FAITS ET PROCEDURE,
Le 18 mars 1992, Monsieur Louis X... a acquis des époux Y... une parcelle et une grange cadastrée sises à VALMONDOIS (95), 2 Chemin du moulin sous l'église ; il a, par la suite, obtenu un permis de construire afin d'aménager la grange en habitation.
Madame Solange Z..., propriétaire d'un terrain situé de l'autre côté du chemin, a formé un recours en annulation du permis de construire dont elle a été déboutée par le tribunal administratif de VERSAILLES, par jugement en date du 30 janvier 1996 dont elle a interjeté appel.
Par ordonnance du 28 août 1996, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, statuant en référé, a rejeté la demande des consorts A... tendant à voir interdire l'accès et l'usage du chemin des Moulins sous l'église et obtenir la fermeture du portillon ouvert par Monsieur X... aux motifs de l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la servitude de passage et que les actes incriminés ne leur créaient pas de préjudice irréparable.
Par acte d'huissier en date du 28 août 1996, M. X... a fait assigner Madame Z... afin notamment d'être réintégrer en possession de la servitude de passage à laquelle il a droit ; de la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 1997, le tribunal d'instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - donne acte à Madame Marcelle Z..., Monsieur Bernard Z... et Madame B...
C... de leur intervention volontaire aux débats, - dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer, - déclare recevable et bien fondée la demande en complainte de Monsieur X..., En conséquence, - le déclare possesseur légitime, - le maintient en possession du droit de passage du chemin du Moulin sous l'Eglise dans les termes de la convention de voisinage du 8 octobre 1863, - fait défense à Madame Marcelle Z..., Madame Solange Z..., Monsieur Bernard Z... et Madame B... C... de la troubler à l'avenir, - les déboute de toutes leurs demandes reconventionnelles, - les condamne à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamne aux dépens.
Le 9 juin 1996, les consorts Z... ont relevé appel de cette décision. Ils font grief au jugement entrepris d'avoir déclarée que l'action possessoire intentée par Monsieur X... l'a été dans les délais de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile alors qu'il résulte des dispositions de cet article que les actions possessoire sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement depuis moins d'un an ; qu'en l'espèce, le trouble contredisant la possession consisterait, selon eux, en la contestation du permis de construire octroyé à Monsieur X... courant 1994 devant le tribunal administratif de VERSAILLES ; que l'assignation datant du 28 août 1996, l'action en complainte aurait donc été introduite hors délai.
Ils exposent ensuite, sur le fond, que Monsieur X... ne dispose d'aucun droit de passage conventionnel ; que dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande d'installation des canalisation de gaz passant sous le chemin du moulin de l'église et de suppression des
fenêtres donnant sur ledit chemin.
En conséquence, les consorts Z... prient la Cour de : - les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés, Y faire droit, - En conséquence, infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable l'action possessoire entreprise par Monsieur X... plus d'année après le trouble possessoire invoqué, - dire et juger, en tout état de cause, non réunies les conditions de la protection possessoire, Monsieur X... ne pouvant valablement se prévaloir du droit de passage conventionnel invoqué par lui, - le débouter de toutes demandes de ce chef, Faisant droit aux demandes des consorts Z... : - faire interdiction à Monsieur X... de faire passer des canalisations de gaz sous le Chemin du Moulin de l'Eglise, - le condamner, en outre, à faire boucher les fenêtres percées sur ledit chemin, A défaut, condamner Monsieur X... à indemniser les consorts Z... de leur préjudice en résultant, - condamner Monsieur X... à régler aux consorts Z... une somme de 8.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... fait valoir, quant à lui, à titre liminaire, que l'appel interjeté par Mme Z... doit être déclaré irrecevable pour avoir été réitéré, afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, après l'expiration du délai d'appel.
Il expose ensuite, sur le fond, qu'il ressort de l'acte notarié en
date du 18 mars 1992 établissant la vente entre Monsieur X... et les consorts Y... qu'une servitude de passage sur le chemin litigieux y est inscrite, à son bénéfice, sous la forme d'une convention de voisinage reprise elle même d'un acte de vente en date du 7 octobre 1933 ; subsidiairement, que sa parcelle se trouvant enclavée au sens de l'article 682 du code civil, que dès lors il y a lieu de maintenir le droit de passage sur le chemin du moulin de l'église.
Il indique, en outre, que ce n'est pas la demande d'annulation du permis de construire qui est le fait générateur du trouble possessoire mais l'action judiciaire introduite par Mme Z... devant le juge des référés en juillet 1996, qu'en conséquence, l'action en complainte a valablement été introduite dans le délai de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Enfin, il relève que c'est par le permis de construire que l'ouverture de fenêtres a été autorisé ; que de surcroît, en vertu des dispositions de l'article 678 du Nouveau Code de Procédure Civile la partie du fonds sur lequel s'exerce al vue peut ouvrir des fenêtres sur l'héritage clos ou non clos de son voisin.
Par conséquent, il prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE en date du 25 février 1997, - condamner solidairement Madame Solange Z..., Madame Marcelle Z..., Monsieur Bernard Z..., Madame B... D... à payer la somme de 10.000 Francs à Monsieur Louis X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens que Maître BOMMART pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 21 janvier 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 février 1999.
SUR CE, LA COUR,
I/ Considérant, quant à la recevabilité devant le tribunal d'instance de l'action possessoire engagée par Monsieur X..., qu'il résulte des termes de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'action doit être engagée "dans l'année du trouble" ;
Considérant qu'en la présente espèce, il est patent que "le trouble" possessoire allégué par Monsieur X... n'a été caractérisé qu'en juillet 1996, date à laquelle les consorts Z... l'ont assigné en référé pour lui voir interdire l'accès au chemin litigieux et pour faire ordonner la fermeture du portillon ouvert par lui, le 1er mai 1996, manifestant ainsi leur volonté certaine de contredire la possession de leur voisin ; que l'action possessoire engagée par celui-ci devant le tribunal d'instance compétent, le 28 août 1996, l'a donc été dans l'année du trouble et qu'elle est recevable ; que le jugement déféré est confirmé de ce premier chef ;
II/ Considérant que Monsieur X..., quant à lui, conteste d'abord la régularité de l'appel de Madame Solange Z..., du 29 mai 1997 (dossier d'appel n° 5752/97), au motif, selon lui, que cet acte d'appel devait être déclaré nul comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans cependant que soit précisée la cause exacte de cette prétendue nullité encourue et sans que soit explicitée la forme ou la condition du Nouveau Code de Procédure Civile qui aurait été violée ; qu'en
tout état de cause, s'agissant ici, le cas échéant, d'une nullité pour vice de forme, Monsieur X... doit prouver le grief que lui aurait causé cette irrégularité (article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), ce qu'il ne fait pas ; qu'il est, par conséquent, débouté de cette première demande, et que l'acte d'appel du 29 mai 1997 est donc déclaré, non tardif, régulier et recevable ; III/ Considérant que dans ses conclusions du 23 octobre 1998 Madame Solange Z... argue de ce qu'elle avait "déposé une requête auprès de la chambre des notaires, le 24 juillet 1996" au sujet de laquelle elle ne dit cependant rien mais qui, d'après le contexte de ses écritures semblerait avoir eu pour objet de dénoncer une "erreur" qui aurait été commise par le notaire rédacteur de l'acte d'acquisition du 18 mars 1992 de Monsieur X... ; que de plus, cette requête du 24 juillet 1996 n'a pas été communiquée devant la Cour et que Madame Solange Z... n'a communiqué que sa lettre du 20 novembre 1996 (demeurée sans réponse, selon elle) et la lettre de la chambre des notaires du 12 novembre 1996 (cote 14 du dossier de la Cour) ; que, délibérément, cette appelante ne révèle donc rien sur la teneur de sa prétendue "requête" du 24 juillet 1996 que la Cour écarte donc des débats ;
Considérant, quant à la servitude de passage invoquée par Monsieur X..., et qui, selon lui, justifierait l'ouverture d'une porte, que s'agissant ici d'une servitude discontinue (au sens de l'article 688 du Code civil), l'intéressé doit justifier d'un titre, au sens de l'article 691 dudit code ; qu'en droit, la création ou l'existence d'une telle servitude au profit d'un fonds dominant (qui serait ici celui de Monsieur X...), ne peut trouver son fondement que dans le
titre des consorts Z... dont le fonds serait, ici, le fonds servant ; que toute l'argumentation des parties a porté sur le titre de propriété de Monsieur X..., du 18 mars 1992 qui fait état de ce droit de passage, mais que rien n'est précisé sur les titres des consorts Z... qui n'ont rien communiqué à ce sujet dans les deux dossiers d'appel joints, n° 5749/97 et n° 5752/97 et qui pourtant font longuement état de titres de 1933 et de 1863 ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi au possessoire, d'examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies (article 1265 alinéa 22 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; et que la Cour aura donc à comparer tous les titres de propriété des consorts Z... avec celui du 18 mars 1992 de Monsieur X..., et ce, pour rechercher si les titres des consorts Z... font état d'une servitude de passage grevant leur fonds au profit d'un fonds dominant qui serait celui, actuel, de Monsieur X..., et si leurs titres mentionnent l'existence d'une convention de voisinage qui serait à l'origine de cette servitude de passage alléguée (cette convention étant indiquée à la page 7 de l'acte notarié du 18 mars 1992) ;
Considérant que la Cour sursoit donc à statuer sur toutes les autres demandes et sur tous les autres moyens, et enjoint aux consorts Z... de communiquer tous leurs titres de propriété ; qu'il est enjoint à Monsieur X... de communiquer l'acte de vente du 7 octobre 1933 qui mentionnait l'existence de cette convention de voisinage ;
Considérant que la Cour, enfin, réserve les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
VU l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile :
VU la jonction des deux dossiers n° 5749/97 et n° 5752/97 :
I/ DECLARE non tardive et recevable l'action possessoire engagée le 28 août 1996 par Monsieur X... ; CONFIRME le jugement, de ce chef ;
II/ DECLARE régulier et valable l'acte d'appel de Madame Solange Z..., du 29 mai 1997 ;
III/ ECARTE des débats la requête de Madame Solange Z..., du 24 juillet 1996, non communiquée par elle ;
IV/ VU l'article 1264 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 691 du Code civil :
ENJOINT aux consorts Z... de communiquer tous leurs titres de propriété et ENJOINT à Monsieur X... de communiquer l'acte de vente du 7 octobre 1933 ;
SURSOIT donc à statuer sur toutes les demandes et sur tous les moyens, et RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de mise en état à sa conférence du 03 juin 1999 à 14 heures
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX