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19/03/1999 | FRANCE | N°1997-4001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 mars 1999, 1997-4001


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 1991, la SA CAVIA a consenti à Monsieur X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'ordres de paiements et de chéquiers en vue de l'achat d'un véhicule. Elle ouvre droit à un crédit d'un montant de 60.000 Francs au taux contractuel de 22,50 % par an, pour la durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Monsieur X... a sollicité un jugement de redressement judiciaire civil mais la cour d'appel a constaté par arrêt du 2

février 1996 constaté que Monsieur X... était déchu du bénéfice du plan ...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 1991, la SA CAVIA a consenti à Monsieur X... une offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'ordres de paiements et de chéquiers en vue de l'achat d'un véhicule. Elle ouvre droit à un crédit d'un montant de 60.000 Francs au taux contractuel de 22,50 % par an, pour la durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Monsieur X... a sollicité un jugement de redressement judiciaire civil mais la cour d'appel a constaté par arrêt du 2 février 1996 constaté que Monsieur X... était déchu du bénéfice du plan qui lui avait été accordé le 24 février 1995.

Par décision en date du 26 avril 1996, le juge de l'exécution a autorisé la CAVIA à appréhender le véhicule gagé mais Monsieur X... pour le voir condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

- 52.572,89 Francs à titre principal outre intérêts au taux contractuel de 22,50 % à compter du 25 novembre 1994 sur la somme de 44.383,72 Francs et au taux légal sur le surplus,

- 2.800 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

En outre, elle sollicite la remise du véhicule objet du prêt, à défaut, l'autorisation d'appréhender le bien y compris dans les locaux d'habitation de Monsieur X... avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991.

Monsieur X..., bien que régulièrement cité à mairie, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 1997, le tribunal d'instance de CLICHY a rendu la décision suivante :

- condamne Monsieur X... à payer à la CAVIA les sommes de :

[* 44.383,72 Francs à titre principal outre intérêts au taux de 22.50 % à compter du 24 février 1995,

*] 2.708,51 Francs d'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonne la remise du véhicule FIAT immatriculée 1007 WD 92, et à défaut, autorise l'appréhension de cette voiture, y compris dans les locaux d'habitation de Monsieur X... avec le concours des personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991,

- rejette le surplus des demandes,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Monsieur X... à payer à la CAVIA la somme de 2.800 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur X... aux dépens.

Le 22 avril 1997, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors que l'action de la société CAVIA est atteinte par la forclusion de deux ans édictée par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978.

Subsidiairement, il requière le bénéfice de plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil eu égard à sa situation personnelle (salaires mensuels de 9.500 Francs, 4 enfants à charges) et aux prêts contractés auprès de divers organismes.

En conséquence, il prie la Cour de :

- dire recevable et bien fondé Monsieur X... en son appel,

- constater que la société CAVIA est forclose en son action,

- débouter la société CAVIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- accorder à Monsieur X... les plus larges délais de paiement,

- condamner la société CAVIA à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouter la société CAVIA de toute demande à ce titre,

- condamner la société CAVIA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société GEFI SERVICES anciennement dénommée CAVIA fait valoir quant à elle que son action n'est pas forclose en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.311-37 du code de la consommation, le premier incident de paiement postérieur au plan de redressement étant survenu dans le délai légal de deux ans.

En outre, elle requiert le rejet de la demande de délai de paiement sollicité, Monsieur X..., ce dernier n'ayant communiqué aucune pièce pour justifier de sa situation actuelle et ayant déjà bénéficié de délais supérieurs à ceux accordés par l'article 1244-1 du code civil. En conséquence, la société GEFI SERVICES prie la Cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... recevable mais mal fondé ; l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire

plaidée à l'audience du 19 février 1999, pour la société GEFI SERVICES.

SUR CE LA COUR I)

Considérant que l'appelant se borne en termes vagues et généraux, à parler d'une forclusion biennale (de l'article L.311-37 du code de la consommation) qui, selon lui, affecterait l'action en paiement engagée le 4 juillet 1996 devant le tribunal d'instance compétent par la société CAVIA (actuellement société GEFI SERVICES), et ce, sans même indiquer quelle serait la date exacte de son premier incident de paiement non régularisé, ce débiteur se contentant d'évoquer "des incidents de paiement" apparus "au cours de l'année 1992" ;

Considérant que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 1993, et qu'il est constant, par ailleurs, que la créance de la société CAVIA a été déclarée et vérifiée le 10 février 1995, par le juge de l'exécution qui avait été saisi par Monsieur X... en vue de l'établissement d'un plan conventionnel de redressement, qui lui a été accordé ; qu'en Droit, cette déclaration de créance du 10 février 1995 faite par la SA CAVIA dans le cadre de cette procédure de redressement judiciaire civil engagée par le débiteur, et valant demande en paiement de la part du prêteur, a interrompu le délai pour agir de deux années fixé par l'article L.311-37 du code de la consommation ; que l'action en paiement engagée par la société CAVIA devant le tribunal d'instance compétent, le 4 juillet 1996 l'a donc été dans ce délai de deux ans et qu'ainsi, aucune forclusion biennale n'est encourue ; que l'appelant est, par conséquent, débouté de ce premier moyen ; II)

Considérant, quant au fond, que Monsieur X... ne discute et ne conteste le montant justifié de la créance qui lui est réclamée ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a exactement fixé ce montant et en ce qu'il a, à bon droit, ordonné l'appréhension par la

créancière du véhicule automobile litigieux, étant souligné que ce point précis du jugement n'a pas fait l'objet d'une contestation expresse et justifiée de la part de l'appelant ; III)

Considérant quant aux délais de paiement que Monsieur X... réclame maintenant (articles 1244-1 à 1244-3 du code civil), qu'il est constant que l'intéressé a des charges et qu'il ne dispose pas de revenus actuels suffisants qui lui permettraient de formuler des propositions sérieuses, étant d'ailleurs observé qu'il ne dit rien de précis à ce sujet et qu'il se borne à réclamer "les plus larges délais de paiement" ; qu'il est donc débouté de ce chef de demande ; IV)

Considérant que Monsieur X... succombe en son appel et que, compte-tenu de l'équité, il est donc débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par contre, sur ce même fondement, il est condamné à payer à la société GEFI SERVICES la somme de 5.000 Francs pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déjà accordé 2.800 Francs à la société CAVIA en vertu de cet article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- DEBOUTE Monsieur René X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

- CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société GEFI SERVICES la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et

d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4001
Date de la décision : 19/03/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension

Lorsque dans le cadre de l'établissement d'un plan conventionnel de redressement engagé par le débiteur, une créance de prêt a été déclarée et vérifiée, une telle déclaration vaut demande de paiement de la part du prêteur et interrompt le délai de forclusion biennal fixé par l'article L. 311-37 du Code de la consommation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-19;1997.4001 ?
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