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12/03/1999 | FRANCE | N°1996-10102

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1999, 1996-10102


FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 1995, la Banque SOFINCO a consenti un crédit à Monsieur X..., aux fins d'acquisition d'un véhicule FORD, d'un montant de 89.500 Francs au taux de 15,88 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 2.291,21 Francs prélevées le 5 de chaque mois.

Par acte d'huissier en date du 21 février 1996, remis à la mairie du domicile certifié certain, la Banque SOFINCO a assigné Monsieur Vincent X... devant le tribunal d'instance de CHATEAUDUN, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 39.559,39 Francs avec

intérêts au taux de 15,88 % à compter du 6 octobre 1995, somme correspond...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 1995, la Banque SOFINCO a consenti un crédit à Monsieur X..., aux fins d'acquisition d'un véhicule FORD, d'un montant de 89.500 Francs au taux de 15,88 %, remboursable en 60 échéances mensuelles de 2.291,21 Francs prélevées le 5 de chaque mois.

Par acte d'huissier en date du 21 février 1996, remis à la mairie du domicile certifié certain, la Banque SOFINCO a assigné Monsieur Vincent X... devant le tribunal d'instance de CHATEAUDUN, aux fins de condamnation à lui verser la somme de 39.559,39 Francs avec intérêts au taux de 15,88 % à compter du 6 octobre 1995, somme correspondant au solde du crédit, outre une indemnité contractuelle de 3.164,75 Francs, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle a réclamé en outre la somme de 4.000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle a fait valoir que suite à l'absence de règlements de plusieurs échéances de Monsieur X..., elle l'a avisé de la déchéance du terme selon lettre de mise en demeure du 6 octobre 1995.

Tout en reconnaissant avoir accepté le 1er août 1995, le report du paiement d'une échéance à la fin du contrat, elle a déclaré avoir résilié celui-ci suite au non règlement de l'échéance d'octobre, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute, contrairement aux allégations de Monsieur X....

Monsieur X... a répliqué que la Banque avait bien commis une faute en acceptant le report d'une échéance, tout en engageant les poursuites qui se sont terminées par la vente du véhicule.

Il a donc demandé au tribunal de débouter la Banque SOFINCO de toutes ses demandes.

Reconventionnellement, il a sollicité la condamnation de la Banque SOFINCO au paiement d'une somme de 43.000 Francs en réparation du préjudice lié à la décote du véhicule lors de la vente, au prix du rachat d'un véhicule équivalent et à son inscription au fichier des incidents de paiement (Banque de France) et d'une somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 1996, le tribunal d'instance de CHATEAUDUN a rendu la décision suivante :

- déboute la Banque SOFINCO de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la Banque SOFINCO a commis une faute et doit réparer le préjudice subi par Monsieur X... de ce fait,

- dit que la Banque SOFINCO versera à Monsieur X... la somme de 30.000 Francs en réparation de son préjudice outre 1.000 Francs à titre d'indemnité de procédure,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne la Banque SOFINCO aux dépens.

Le 18 novembre 1996, la Banque SOFINCO a interjeté appel de cette décision.

Elle fait grief à la décision entreprise d'avoir ainsi statué alors que Monsieur X... a méconnu ses obligations en ne procédant pas au paiement de l'échéance du 5 octobre 1995 ; qu'elle était donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme le 6 octobre 1995, en application des clauses contractuelles.

Elle allégue en outre, n'avoir commis aucune faute, la vente ayant eu lieu le 28 novembre 1995, soit postérieure à la résiliation du contrat. Elle souligne que le décompte de mise en demeure du 6 octobre 1995, faisait apparaître un solde dû de 98.619,03 Francs ne tenant pas compte de la vente du véhicule, intervenue postérieurement ; que par conséquent, seul le défaut de respect par Monsieur X... de ses obligations contractuelles sont à l'origine de la résiliation du contrat.

En conséquence, la Banque SOFINCO prie la cour de :

- recevoir la Banque SOFINCO en son appel et l'y déclarer bien fondée,

Y faire droit,

- en conséquence, infirmer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 39.559,39 Francs avec intérêts au taux de 15,88 % à compter du 6 octobre 1995, outre la somme de 3.164,75 Francs à titre d'indemnité contractuelle, - débouter Monsieur X... de toute demande de dommages-intérêts,

- le condamner à payer à la Banque SOFINCO une somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... reprend l'argumentation développée devant le

premier juge et fait observer en outre que la créance dont se prévaut la Banque SOFINCO n'est nullement fondée en son quantum ; qu'en effet, la Banque SOFINCO a méconnu ses engagements et engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir procédé au recouvrement forcé du prêt en dépit des termes explicites de l'avenant, ainsi qu'à la saisie et à la vente forcée du véhicule en méconnaissance des dispositions des articles 107, 108, 177 du décret du 31 juillet 1992, instituant au profit du débiteur la faculté de vente amiable avant toute vente forcée ;que son inscription au fichier des incidents de paiement l'a empêché d'obtenir un autre crédit et partout d'acquérir un autre véhicule.

Il sollicite donc que le solde dû au titre du prêt, ainsi que les intérêts, frais et accessoires, soient laissés à la charge de la Banque SOFINCO.

En conséquence, il demande à la Cour de :

- dire la Banque SOFINCO irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la Banque SOFINCO à obtenir la main levée de l'inscription de Monsieur X... au fichier des incidents de paiement,

- la condamner à payer au concluant la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

lL'ordonnance de clôture a été signée le 7 janvier 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 12 février 1999.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il ressort de l'avenant au contrat de prêt, en date du 1er août 1995, adressé par la Banque SOFINCO à Monsieur X... que

la Banque a en effet accepté de reporter en fin de contrat une mensualité impayée; qu'il résulte du courrier du même jour de Monsieur X... qu'il s'agit de celle de septembre 1995; que la Banque a donc écrit le 1er août que la prochaine mensualité serait celle du 5 octobre 1995;

Considérant que dans son courrier du 1er août 1995, Monsieur X... a indiqué qu'il joignait un chèque de 4.962,40 Francs en "règlement des 3 échéances échues"; que pourtant, cette somme ne correspond pas à 3 échéances, dont le montant mensuel était de 2.291,21 Francs; que ce règlement ne figure pas à l'historique du compte et que Monsieur X... ne justifie pas de l'envoi effectif de ce chèque, ni de son encaissement; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne justifie aucunement du paiement de l'échéance du 5 octobre 1995 à sa date d'échéance; que dès lors, la Banque SOFINCO était donc en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 1 du chapitre IV des conditions générales du contrat, en vertu desquelles le non paiement d'une seule échéance entraîne immédiatement la déchéance du bénéfice du terme, qui est acquise de plein droit au prêteur, "si bon lui semble", huit jours au plus tard après la constatation de

l'inexécution;

Considérant que certes, la réaction de la Banque SOFINCO s'est avérée extrêmement rapide, puisqu'elle a adressé la lettre de mise en demeure avisant l'emprunteur de la déchéance du terme le 6 octobre 1995, soit le lendemain même de l'échéance impayée, ce qui peut s'expliquer par une plus grande vigilance suite aux précédents incidents de paiement; que néanmoins, la Banque SOFINCO n'a fait qu'agir conformément aux dispositions du contrat et n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle à cet égard; qu'en application de l'article 1er du chapitre IV précité, la résiliation du contrat est donc intervenue 8 jours après la réception de la mise en demeure du 6 octobre 1995, soit le 15 octobre 1995;

Considérant qu'aux termes du chapitre VI des conditions générales du contrat, l'emprunteur doit, en cas de résiliation du crédit, restituer au prêteur le véhicule affecté en gage à la première sommation qui lui est faite, le véhicule étant alors vendu et le prix de vente venant en déduction des sommes dues;

Considérant que Monsieur X... ne démontre pas que la Banque SOFINCO aurait récupéré et vendu le véhicule avant la date de résiliation du contrat; que d'ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à établir que la Banque aurait fait saisir le véhicule en vertu de son droit de gage, ce qui implique, à défaut de toute autre explication des parties, qu'il y a eu restitution amiable; que l'absence de saisie du véhicule exclut l'application des dispositions des articles 107, 108 et 177 du décret du 31 juillet 1992 invoquées par Monsieur X..., lequel n'est donc pas fondé à reprocher à la Banque de ne pas les avoir respectées;

Considérant que certes, la célérité de la Banque SOFINCO pour procéder à la vente peut également être relevée, puisque dans un courrier du 27 octobre 1995, elle a informé Monsieur X... qu'elle venait de réaliser cette vente; que néanmoins, elle n'a pas pour autant contrevenu aux dispositions contractuelles; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve que le véhicule aurait été vendu à vil prix, dans des conditions dolosives pour lui;

Considérant que la Banque SOFINCO est donc fondée à solliciter le paiement des sommes restant dues au titre du crédit; qu'il ressort des pièces communiquées par elle, à savoir le contrat lui-même, l'historique du compte, le décompte de sa créance et le justificatif du prix de la vente du véhicule que sa créance, certaine, liquide et justifiée s'élève à la somme de 39.559,39 Francs, déduction faite du prix de vente; que la cour, infirmant le jugement déféré, condamne Monsieur X... au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux contractuel de 15,88 % à compter du 7 octobre 1995; que compte tenu de son montant manifestement excessif au regard de l'économie du contrat, le montant de la clause pénale contractuelle sera réduit à la somme de 500 F; que la cour déboute également Monsieur X... de toutes ses demandes;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société SOFINCO les frais irrépétibles de l'instance;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau:

- CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Banque SOFINCO la somme de 39.559,39 Francs, outre les intérêts au taux contractuel de 15,88 % à compter du 7 octobre 1995 et celle de 500 Francs au titre de la clause pénale contractuelle;

- DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes;

- DEBOUTE la société SOFINCO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-10102
Date de la décision : 12/03/1999

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité.

Lorsque les conditions générales d'un contrat de prêt prévoient que le non paiement d'une seule échéance entraîne immédiatement la déchéance du bénéfice du terme qui est acquise de plein droit au prêteur "si bon lui semble" huit jours au plus tard après la constatation de l'inexécution, c'est à bon droit et conformément aux dispositions du contrat qu'un établissement bancaire adresse à l'emprunteur, dès le lendemain d'une échéance non payée, une lettre de mise en demeure l'avisant de la déchéance du terme acquise, en l'espèce, huit jours après ; qu'il s'ensuit qu'en agissant ainsi, certes avec célérité, la banque n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité.

La banque qui, conformément aux conditions générales du contrat, procède à la vente du véhicule restitué par l'emprunteur et l'en informe, ne contrevient pas aux dispositions contractuelles prévoyant qu'en cas de résiliation du crédit l'emprunteur doit à première sommation restituer au prêteur le véhicule affecté en gage pour qu'il soit vendu et le prix de vente déduit des sommes restant dues, sauf à l'emprunteur d'établir que le véhicule aurait été vendu à vil prix ou dans des conditions dolosives pour lui


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-12;1996.10102 ?
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