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19/03/1999 | FRANCE | N°1997-17

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 mars 1999, 1997-17


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte d'huissier en date du 19 juin 1996 le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN en paiement des sommes de 128.509,29 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1994 au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt ouvert dans ses livres et celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 4 octobre 1996 le tribunal a invité le CREDIT LYONNAIS à se prononcer sur l'appl

ication des dispositions des articles L.311-2 alinéa 2 et L 311-33 du co...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte d'huissier en date du 19 juin 1996 le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN en paiement des sommes de 128.509,29 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1994 au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt ouvert dans ses livres et celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 4 octobre 1996 le tribunal a invité le CREDIT LYONNAIS à se prononcer sur l'application des dispositions des articles L.311-2 alinéa 2 et L 311-33 du code de la consommation.

Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 1996, le tribunal d'instance d'ECOUEN a débouté le CREDIT LYONNAIS de ses demande et l'a condamnée aux dépens.

Appelant de cette décision le CREDIT LYONNAIS expose que, s'il doit encourir la déchéance du droit aux intérêts faute de pouvoir justifier d'une offre préalable de crédit conforme aux exigences des dispositions du code de la consommation, il n'en demeure pas moins qu'il est fondé à demander le paiement du principal de la créance qui

s'élève à la somme de 100.266,53 Francs.

En conséquence il prie la Cour de :

- le déclarer recevable en son appel ; l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris rendu le 8 novembre 1996 par le tribunal d'instance d'ECOUEN,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 100.266,53 Francs avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 19 juin 1996,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions complémentaires le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 9 octobre 1992,

Vu la formation du contrat en septembre 1992,

- constater l'irrecevabilité de l'exception tirée du défaut de formalisme du contrat de crédit,

- dire qu'à compter du mois de septembre 1994, aucune contestation ne pouvait être émise ni par le débiteur, ni par le tribunal,

En conséquence,

- dire que le CREDIT LYONNAIS n'encourait aucune déchéance du droit à tout intérêt,

- adjuger au concluant le bénéfice de ses précédentes écritures,

- et statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis;

Et dans ses dernières conclusions le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de :

- le déclarer recevable en son appel ; l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 1996 par le tribunal d'instance d'ECOUEN,

Statuant à nouveau,

- constater l'irrecevabilité de l'exception tirée du défaut de formalisme du contrat de crédit,

- dire qu'à compter du mois de septembre 1994, aucune contestation ne pouvait être émise, ni par le débiteur, ni par le tribunal,

En conséquence,

- dire que le CREDIT LYONNAIS n'encourait aucune déchéance du droit à tout intérêt,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 128.509,29 Francs avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 19 juin 1996,

Subsidiairement,

Si la Cour devait considérer que le CREDIT LYONNAIS doit être déchu du droit aux intérêts,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 100.266,53 Francs avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance soit le 19 juin 1996,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux le concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 décembre 1998 et le dossier du CREDIT LYONNAIS déposé à l'audience du 16 février 1999.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que dans la présente espèce, le crédit accordé par le CREDIT LYONNAIS l'a été sous forme de découvert en compte, pendant plus de trois mois et que cette opération est donc soumise aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et notamment à celles des articles L.311-8 à L.311-19 relatives au contrat du crédit et à l'offre préalable, dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions des articles L.311-33 et suivants dudit code ;

Considérant qu'il est constant que ce découvert en compte valant opération de crédit devait donner lieu de la part de la professionnelle qu'est la banque appelante à la rédaction d'une offre préalable remise en double exemplaire à l'emprunteur et répondant aux exigences d'ordre public des articles L.311-8 ) L.311-13 du code de la consommation, ce que manifestement, le CREDIT LYONNAIS n'a jamais fait ; que cette absence d'une offre préalable ne constitue pas "une contestation de formalisme de ce contrat" (comme le prétend à tort l'appelante), laquelle contestation, il est vrai, aurait été soumise, elle, au délai de forclusion biennale de l'article L.311-37 calculé à partir de la date à laquelle ce contrat s'était définitivement formé ; mais qu'il s'agit ici de l'application de la sanction légale relative aux intérêts prévue en cas d'inobservation des exigences des articles L.311-8 à L.311-13 ; que cette sanction est celle clairement édictée par l'article L.311-33 qui prévoit que "le prêteur accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-8 à L.311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital" ;

Considérant qu'aucune forclusion biennale ne peut donc être opposée par l'appelante ; que le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de ce texte d'ordre public et qu'il a décidé que le "CREDIT LYONNAIS" était déchu du droit aux intérêts ; que l'appelante, est par conséquent, confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de ce texte d'ordre public et qu'il a décidé que le "CREDIT LYONNAIS" était déchu du droit aux intérêts ; que l'appelante est, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement de 29.142,76 Francs d'intérêts arrêtés à la date de clôture du compte, soit le 13 juillet 1994, et plus précisément calculés entre le 30 juin 1992 et le 31 mars 1994 ;

II)

Considérant, quant au montant de la créance invoquée par le CREDIT LYONNAIS, que les documents justificatifs produits par cette appelante démontrent que le principal restant dû par Monsieur X... et de 100.266,53 Francs (après déduction des 29.242,76 Francs d'intérêts qui ne sont pas accordés à la banque) ;

Considérant que la Cour infirme donc sur ce point, le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne Monsieur X... à payer ce principal de 100.266,53 Francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 1996, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ;

III)

Considérant, enfin que, compte-tenu de l'équité, la Cour condamne Monsieur X... à payer au "CREDIT LYONNAIS" la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :

I)

- CONSTATE qu'aucune forclusion biennale ne peut être opposée par le CREDIT LYONNAIS ;

Vu l'article L.311-33 du code de la consommation :

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a refusé tous intérêts à la banque ;

- DEBOUTE l'appelante de sa demande en paiement de 29.242,76 Francs d'intérêts ;

II)

Au principal, infirmant et statuant à nouveau :

- CONDAMNE Monsieur Charles X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme principal de 100.266,53 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 1996 ;

III)

- CONDAMNE Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-17
Date de la décision : 19/03/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas

Un crédit consenti sous forme de découvert en compte pendant plus de trois mois est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment celles des articles L. 311-8 et L. 311-19 afférentes au contrat de crédit et à l'offre préalable dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions des articles L. 311-33 et suivants du même Code. Lorsqu'il est établi qu'une banque a consenti un découvert en compte valant opération de crédit sans respecter les exigences d'ordre public précitées, notamment l'offre préalable de crédit, le moyen tiré de l'absence d'offre préalable ne peut s'analyser comme une contestation du formalisme du contrat dont la recevabilité serait soumise au délai de forclusion biennale de l'art L. 311-37 lequel court à compter du jour où le contrat s'est définitivement formé ; au contraire, un tel moyen tend à l'application de la sanction légale, la déchéance du droit aux intérêts, qui s'attache à l'inobservation des exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13. Il s'ensuit qu'aucune forclusion biennale ne peut donc être opposée à une partie qui invoque le non respect par une banque de la formalité d'ordre public de l'offre préalable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-19;1997.17 ?
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