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12/03/1999 | FRANCE | N°1997-2029

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1999, 1997-2029


FAITS ET PROCEDURE,

Suite au décès de Monsieur EYT X... survenu le 14 décembre 1989, le de cujus laissant pour seul héritier son fils, Pascal EYT X..., la SA CREDIT LYONNAIS, qui avait consenti une ouverture de compte de dépôt à vue au défunt, a laissé fonctionner ledit compte jusqu'au mois de mai 1996 pour les besoins de la succession. Cependant, malgré plusieurs réclamations amiables et une mise en demeure en date du 9 mai 1996, adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à Monsieur Pascal EYT X..., la SA CREDIT LYONNAIS n'a pu obtenir le règlement du mo

ntant débiteur dudit compte s'élevant à la date du 31 mai 1996 à la so...

FAITS ET PROCEDURE,

Suite au décès de Monsieur EYT X... survenu le 14 décembre 1989, le de cujus laissant pour seul héritier son fils, Pascal EYT X..., la SA CREDIT LYONNAIS, qui avait consenti une ouverture de compte de dépôt à vue au défunt, a laissé fonctionner ledit compte jusqu'au mois de mai 1996 pour les besoins de la succession. Cependant, malgré plusieurs réclamations amiables et une mise en demeure en date du 9 mai 1996, adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à Monsieur Pascal EYT X..., la SA CREDIT LYONNAIS n'a pu obtenir le règlement du montant débiteur dudit compte s'élevant à la date du 31 mai 1996 à la somme de 21.691,73 francs.

Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 1996, la SA CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur Pascal EYT X... devant le tribunal d'instance de PONTOISE afin de le voir condamner à lui payer la somme de 21.691,73 francs outre les intérêts au taux de 17,95 % à compter du 31 mai 1996 et celle de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur EYT X..., bien que régulièrement cité à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui.

Le 10 décembre 1996, le tribunal d'instance tribunal d'instance de PONTOISE, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu la décision suivante : - condamner Monsieur Pascal EYT X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS : * la somme de 11.072,17 Francs au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 31

mai 1996, * la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter la SA CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande, - condamner le défendeur aux dépens.

Le 6 mars 1997, Monsieur EYT X... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que si l'ouverture du compte de dépôt à vue consentie à son père par la SA CREDIT LYONNAIS assorti d'une ouverture de crédit tacite, est antérieure est à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 modifiant la loi du 10 janvier 1978, le crédit qui a continué à fonctionner après cette date, faute de résiliation expresse, est soumis aux nouvelles dispositions de la loi du 31 décembre 1989 précitée, notamment celles de l'article 311-9 du Code de la consommation ; que, dès lors, la SA CREDIT LYONNAIS, qui a fait bénéficier Monsieur EYT X... d'une ouverture de crédit jusqu'au 1er mars 1991 et qui n'a pas renouvelé expressément celle-ci à cette date, ce qui a entraîné de plein droit -en application des dispositions de l'article L311-9 du Code de la consommation- l'exigibilité du solde débiteur, aurait dû introduire l'action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date où le solde est devenu exigible soit avant le 1er mars 1993, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'action de la SA CREDIT LYONNAIS est donc forclose en application de l'article L311-37 du Code de la consommation.

Elle expose, par ailleurs, que la banque, en-dehors de convention de fusion de compte, ne pouvait, en clôturant les comptes-épargne de feu Monsieur EYT X... et créditant ainsi le compte de dépôt à vue, se rembourser sur lesdites sommes, sa créance étant éteinte du fait de la forclusion.

Par conséquent, il prie la Cour de : - statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Pascal Y... à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 1996 par le tribunal d'instance de PONTOISE : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, et en conséquence, - déclarer forclose l'action en paiement engagée par la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur Pascal Y... en application de l'article L.311-37 du Code de la consommation, - condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur Pascal Y... la somme de 2.880,86 Francs en restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, - condamner la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur Pascal Y... une somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, dont le recouvrement direct sera poursuivi par Ma^pitre Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA CREDIT LYONNAIS soutient que, s'il est exact que Monsieur EYT X... a bénéficié d'une ouverture de crédit jusqu'au 1er mars 1991, il est forclos en sa contestation de validité de renouvellement du crédit, depuis le 1er mars 1993, en application de la l'article L311-37 du Code de la consommation ; que dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait lui être opposée, Monsieur EYT X... lui est redevable de la somme de 21.691,73 francs augmentée des intérêts au taux de 17,95 % à compter du 30 mai 1996.

A titre subsidiaire, la banque expose que les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation sont inapplicables à l'ouverture de crédit consentie à Monsieur EYT X... n'entrant pas

dans les prévisions dudit article ; qu'en outre, l'ouverture de crédit n'a pas été dénoncée et s'est donc renouvelée par été tacite reconduction le premier mars 1991, de sorte que le solde n'est pas devenu exigible à cette date mais à celle de la clôture du compte de dépôt soit au mois de mai 1996, laquelle date à fait courir le délai de forclusion biennal de l'article L311-37 précité.

Formant appel incident, Il demande donc à la Cour de : - dire Monsieur Y... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu le principe de la condamnation de Monsieur EUT X..., - recevoir la SA CREDIT LYONNAIS en son appel incident, - l'y dire bien fondé, Y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 11.072,17 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1996, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur Y... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 21.691,73 Francs augmentée des intérêts au taux de 17,95 % à compter du 30 mai 1996, - condamner Monsieur Y... à payer au concluant la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur EYT X... fait valoir en réponse que, contrairement aux énonciations de la SA CREDIT LYONNAIS, il ne fonde pas son action sur

la régularité de l'offre préalable de crédit pour la simple raison qu'une telle offre n'a jamais existé ; que les autorisations de découvert ne sont pas exclues ne sont pas exclues du champ d'application de l'article L311-9.

Par conséquent, il prie la Cour de : - constater que la SA CREDIT LYONNAIS n'a jamais remis d'offre préalable de crédit par découvert en compte à Monsieur Pascal Y... en violation des dispositions précises de l'article L.311-9 du Code de la consommation, - constater, en conséquence, que la SA CREDIT LYONNAIS est mal fondée à opposer à Monsieur Pascal Y... la forclusion, et la prétendue contestation par de dernier, de la régularité d'une offre qui n'a jamais existé, - déclarer, en revanche, forclose l'action en paiement engagée par la SA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur Pascal Y..., en application de l'article L.311-37 du Code de la consommation, - allouer pour le surplus l'entier bénéfice de ses précédentes écritures à Monsieur Pascal Y..., Et statuer ce que de droit quant aux dépens ainsi que précédemment requis.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 janvier 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 12 février 1999.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur les forclusions alléguées par les parties,

* Sur la forclusion encourue par le CREDIT LYONNAIS,

Considérant que le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement prévu par l'article L.311-37 du Code de la consommation se situe, ici, à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Considérant que pour un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, comme c'est le cas en l'espèce ; il est de droit constant que le délai de forclusion court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; que ce solde ne devient exigible qu'à la date de clôture du compte, à l'initiative de l'une ou l'autre partie, qui est l'événement qui donne naissance à l'action ;

Considérant que la SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 1996 informant Monsieur Y... de la clôture des comptes épargne de son père défunt par le crédit de son compte de dépôt et le mettant en demeure de régler la somme de 21.691,73 Francs, correspondant au solde débiteur; que ce courrier a été présenté le 11 mai 1996 à l'adresse du destinataire ; que l'assignation devant le tribunal d'instance ayant été signifiée à Monsieur Y... le 18 octobre 1996,

l'action en paiement de la banque est recevable ;

* Sur la forclusion encourue par Monsieur Y...,

Considérant, en droit, que la forclusion biennale édictée par l'article L.311-37 du code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable de crédit, par voie d'action ou d'exception ; que néanmoins, s'agissant d'une ouverture de crédit tacite, consenti sous forme d'un découvert sur un compte de dépôt, qui s'est renouvelée également de façon tacite, faute d'une offre préalable formalisée qui puisse faire courir le délai de forclusion, celui-ci ne court qu'à compter de la date à laquelle la créance devient exigible, qui est alors l'événement qui donne naissance à l'action aussi bien qu'à l'exception ; que partant, la forclusion ne peut être opposée à Monsieur Y... qui a contesté la régularité du crédit consenti par la SA CREDIT LYONNAIS sous forme d'un découvert en compte le 3 juillet 1997, soit dans les deux ans de la clôture du compte intervenue selon lettre de mise en demeure du 9 mai 1996 présentée au destinataire le 11 mai 1996 ;

2) Sur l'application des dispositions de l'article L311-9 du Code de la consommation à l'ouverture de crédit litigieuse,

Considérant que le découvert en compte autorisé par la SA CREDIT LYONNAIS, s'analyse en une ouverture de crédit tacite, laquelle, de droit constant, relève des dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation ; que l'obligation d'information résultant pour le prêteur des dispositions du deuxième alinéa de cet article s'impose pour les renouvellements ou reconductions tacites, intervenus après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, des ouvertures de crédit consenties avant cette loi, y compris sous forme de découvert en compte ;

Considérant que de droit constant également, la méconnaissance par le prêteur de son obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit est sanctionnée, comme le défaut d'une offre préalable régulière de crédit, par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l'article L.311-33 du Code de la consommation ;

Considérant qu'il ressort des extraits du compte de dépôt ouvert au nom de Monsieur Y... pour la période du 30 mars 1990 au 29 septembre 1995, communiqués par la SA CREDIT LYONNAIS, que le solde débiteur en principal s'élevait à 13.953,03 Francs au 30 mars 1993 ; que jusqu'au 21 octobre 1992, les seules opérations enregistrées sur ce compte ont été celles correspondant au débit des intérêts, pour un montant total de 10.619,56 Francs ; que la cour confirme donc le jugement déféré qui a débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en paiement de ces intérêts, mais en y substituant le motif de la déchéance du droit aux intérêts antérieurs à la mise en demeure, le premier juge ayant motivé sa décision par l'absence de convention écrite fixant le taux d'intérêt contractuel ;

Considérant que l'appelant ne conteste pas le montant du solde débiteur en principal, lequel est justifié par les extraits de compte versés aux débats; que ce montant de 13.953,03 Francs s'est trouvé diminué, puisque la SA CREDIT LYONNAIS a porté au crédit les soldes créditeurs et les intérêts des comptes épargne du défunt, ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte du 29 septembre 1995 ;

3) Sur la demande de restitution du capital et des intérêts des comptes épargne,

Considérant que suite au décès de Monsieur Henry Y..., père de l'appelant, la SA CREDIT LYONNAIS était en droit de procéder à la clôture des différents comptes du défunt ; que la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte de dépôt étant exigible suite à la clôture du compte et la cour ayant reconnu son caractère certain et liquide, l'appelant sera débouté de sa demande de restitution du capital et des intérêts des comptes épargne, portés au crédit du compte de dépôt ;

Considérant que déduction faite des virements des soldes des comptes épargne et des intérêts, pour un montant total de 2.880,86 Francs, la créance justifiée de la SA CREDIT LYONNAIS s'élève à la somme de 11.072, 17 Francs, déjà retenue par le premier juge pour d'autres motifs ; que la cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs et condamne Monsieur Y... à payer cette somme à la SA CREDIT LYONNAIS, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 1996 ;

4) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens,

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

Considérant que l'appelant, qui succombe en son appel principal, sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré, par substitution de motifs, en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt;

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :

DIT que les intérêts au taux légal sur le montant de la somme de 11.072,17 Francs (ONZE MILLE SOIXANTE DOUZE FRANCS DIX SEPT CENTIMES) que Monsieur Y... est condamné à payer à la SA CREDIT LYONNAIS, sont dus à compter du 11 mai 1996 ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2029
Date de la décision : 12/03/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur - Portée - /.

Le point de départ du délai de forclusion biennale de l'action en paiement, prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte se situe à la date d'exigibilité de l'obligation ayant donné naissance à l'action, c'est à dire à compter de l'exigibilité du solde débiteur du compte, lequel ne devient exigible qu'au jour de la clôture du compte, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, et constitue l'événement donnant naissance à l'action. En droit, si le délai de forclusion biennal édicté par l'article L. 311-37 précité est opposable à l'emprunteur qui conteste, par voie d'action ou d'exception, la régularité d'une offre préalable de crédit, en l'absence d'une telle offre formalisée, s'agissant en l'occurrence d'une ouverture de crédit tacite consentie sous forme de découvert et reconduite sous la même forme, le délai de forclusion ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la créance devient exigible, c'est à dire à la date de clôture du compte qui constitue l'événement donnant naissance à l'action

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur - Méconnaissance - Sanction - /.

Dès lors qu'un découvert en compte s'analyse en une ouverture de crédit tacite relevant des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, que l'obligation d'information pesant sur le prêteur s'impose pour les renouvellements ou reconductions tacites intervenus après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989 à l'égard des ouvertures de crédit ou de découverts en compte consentis antérieurement, la méconnaissance par le prêteur de son obligation d'informer l'emprunteur sur les conditions de reconduction du crédit doit, par application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, être sanctionnée, comme le défaut d'offre préalable régulière de crédit, par la déchéance du droit aux intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-12;1997.2029 ?
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