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25/03/1999 | FRANCE | N°1995-5051

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1999, 1995-5051


Les 17 février et 15 septembre 1991, dans le cadre de ventes aux enchères publiques organisées par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, commissaires-priseurs à VERSAILLES, Monsieur X... a acquis, frais en sus :

o

un pommeau de canne en tumbaga, au prix de 22.000 francs,

o

une maternité en tumbaga, au prix de 14.000 francs,

o

un encensoir ciselé à double foyer en tumbaga, culture SINU, au prix de 25.000 francs.

Ces objets avaient été présentés dans un catalogue, ainsi que dans les publicités descriptives parues dans la "GAZETTE DROUOT

", comme étant des oeuvres d'art pré-colombien.

Le commissaire-priseur était assisté, lors de ces d...

Les 17 février et 15 septembre 1991, dans le cadre de ventes aux enchères publiques organisées par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, commissaires-priseurs à VERSAILLES, Monsieur X... a acquis, frais en sus :

o

un pommeau de canne en tumbaga, au prix de 22.000 francs,

o

une maternité en tumbaga, au prix de 14.000 francs,

o

un encensoir ciselé à double foyer en tumbaga, culture SINU, au prix de 25.000 francs.

Ces objets avaient été présentés dans un catalogue, ainsi que dans les publicités descriptives parues dans la "GAZETTE DROUOT", comme étant des oeuvres d'art pré-colombien.

Le commissaire-priseur était assisté, lors de ces deux ventes, selon la publicité parue le 6 septembre 1991, de Messieurs Y... et Patrice Z..., experts.

Au vu d'un rapport d'expertise amiable établi le 10 avril 1992 par Monsieur A..., qui estimait que les pièces acquises constituaient des copies, s'inspirant très librement de l'orfèvrerie colombienne à l'époque préhispanique, Monsieur X... a obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de Monsieur B..., lequel a conclu de même au défaut d'authenticité desdites pièces, dans son rapport daté du 27 janvier 1993.

Le tribunal de grande instance de VERSAILLES a, dans ces conditions, été saisi d'une action en responsabilité dirigée contre la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, ainsi que son assureur, et d'une action en responsabilité formée contre Madame C... D... veuve Z... et Monsieur Patrice Z..., ceux-ci pris en qualité d'héritiers de

Monsieur Y... Z..., décédé.

Monsieur Patrice Z... ayant été attrait dans la cause en son nom personnel, en exécution d'un jugement avant-dire droit du 8 juin 1994, le tribunal a, par jugement du 2 mai 1995 :

- condamné solidairement la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE IARD (dite compagnie PFA), Monsieur Patrice Z..., Madame veuve Z... C... et Monsieur Patrice Z..., ès-qualités d'ayants droit de Monsieur Y... Z..., décédé, à payer à Monsieur X... la somme de 90.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné la publication d'un extrait du jugement au choix du demandeur dans la "GAZETTE DROUOT" et "LE FIGARO", sans que le coût de chaque publication, à la charge des défendeurs, n'excède la somme de 8.000 francs TTC,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les défendeurs aux dépens, y compris les frais d'expertise.

La SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE et la compagnie PFA, appelantes, demandent à la Cour, en infirmant la décision déférée et en statuant à nouveau, de :

- les décharger des condamnations prononcées contre elles et ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à une somme raisonnable qui ne saura excéder 61.560 francs et constater que Monsieur X... n'a subi aucun préjudice moral,

- dire et juger que seule une part mineure de la responsabilité doit

être attribuée à la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE et limiter la part de la condamnation mise à sa charge,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la publication d'un extrait du jugement déféré dans la "GAZETTE DROUOT" et "LE FIGARO",

- en tout état de cause, condamner Monsieur X... à leur payer une somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., intimé et appelant incidemment, conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il tend à condamner solidairement la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, la compagnie PFA, Monsieur Patrice Z..., Madame veuve Z... C... et Monsieur Patrice Z..., ès-qualités d'ayants droit de Monsieur Y... Z..., décédé, à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en ce que ledit jugement ordonne la publication d'un extrait du jugement.

Sollicitant la réformation du jugement pour le surplus, il demande à la Cour de lui allouer une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame veuve Z... C... et Monsieur Patrice Z..., ès-qualités d'ayants droit de Monsieur Y... Z..., décédé, concluent à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre eux et à leur mise hors de cause, compte tenu de leur renonciation expresse à la succession de Monsieur Y... Z....

Monsieur Patrice Z..., en son nom personnel, conclut également à sa mise hors de cause, aux motifs qu'il n'est pas intervenu en qualité d'expert au titre de la vente des 17 février et 5 septembre 1991.

SUR CE, SUR L'ACTION DIRIGEE CONTRE MADAME VEUVE Z... C... ET

MONSIEUR PATRICE Z..., ES-QUALITES D'AYANTS DROIT DE MONSIEUR Y... Z..., DECEDE

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que Madame veuve Z... C... et son fils Patrice Z... ont, le 20 mars 1996, renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur Y... Z..., dont la responsabilité est recherchée en sa qualité d'expert ayant assisté la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE aux ventes litigieuses ;

Qu'en raison de cette renonciation postérieure au jugement déféré, il convient, en l'infirmant en ses dispositions contraires, de déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame veuve Z... et Monsieur Patrice Z..., ès-qualités, et de mettre ceux-ci hors de cause ; SUR L'ACTION DIRIGEE CONTRE MONSIEUR PATRICE Z... A TITRE PERSONNEL

Considérant que Monsieur X... recherche la responsabilité de Monsieur Patrice Z... à titre personnel, en qualité d'expert ayant assisté la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE aux ventes litigieuses ;

Qu'il fait valoir que dans la publicité préalable à la vente, parue le 6 septembre 1991, Monsieur Patrice Z... est présenté comme l'expert en archéologie méditerranéenne précolombienne et chinoise, Extrême-Orient, désigné pour participer à la vente du 15 septembre 1991 en même temps que son père, Y... Z..., et qu'il a effectivement assisté son père lors de la vente ;

Considérant toutefois que la mention du prénom de Monsieur Z..., à côté de celui de son père, Monsieur Y... Z..., telle qu'elle figure dans la publicité dont il s'agit, ne peut suffire à établir que l'intéressé est effectivement intervenu à la vente en qualité d'expert, aux côtés de son père, et en tout cas qu'il a exercé un rôle actif dans l'expertise et l'authentification des objets litigieux ;

Que du reste, la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE ne s'y est pas trompée, puisque ses assignations en intervention forcée délivrées le 23 juillet n'étaient pas dirigées contre Monsieur Patrice Z... à titre personnel et que la déclaration de sinistre qu'elle a adressée le 25 avril 1992 à son assureur ne mentionnait pas l'intervention aux opérations de Monsieur Patrice Z..., mais faisait seulement état de celle de son père ;

Qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation de Maître Gilles NERET MINET, commissaire-priseur à PARIS, en date du 9 décembre 1998, que Monsieur Patrice Z... a effectué sa première vente en tant qu'expert en titre sous son ministère à l'HOTEL DROUOT le 27 avril 1992, tandis que Monsieur E..., secrétaire général à la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS, certifie que Monsieur Patrice Z... n'a jamais été inscrit sur la liste des experts agréés par la Chambre des commissaires-priseurs de PARIS, et qu'il a assisté les commissaires-priseurs de PARIS au cours de leurs ventes en qualité d'expert à partir de 1992 ;

Qu'aussi la Cour est-elle en mesure de juger que Monsieur Patrice Z... n'est pas en réalité intervenu dans la vente en qualité d'expert, de sorte qu'il convient de débouter Monsieur X... des demandes dirigées contre lui et de le mettre hors de cause, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions contraires ; SUR LA RESPONSABILITE DE LA SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE

Considérant que la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE rappelle que depuis la réforme opérée par le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 (ayant abrogé le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956, pour le remplacer par des dispositions ne reprenant pas les anciens articles 23 et 29, selon lesquels les commissaires-priseurs répondaient des fautes commises par les experts qui les assistaient), la responsabilité des commissaires-priseurs est soumise au régime du droit commun, et

suppose que soit rapportée la preuve d'une faute qui leur soit imputable, distincte de celle de l'expert ;

Qu'elle énonce qu'en l'espèce, elle a pris le conseil de Monsieur Y... Z..., expert reconnu pour sa compétence, puisque travaillant notamment pour les douanes, et que celui-ci a donné un avis ferme et précis, qu'aucune raison ne conduisait à mettre en doute ;

Qu'elle ajoute qu'en application du décret pré-cité du 29 mars 1985, les commissaires-priseurs ne sont plus responsables de plein droit des erreurs contenues dans le catalogue de la vente, de sorte que la clause de non-garantie insérée au catalogue et rappelée lors de la vente doit être jugée valide et opposable aux parties ;

Que concluant que son comportement a été normal et prudent, et comme tel exclusif d'une faute quelconque, elle sollicite le rejet de la demande dirigée contre elle ;

Considérant toutefois qu'il appartient au commissaire-priseur de faire le choix d'un expert qualifié, eu égard à la nature de l'objet proposé à la vente ;

Qu'en l'occurrence, s'agissant d'une vente relative à des objets très rares sur le marché, ainsi que le relève l'Expert B... (en donnant pour seule référence les ventes d'objets précolombiens qui interviennent chaque année à SOTHEBY'S à NEW YORK), la prudence commandait à la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE de recourir à l'assistance d'un expert qualifié en la matière, familier de ce genre d'objets, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Y... Z... ;

Qu'indépendamment de l'imprudence dont elle a fait montre dans le choix de l'expert, la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE a encore manqué à son obligation de diligence et de prudence en s'en remettant au seul avis de Monsieur Z..., alors qu'aucun certificat d'authenticité ne lui avait été remis par le vendeur ;

Qu'à cet égard, la Cour retient qu'un examen normalement attentif des objets aurait permis à la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE de se convaincre elle-même de leur caractère récent, et partant de leur défaut d'authenticité, Monsieur B... indiquant qu'ils étaient dépourvus de patine ou des traces qui subsistent toujours après un nettoyage, et qu'en outre, la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE a manqué de sagacité en estimant, dans les publicités réalisées, lesdits objets à une valeur de dix fois inférieure à celle qui aurait été la leur s'ils avaient été authentiques (c'est-à-dire de l'ordre de 600.000 francs selon Monsieur B...) ;

Qu'elle a enfin manqué à la prudence en portant sous sa signature dans des catalogues, sans la moindre réserve, des mentions inexactes sur le caractère authentique des objets, en contribuant de la sorte à induire en erreur la clientèle ;

Qu'il suit de là que la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE a commis des fautes professionnelles dans le cadre des ventes des 17 février et 15 septembre 1991 et qu'elle doit être condamnée, de même que son assureur, à réparer le préjudice qui en est résulté pour Monsieur X..., peu important la clause de non-garantie insérée au catalogue ; SUR LE PREJUDICE

Considérant que Monsieur X..., du fait des erreurs conjuguées de l'expert et des commissaires-priseurs, a acquis au prix de 65.092 francs TTC des objets dont la valeur réelle s'élevait à quelque 800 francs, et a connu le désappointement consécutif à la révélation de l'origine et de la valeur réelle des objets ;

Que ces éléments de préjudice, qui se rattachent directement aux manquements de la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE et présentent le caractère de certitude nécessaire - peu important que Monsieur X... ait fait le choix de ne pas exercer l'action en résolution ou en annulation de la vente - ont justement été appréciés par les

premiers juges, de sorte que le jugement déféré sera confirmé du chef du montant des dommages-intérêts alloués, les parties appelantes étant mal fondées en leur demande de remboursement ; SUR LA PUBLICATION PAR VOIE DE PRESSE

Considérant que rien ne justifie, à titre de mesure de réparation complémentaire, la publication ordonnée par voie de presse, aux frais des défendeurs ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Considérant qu'il convient d'allouer à Monsieur X... une somme de 8.000 francs au titre des frais non taxables par lui exposés en appel et de dire n'y avoir lieu à application de ce texte au profit des autres parties ;

Considérant que les dépens d'appel seront supportés par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE et son assureur en raison de leur succombance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RECOIT la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE et la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE IARD en leur appel principal et Monsieur X... en son appel incident ;

INFIRME le jugement déféré du chef de la mesure de publication du jugement ordonnée par voie de presse et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur Patrice Z..., personnellement, ainsi que de Monsieur Patrice Z... et de Madame veuve Z... C..., ès-qualités d'ayants droit de Monsieur Y... Z..., décédé ;

STATUANT A NOUVEAU,

RELEVANT les intéressés des condamnations prononcées à leur encontre, les met hors de cause ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la publication de la décision par voie de presse ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE à payer à Monsieur X... une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE et la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE IARD aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Monsieur Gérard MARTIN, Conseiller,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-5051
Date de la décision : 25/03/1999

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'acheteur - Catalogues mis à la disposition de la clientèle - Informations inexactes - Effets

Dès lors que le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 a abrogé les dispositions selon lesquelles, dans leur ancienne rédaction, les commissaires-priseurs devaient répondre des fautes des experts qui les assistaient, la responsabilité de ces officiers ministériels est désormais soumise au régime du droit commun, ce qui implique, en cas de mise cause, la preuve de l'existence d'une faute du commissaire-priseur, distincte de celle de l'expert. Si en application du décret précité, les commissaires-priseurs ne sont plus responsables de plein droit des erreurs contenues dans le catalogue d'une vente, et qu'en conséquence une clause de non garantie insérée au catalogue et rappelée lors de la vente est valide et opposable aux parties, il appartient au commissaire-priseur de choisir un expert qualifié en fonction de la nature de l'objet proposé à la vente. S'agissant d'objets très rares sur le marché, en l'espèce des objets précolombiens, la prudence commande de recourir à l'assistance d'un expert qualifié en ce domaine, et en l'absence de certificat d'authenticité remis par le vendeur, l'obligation de prudence et de diligence indique de ne pas s'en remettre à l'avis d'un seul expert. Lorsqu'un examen normalement attentif des objets litigieux aurait permis au commissaire-priseur de se convaincre lui-même du défaut d'authenticité de ceux-ci, que le prix de vente annoncé est de dix fois inférieur à la valeur d'objets authentiques, et qu'enfin la signature, dans le catalogue, de mentions inexactes sur l'authenticité des objets ont contribué à induire en erreur la clientèle, le manquement à l'obligation de prudence et de diligence est caractérisé. Il s'ensuit que le commissaire-priseur a commis des fautes professionnelles l'obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté, sans que puisse importer la clause de non garantie insérée au catalogue


Références :

Décret n° 85-382 du 29 mars 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-25;1995.5051 ?
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