FAITS ET PROCEDURE,
Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 1978, Monsieur X... aux droits duquel se trouve aujourd'hui sa fille, Madame Y..., a consenti à Monsieur Z... A..., un "engagement de location d'un appartement meublé" d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Madame Y... a donné congé à Monsieur Z... le 15 février 1995 avec effet au 15 février 1995.
Ce dernier se maintenant dans les lieux, Madame Y... a saisi le Tribunal d'Instance de PUTEAUX.
Par jugement rendu le 19 novembre 1996, le tribunal a constaté la nullité du congé, comme non conforme aux dispositions de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Appelante de cette décision, Madame Y... fait valoir que le local loué est une pièce meublée et que l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989 n'est, dès lors, pas applicable.
Elle demande donc à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - valider le congé délivré par Madame Y... le 15 février 1995 avec effet au 31 mars 1995, - ordonner l'expulsion de Monsieur Z..., - condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis le 31 mars
1996, - condamné Monsieur Z... au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z... conteste le caractère meublé de la location.
Il invoque, subsidiairement, le bénéfice des dispositions de la Loi du 1er septembre 1948.
Il prie la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'immeuble répond aux critères exigées par la Loi du 1er septembre 1948, En conséquence, - dire et juger que le congé délivré ne répond pas aux prescriptions de cette Loi et qu'il doit de ce fait être annulé, - dire et juger qu'il doit bénéficier du droit au maintien dans les lieux prévus par la Loi de 1948, - désigner en tant que de besoin un expert.
L'ordonnance de clôture a été signée le 7 janvier 1999 et l'affaire plaidée le 9 février 1999.
SUR CE, LA COUR,
I/ Considérant que la convention de bail liant les parties est expressément intitulée "ENGAGEMENT DE LOCATION D'UN APPARTEMENT MEUBLE" ;
Qu'il est rappelé dans le corps de l'acte que "Monsieur X... loue à Monsieur Z... qui accepte un appartement meublé, dans l'immeuble sis
10, rue des Cauvaloux à SURESNES (92) et dont la désignation suit :
Rez-de-jardin, une pièce meublée avec un lit complet - une table avec tabouret - chauffage électrique" ;
Qu'il est, en outre, précisé que le preneur doit "prendre soin des objets" que l'appartement renferment, et prévu qu'à l'expiration de la location, tout objet perdu ou cassé ou détérioré, devra être remboursé ou remplacé ;
Considérant que le caractère meublé de la location résulte de façon certaine des termes du bail ;
Que, s'agissant d'une pièce unique, les meubles mis à disposition du locataire, lit complet, table et tabouret, suffisent eu égard à l'exigu'té des lieux ;
Considérant que le constat d'huissier dressé le 22 janvier 1997, à la requête de la bailleresse, révèle que le local est équipé d'un évier et d'un placard à deux portes confirmant que la location présente un niveau d'équipement permettant en l'état au locataire d'y habiter dans des conditions normales ;
Qu'il est établi par ce document que les meubles installés à l'initiative du locataires encombrent les lieux : deux petits éléments noirs et une table de chevet empilés, un bureau coupé surmonté d'un buffet, un vieux réfrigérateur qui ne fonctionne pas ; II/ Considérant que le bail a été signé en 1978 ;
Qu'à aucun moment, et pendant près de dix-huit ans, Monsieur Z... ne s'est prévalu des dispositions de la Loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant que Monsieur Z... n'a jamais demandé la mise en conformité des lieux ;
Que lorsqu'il a dénoncé à son bailleur en 1990 les bruits d'écoulement d'eau en provenance des appartements situés dans les étages supérieurs, il n'a pas remis en cause le bail, ni invoqué le bénéfice de la législation susvisée ;
Considérant que Monsieur Z... ne justifie pas plus avoir émis la moindre réserve quant au montant du loyer qui lui était réclamé, étant relevé qu'il est établi que le loyer a été réglé à plusieurs reprises avec retard et que Monsieur Z... ne peut, dans ces conditions, se prétendre locataire de bonne foi ;
Qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 26 novembre 1998 ;
Considérant que Monsieur Z... a, ainsi, pendant toute la durée du bail, manifesté sans équivoque par ses actes positifs et répétés sa volonté certaine de renoncer aux dispositions de la Loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant que le congé délivré à Monsieur Z... par Madame Y... le 15 février 1995 avec effet au 31 mars 1995, est parfaitement régulier et fondé ;
Qu'il convient, infirmant le jugement déféré de le valider,
d'ordonner l'expulsion de Monsieur Z... et de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis le 31 mars 1996 ;
III/ Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX le 19 novembre 1996 ;
STATUANT A NOUVEAU,
VALIDE le congé délivré par Madame Y... le 15 février 1995 avec effet au 31 mars 1995 ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur Z... des lieux qu'il occupe et celle de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur Z... à payer à Madame Y... une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis le 31 mars 1996 ;
CONDAMNE Monsieur Z... à payer à Madame Y... une somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la société civile professionnelle FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué, conformément à la Loi sur l'Aide juridictionnelle.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX