Une banque turque qui, dans le cadre de la mise en place d'un crédit documentaire, charge une banque française de faire confirmer une lettre de crédit par une banque américaine est nécessairement liée contractuellement avec ses homologues française et américaine puisque ce faisant elle a donné mandat à la banque française d'agir et de contracter, en son nom, avec l'établissement bancaire américain. Le crédit étant réalisable jusqu'à un terme préfix, par acceptation d'une lettre de change au profit du bénéficiaire (une société américaine), contre présentation par le tiré (une banque américaine) des documents dont le tireur (la banque turque) précisait la liste, la circonstance que la banque turque n'ait été informée d'une utilisation de crédit, consentie avant son expiration, et n'ait été destinataire des documents justifica- tifs que postérieurement à la date d'expiration du crédit ne saurait suffir à affecter la régularité du paiement fait par le tiré, dès lors que le terme ne régit que les relations des banques avec le bénéficiaire, et non les rapports entre lesdites banques, et qu'en outre, il n'est ni allégué, ni démontré que les modalit- és de cette information auraient empêchées le tireur de faire valoir ses objections au paiement. Dès lors, en vertu de l'article 16 des règles et usances uniformes en matière de crédit documentaire, auxquelles les parties se sont ré- férées, un refus des documents qui intervient plus d'un mois après leur trans- mission ne permet plus de faire valoir que ceux-ci sont non conformes aux di- spositions du crédit.La banque turque, à défaut d'avoir notifié immédiatement les irrégularités dont elle entendait se prévaloir, et de pouvoir annuler unilatéra- lement un crédit documentaire irrévocable, sans l'accord des autres parties engagées en qualité de banques confirmatrices auprès du bénéficiaire, ne peut faire valoir que les documents ayant servi au paiement n'auraient pas été conformes aux conditions du crédit. Il s'ensuit qu'elle doit être
condamnée à couvrir le solde débiteur de la banque française né consécutivement à cette opération de crédit
Décision attaquée : DECISION (type)