La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1999 | FRANCE | N°1996-10155

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1999, 1996-10155


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1990, la SA SOFICARTE a présenté à Madame LE X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de carte de crédit.

Cette offre acceptée et non rétractée dans le délai légal a été faite aux conditions suivantes : - montant maximum de découvert global pouvant être autorisé à hauteur de 140.000 Francs, - montant maximum de découvert autorisé à l'ouverture du compte : 5.000 Francs pour la réserve "Achats" et 5.000 Francs pour la réserve "Financière".

Suite au no

n-remboursement des échéances de crédit à compter du 19 juillet 1995, la SA SOFICARTE a p...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1990, la SA SOFICARTE a présenté à Madame LE X... une offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie de carte de crédit.

Cette offre acceptée et non rétractée dans le délai légal a été faite aux conditions suivantes : - montant maximum de découvert global pouvant être autorisé à hauteur de 140.000 Francs, - montant maximum de découvert autorisé à l'ouverture du compte : 5.000 Francs pour la réserve "Achats" et 5.000 Francs pour la réserve "Financière".

Suite au non-remboursement des échéances de crédit à compter du 19 juillet 1995, la SA SOFICARTE a prononcé la déchéance du terme en application des dispositions de l'article 5 du contrat,

Par ordonnance en date du 4 janvier 1996, sur requête de la SA SOFICARTE, il a été enjoint à Madame LE X... Y... de payer la somme de 12.472 Francs en principal. L'ordonnance a été signifiée le 18 janvier 1996.

Madame LE X... a fait opposition par lettre simple en date du 21 janvier 1996.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 1996 à l'audience du 22 février 1996. A la suite de deux reports, l'affaire a été débattue devant e tribunal d'instance de SANNOIS.

La SA SOFICARTE requiert la confirmation de l'ordonnance et la

condamnation de Madame LE X... au paiement d'une somme de 12.472 Francs au titre du solde de crédit restant dû.

Madame LE X..., quant à elle, fait valoir : - qu'elle bénéficie du réaménagement de l'ensemble de ses dettes aux termes d'une décision de redressement judiciaire en date du 1er juin 1995, ayant débouté la SA SOFICARTE de sa demande, laquelle décision a fait l'objet d'appel interjeté par cette même société de crédit, - que la demande de résiliation du contrat est injustifiée au motif qu'elle a nullement manqué à ses obligations contractuelles, ayant effectué régulièrement le versement des mensualités jusqu'au mois de juin 1995, date de la décision de redressement judiciaire.

Elle demande en conséquence à la Cour de : A titre principal, le rejet des prétentions de la SA SOFICARTE, A titre subsidiaire, la résiliation du contrats aux torts de la SA SOFICARTE, le rejet de la clause et des intérêts contractuels, la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Elle réclame, en outre, les plus larges délais de paiements et l'allocation d'une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 1998, le tribunal d'instance SANNOIS a : - déclaré l'opposition recevable et bien fondée, - rétracté l'ordonnance d'injonction de payer du 4 janvier 1996 et l'a déclarée NON AVENUE, - débouté la SA SOFICARTE de sa demande, - condamné la SA SOFICARTE à payer à Madame LE X... Y... la somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article

32.1 du Nouveau Code de Procédure Civile et celle de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du même code, - condamne la SA SOFICARTE aux dépens.

La SA SOFICARTE a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 1996.

Elle fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors que la procédure d'injonction de payer intentée n'est pas incompatible avec la procédure de redressement judiciaire initiée par Madame LE X... rejetant la demande d'admission de sa créance ; qu'une telle procédure lui permet d'obtenir un titre à l'encontre de Madame LE X... et d'éviter ainsi la forclusion prévue par l'article L.311-37 du Code de la consommation ; qu'elle ne bénéficie aucunement d'un plan de réaménagement de la dette qui aurait pu suspendre les poursuites puisque le juge a rejeté sa demande d'admission de créance ; qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la condamnation de Madame LE X... au paiement de la somme de 12.472 Francs au titre du solde du découvert autorisé au taux contractuel.

La SA SOFICARTE demande donc à la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SA SOFICARTE, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu l'article L.331-30 du Code de la consommation, Vu la défaillance de Madame LE X... dans le remboursement des échéances de crédit consenti le 10 octobre 1990, - constater qu'aucun jugement de redressement judiciaire civil n'a admis la créance de la SA SOFICARTE et réaménagé la dette de Madame LE X..., - constater Madame LE X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 12.472 Francs au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel à

compter du 17 août 1995, - allouer à la SA SOFICARTE la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame LE X..., assignée à personne présente et réassignée à mairie n'a pas constitué avoué.

L'intimée a adressé à la Cour une lettre du 4 janvier 1999 à laquelle il a été répondu pour indiquer à l'intéressée la procédure de représentation obligatoire à suivre devant la Cour. L'arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999 et l'affaire plaidée le 11 février 1999 sans que Madame LE X..., pourtant renseignée, n'ait constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Considérant d'abord, en Droit, que, en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire ; qu'en la présente espèce, la SA SOFICARTE était, par conséquent, fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'offre de crédit dont s'agit (correspondant aux dispositions légales de l'article L.311-30 du Code de la consommation) et qu'elle était donc en droit de prononcer la résiliation de la convention en raison de la défaillance de

l'emprunteur depuis juin 1995 ; que de plus, il ne peut être tiré, à l'égard de cette créancière, aucune conséquence de droit de l'existence d'une procédure de redressement judiciaire civil accordée à Madame LE X... par jugement du 1er juin 1995, puisqu'il est constant que le réaménagement des dettes décidé en faveur de cette débitrice ne concernait pas la SA SOFICARTE dont la créance n'avait pas été retenue, faute de documents justificatifs suffisants ; qu'aucune suspension des poursuites ne peut donc lui être opposée et que la SA SOFICARTE était recevable en sa demande d'injonction de payer présentée le 15 novembre 1995 et qui a donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer, le 4 janvier 1996 ;

Considérant quant au fond, que la SA SOFICARTE a produit tous documents justificatifs utiles qui démontrent que sa créance est de 12.472 Francs ; que la Cour infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne donc Madame LE X... à payer à la SA SOFICARTE cette somme justifiée de 12.472 Francs avec intérêts au taux conventionnel à compter de la sommation de payer du 17 août 1995 ;

Considérant, en outre, que, compte tenu de l'équité, la Cour condamne Madame LE X... à payer à l'appelante la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME en son entier le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Madame Y... LE X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 12.472 Francs (DOUZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS) avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 août 1995 ;

DE PLUS, CONDAMNE Madame LE X... à payer à la SA SOFICARTE la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame LE X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués, LEFEVRE ET TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-10155
Date de la décision : 12/03/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Mesures de redressement - Effets - Limites - Saisine du juge du fond par le créancier afin d'obtenir un titre exécutoire - Possibilité - /

Dès lors qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, il est permis à un créancier, pendant le cours d'une procédure de redressement judiciaire civil, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, un organisme de crédit impayé est fondé à se prévaloir des dispositions de son offre de crédit conformes aux dispositions légales de l'article L. 311-30 du Code de la consommation, pour prononcer la résiliation de la convention, alors qu'aucune conséquence de droit ne peut être tirée de l'existence de la procédure de redressement judiciaire civil à l'égard de ce créancier, puisqu'en l'occurrence, le réaménagement des dettes décidé en faveur du débiteur n'intégrait pas la créance de la banque précitée, faute pour celle-ci d'avoir produit des justificatifs suffisants ; en outre aucune suspension des poursuites n'étant opposable à ce créancier, celui-ci est recevable en sa demande d'injonction de payer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-12;1996.10155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award