, la société WINTERHALTER se prévaut, comme elle l'avait fait devant le premier juge, de la clause attributive de compétence insérée au statut de la société ADIMAP dont les parts lui ont été cédées et qui prévoit que "toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social", en l'occurence le Tribunal de Commerce de NANTERRE.

A cet égard, elle fait essentiellement valoir qu'il suffit de se référer aux termes de son assignation introductive d'instance pour constater qu'elle ne poursuit pas seulement la responsabilité des époux X... en leur qualité d'associés cédants mais qu'elle recherche également la responsabilité propre et distincte de Monsieur X..., en sa qualité d'associé gérant, pour sa gestion postérieure à la vente des parts et jusqu'à la démission de celui-ci intervenue le 09 octobre 1996. Elle ajoute que les griefs visés à l'encontre dudit Monsieur X... relèvent d'infractions à la règlementation applicables aux SARL et que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, en sa qualité de coassociée, lui permet d'exercer l'action sociale devant le Tribunal de Commerce désigné dans les statuts à l'encontre de cet ancien gérant, sans que soit attraite la société ADIMAP contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

Elle fait encore valoir que la cession, qui a aboutit à un changement

de majorité en sa faveur, s'analyse en l'espèce en une cession de contrôle relevant de la compétence de la juridiction commerciale du lieu du siège social et que, en tout état de cause, la cession de parts en litige, même si l'on fait abstraction de la responsabilité propre de Monsieur X... pris en sa qualité d'associé-gérant, relève encore à l'évidence "d'une contestation entre les associés relative aux affaires sociales". Elle déduit de là que la clause attributive de compétence insérée aux statuts doit trouver à s'appliquer et que le jugement déféré doit être infirmé du chef de la compétence. Enfin, elle réclame aux époux X... une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

Les époux X... s'opposent point par point à l'argumentation adverse et concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, sauf à se voir allouer chacun une indemnité complémentaire de 5.000 francs en couverture des frais qu'ils ont été contraint d'exposer devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION

*] Sur la compétence

Considérant que la société WINTERHALTER soutient essentiellement que la clause attributive de compétence contenue à l'article 21 des statuts de la société ADIMAP serait opposable aux époux X..., motif pris que son action viserait non seulement à engager la responsabilité de ces derniers en leur qualité d'associés cédants, mais également à engager celle de Monsieur X..., en sa qualité de gérant.

Mais considérant que l'assignation introductive d'instance a pour objet à titre principal de faire constater la nullité de la cession de parts intervenue le 16 décembre 1994 pour vice de consentement et d'obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X... au

remboursement des parts, que ce n'est qu'à titre subsidiaire, si l'on se réfère aux termes mêmes de l'assignation, que la société WINTERHALTER entend voir dire engagée la responsabilité de Monsieur X... au titre de sa prétendue responsabilité en qualité de gérant de la société ADIMAP et obtenir de ce chef une réparation qu'elle s'est réservée de chiffrer ultérieurement ; qu'il suit de ces constatations que l'objet principal du litige, qui doit seul être pris en considération pour déterminer la compétence, vise à obtenir la condamnation solidaire et indivible des époux X... au titre de la cession de la part.

Or, considérant qu'un litige relatif à l'annulation de cession de parts sociales pour vice de consentement ne sauraient être considéré comme "relatif aux affaires sociales" au sens de l'article 21 des statuts ; qu'à cet égard, il sera rappelé que la notion "d'affaires sociales" renvoi à des litiges relatifs à la libération des apports, à la communication des documents sociaux et plus généralement à tous évènements affectant la vie sociale et non à la vente de parts d'associés qui ne concerne pas directement la société ; que, de surcroît, Madame X..., qui n'a pas la qualité de commerçant, et Monsieur X..., qui n'a pas non plus agi, en vendant ses parts, en qualité de commerçant, ne peuvent se voir opposer la clause attributive insérée aux statuts de la société ADIMAP ; qu'il importe peu dans ces conditions que la demande en responsabilité dirigée contre Monsieur X..., pris en sa qualité de gérant, soit elle susceptible d'entrer dans le champ d'application de la clause ou qu'elle relève de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1996 et qu'en tant que telle cette demande, si elle avait été présentée à titre principal, aurait pu relever de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social de la société dès lors que ladite demande vient se greffer, comme il a été dit, sur une demande principale qui permet

seule de déterminer la compétence et qu'il n'appartenait pas à la juridiction saisie, à qui cela de surcroît n'avait pas été demandé, de distinguer ce chef accessoire de demande ; que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé mais par substitution de motifs, en ce qu'il a renvoyé la cause, conformément aux règles de droit commun, et en prenant en compte la seule demande principale dont il était saisi, devant le Tribunal de Commerce d'EVRY.

* Sur les autres demandes

Considérant que la société WINTERHALTER, qui a acquiescé au jugement déféré en ce qui concerne l'exception d'incompétence invoquée par Monsieur Y..., ne saurait demander à la Cour, qui n'est pas valablement saisie d'une telle demande faute de l'exercice d'un recours, de la décharger de la condamnation prononcée au profit dudit Monsieur Y... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.

Considérant qu'en ce qui concerne les époux X..., il serait inéquitable de laisser leur charge les frais qu'ils ont été contraint d'exposer devant la Cour ; qu'il sera alloué à chacun d'eux, au titre de l'article 700 précité, une indemnité complémentaire de 3.000 francs, laquelle viendra s'ajouter aux indemnités qui leur ont déjà été alloués sur le même fondement en première instance.

Considérant enfin que la société WINTERHALTER, qui succombe dans l'exercice de son recours, en supportera les frais. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

- DIT recevable le contredit formé par la société WINTERHALTER GASTRONOM GmbH,

- Mais le déclare mal fondé,

- CONFIRME, mais par substitution partielle de motifs, en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société WINTERHALTER GASTRONOM GmbH tendant à voir ladite société déchargée de la condamnation prononcée, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Emile Y..., la Cour n'étant pas valablement saisie d'une telle demande,

- CONDAMNE la société WINTERHALTER GASTRONOM GmbH à payer à chacun des époux X... une indemnité complémentaire de 3.000 francs au titre de l'article 700 précité,

- LAISSE les frais du contredit à la charge de la société WINTERHALTER GASTRONOM GmbH. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4511
Date de la décision : 25/03/1999

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle

Une assignation introductive d'instance, ayant pour objet à titre principal de faire constater la nullité d'une cession de parts pour vice du consentement mais qui ne met en cause qu'à titre accessoire un cédant en sa qualité de gérant, recouvre un litige dont l'objet principal tend à obtenir la condamnation solidaire et indivisible des cédants au titre de la cession de parts. Pour la détermination de la compétence, seul l'objet principal du litige doit être pris en considération. Un litige relatif à l'annulation d'une cession de parts ne saurait être considéré comme "relatif aux affaires sociales" au sens de l'article 21 des statuts contenant clause attributive de compétence, ces affaires concernant tout événement affectant la vie sociale et non la vente de parts d'associés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-25;1998.4511 ?
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