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12/03/1999 | FRANCE | N°1994-5979

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1999, 1994-5979


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat en date du 8 juin 1988, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS VIII° VILLIERS MONCEAU a consenti à Monsieur Jean-Philippe X... et à Madame Bernadette Y... un prêt "crédimédiat" d'un montant de 75.000 Francs au taux effectif global de 14,80 % l'an, stipulé remboursable par mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d'assurance de 1.300 Francs ou 2.000 Francs suivant les tranches d'utilisation.

Monsieur Jean Philippe X... et Madame Bernadette Y... ont cessé tout remboursement de ce prêt et n'ont pas repris leurs verseme

nts, malgré diverses réclamations amiables de la CAISSE DE CREDIT MUTUE...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant contrat en date du 8 juin 1988, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS VIII° VILLIERS MONCEAU a consenti à Monsieur Jean-Philippe X... et à Madame Bernadette Y... un prêt "crédimédiat" d'un montant de 75.000 Francs au taux effectif global de 14,80 % l'an, stipulé remboursable par mensualités constantes en capital, intérêts et cotisations d'assurance de 1.300 Francs ou 2.000 Francs suivant les tranches d'utilisation.

Monsieur Jean Philippe X... et Madame Bernadette Y... ont cessé tout remboursement de ce prêt et n'ont pas repris leurs versements, malgré diverses réclamations amiables de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU.

Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Bernadette Y... resteraient, selon cette caisse, au 11 octobre 1994, au titre de ce prêt, sauf mémoire, une somme de 105.610,42 Francs se décomposant comme suit : [* Principal dû au 15/01/1992

70.555,93 Francs *] Intérêts du 6/01/1992 au 31/10/1994 soit 1028 jours à 14,30 %

29.410,02 Francs Indemnité contractuelle 8 % du capital restant dû (article IX 2-1 du contrat de prêt)

5.644,47 Francs Total sauf mémoire

105.610,42 Francs

Par ailleurs, le compte-chèques ouvert par Monsieur Jean Philippe X... dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU sous le numéro 2756511 41 présenterait au 27 juillet

1993, un solde débiteur de 10.193,40 Francs.

Suivant acte de la SCP AUBRU ET RITOU, huissiers de justice associés à ASNIERES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU a fait sommation à Monsieur Jean Philippe X... et Madame Bernadette Y... de payer les sommes dues. Cette sommation est restée sans effet.

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU a, par conséquent, assigné conjointement et solidairement Monsieur Jean Philippe X... et Madame Bernadette Y... à lui payer la somme de 92.478,91 Francs suivant compte de prêt arrêté au 27 juillet 1993, et Monsieur Jean Philippe X... à payer la somme complémentaire de 10.193,40 Francs représentant le solde débiteur de son compte chèques dans les livres de la caisse, au 27 juillet 1993.

Le tribunal d'instance, statuant par jugement du 31 mai 1994, a rendu la décision suivante : Vu l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, Vu l'article 1244 du Code civil : - déclare la demande dirigée contre Madame Bernadette Y... irrecevable, - déclare la demande dirigée contre Monsieur Jean Philippe X... fondée, En conséquence, - dit que Monsieur Jean Philippe X... doit payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU la somme de 10.193,40 Francs, - accorde à Monsieur Jean Philippe X... un délai de 24 mois pour payer cette somme en 24 mensualités de 424,68 Francs, - fixe le premier versement au 1er juillet 1994, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, il y aura déchéance du terme et l'intégralité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigée, - dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - rejette le

surplus des demandes, - met les entiers dépens à la charge de Monsieur Jean Philippe X....

Le 1er juillet 1994, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU a interjeté appel.

L'appelante demande à la Cour de : - condamner conjointement et solidairement Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Bernadette Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU la somme de 105.610,42 Francs représentant le solde débiteur de leur compte de prêt "crédimédiat" au 30 octobre 1994, sauf à parfaire, et ce, avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner Monsieur Jean Philippe X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU la somme de 10.193,40 Francs représentant le solde débiteur de son compte chèques dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU au 27 juillet 1993, sauf à parfaire, et ce, avec intérêts de droit à compter du 4 août 1993, - condamner, en outre, conjointement et solidairement Monsieur Jean Philippe X... et Madame Bernadette Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU la somme de 11.860 Francs TTC sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et condamner Monsieur Jean Philippe X... et Madame Bernadette Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Bernadette Y... demande à la Cour de : - dire et juger non fondé l'appel relevé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU, - l'en débouter, purement et simplement, En conséquence, - confirmer la décision entreprise en toutes ses

dispositions, ou à tout le moins en ce qu'elle a déclaré la demande en paiement dirigée contre Madame Bernadette Y... irrecevable, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU à verser à Madame Bernadette Y... une indemnité de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel, Subsidiairement, Vu les dispositions des articles 1466 et suivants du code civil, et notamment, des articles 1470 alinéa 2 et 1472 alinéa 2 du code civil, - déclarer que Monsieur Jean Philippe X... devra à Madame Bernadette Y... une récompense égale au montant des sommes qu'elle pourra être condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU. En tout état de cause, Vu les dispositions des articles 1485 et 1487 du Code civil : - dire et juger que Madame Bernadette Y... ne pourra être tenue au-delà de la moitié de 75.000 Francs, et sera fondée à demander à son ex-époux le remboursement des sommes réglées au-delà de la somme de 37.500 Francs, Plus subsidiairement encore, Vu les dispositions du deuxièmement du chapitre IX des conditions générales du crédit médiat : - réduire à 75.000 Francs les sommes que Madame Bernadette Y... pourrait être tenue de régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU, - reporter, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, le premier paiement des sommes éventuellement dues dans les deux à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner, en tout état de cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 4 mars 1996, le Conseiller de la mise en état a

ordonné la communication par l'appelante de tous documents justificatifs relatifs à ses demandes d'intérêts et de frais sur le compte de Monsieur Jean-Philippe X..., notamment par la production d'un accord, même tacite, de Monsieur Jean-Philippe X....

En dernier Monsieur Jean-Philippe X... demande à la Cour de : Sur l'action au titre du "crédimédiat," Vu les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de COLOMBES du 31 mai 1994, en ce qu'il a admis la forclusion au titre de l'action fondée sur le "crédimédiat", - déclarer, en conséquence, la banque irrecevable en son action, Sur la créance revendiquée au titre du solde du compte-courant de Monsieur Jean-Philippe X..., - dire que la banque a appliqué illégalement des jours de valeur à des opérations de retraits ou de virements internes, - juger également que la banque ne justifie pas d'un accord au titre des stipulations d'intérêts et ne produit aucun décompte conforme retenant l'intérêt légal, - déclarer enfin qu'il n'est justifié d'aucun accord ni d'aucun tarif opposable à Monsieur Jean-Philippe X... au titre des différents prélèvements faits à l'occasion d'incidents enregistrés sur le compte (frais de rejet de chèques, commissions diverses, frais de prélèvements, etc...), - enjoindre, en conséquence, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU de recalculer le solde du compte-chèques en appliquant le seul taux légal aux intérêts, depuis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture, et en ne retenant que la date des opérations, à l'exclusion des jours de valeur appliqués sur les opérations de retrait ou de virements internes, - enjoindre également à la banque d'expurger le compte de tous prélèvements faits au titre des incidents de fonctionnement du compte, - débouter Madame Bernadette Y... de sa demande de liquidation du régime matrimonial,

- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU au paiement d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - faire application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile aux bénéfices de la SCP GAS.

Le 30 mai 1996, l'ordonnance de clôture a été signée et l'affaire plaidée par Monsieur Jean-Philippe X... à l'audience du 14 juin 1996. Par arrêt en date du 6 septembre 1996, la Cour de céans a : - Vu les articles 13 et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile : - ordonné d'office la réouverture des débats, - enjoint à la C. de conclure à nouveau pour : justifier d'un accord au titre des stipulations d'intérêts (notamment au regard des dispositions de l'article 1907 du Code civil et du décret du 4 septembre 1985 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966), (et ce, là encore, à compter de 1988), fournir tous documents justificatifs utiles au sujet de la somme de 10.097,51 Francs réclamée par l'appelante, de ce chef, fournir un compte restitué en tenant compte des observations ci-dessus formulées, - ordonné que les parties devront conclure à nouveau par

voie de conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), - sursis à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens.

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS VIII° VILLIERS MONCEAU a signifié des conclusions le 6 juillet 1998 par lesquelles elle a demandé que lui soit adjugé l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.

Monsieur X... a réplique par des écritures signifiées les 25 août 1998.

Les 16 décembre 1998, et 18 janvier 1999, le CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU a signifié successivement des conclusions récapitulatives.

Aux termes des dernières, il prie la Cour de : - déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 386 et 392 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu les conclusions des 17 février 1998, 6 juillet 1998 et 25 août 1998 : - constater que la péremption n'est pas acquise, - débouter Monsieur X... de ses demandes, - déclarer l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU recevable, - condamner conjointement et solidairement Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Bernadette Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU la somme de 155.772 Francs représentant le solde débiteur de leur compte de prêt CREDIMEDIAT au 14 décembre 1998, sauf à parfaire, et ce, avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner Monsieur Philippe X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS

MONCEAU la somme de 7.451,63 Francs représentant le solde débiteur de son compte-chèques dans les livres de la Caisse au 21 août 1998, sauf à parfaire, et ce, avec intérêts de droit à compter du 4 août 1993, - condamner, en outre, conjointement et solidairement, Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Bernadette Y... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 8° VILLIERS MONCEAU la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et condamner Monsieur Jean-Philippe X... et Madame Bernadette Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a successivement signifié des écritures en réponse puis récapitulatives les 30 et 31 décembre 1998.

Celui ci demande à la Cour de : Sur la péremption : Vu les articles 386 à 393 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer la présente instance frappée de péremption, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel, - la condamner au paiement d'une somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Sur les dépens : - faire application de l'article 393 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamner l'appelante aux entiers dépens, dont distraction à la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2/ Subsidiairement, sur la recevabilité et au fond : a) Sur la forclusion de l'action au titre du CREDIMEDIAT : Vu les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 : - confirmer le jugement du tribunal d'instance de COLOMBES du 31 mai 1994, en ce qu'il a admis la forclusion au titre de l'action fondée sur le CREDIMEDIAT, - déclarer, en conséquence, la

banque irrecevable en son action, b) Subsidiairement, sur la stipulation d'un taux effectif global révisable, pour le cas où la banque serait déclarée fondée en son action, - déclarer nulle la stipulation d'intérêt, - enjoindre à la banque d'expurger le compte autonome CREDIMEDIAT de tous les intérêts contractuels et de présenter un compte reconstitué, c) Sur les violations du contrat CREDIMEDIAT par la banque : - condamner la banque au paiement d'une somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts, Dans tous les cas, dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale et/ou à perception d'intérêts contractuels ou légaux, d) Sur la créance revendiquée au titre du solde du compte courant de Monsieur X..., - dire que la banque a appliqué illégalement des jours de valeur à des opérations de retraits ou de virements internes, - juger également que la banque ne justifie pas d'un accord au titre des stipulations d'intérêts et ne produit aucun décompte conforme retenant l'intérêt légal, - déclarer enfin qu'il n'est justifié d'aucun accord ni d'aucun tarif opposable à Monsieur X... au titre des différents prélèvements faits à l'occasion d'incidents enregistrés sur le compte (frais de rejet de chèques, commissions diverses, frais de prélèvements, etc...), - constater que la banque n'a pas déféré à l'ordre de la Cour en date du 6 septembre 1996 et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute par elle de justifier de son obligation et d'administrer les preuves nécessaires au succès de ses prétentions, Très subsidiairement, lui enjoindre à nouveau de recalculer le solde du compte-chèques en appliquant le seul taux légal aux intérêts, de puis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture, et en ne retenant que la date des opérations, à l'exclusion des jours de valeur appliqués sur les opérations de retrait ou de virements internes et lui enjoindre également d'expurger le compte de tous les prélèvements faits au titre des

incidents de fonctionnement du compte, e) débouter Madame Y... de sa demande de liquidation du régime matrimonial, 3) condamner le CREDIT MUTUEL au paiement d'une somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, 4) Faire application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la SCP GAS.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 février 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les conclusions signifiées le 6 juillet 1998, ne répondent pas aux injonctions précises de la Cour portant sur quatre points parfaitement explicites, étant souligné que l'avoué, en sa qualité d'auxiliaire de justice se doit de respecter strictement cette injonction ;

Considérant de surcroît, qu'en tout état de cause,, l'appelant devait conclure par voie de conclusions récapitulatives (article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) comme la Cour le lui avait expressément ordonné ;

Considérant que dans ses conclusions du 6 juillet 1998, la caisse du CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU s'est limitée à solliciter le bénéfice de ses précédentes écritures, après avoir indiqué qu'elle estimait "avoir déjà exposé dans ses précédentes écritures les modalités de calcul des sommes qu'elle réclame et.... en outre versé aux débats l'ensemble des documents justificatifs de

sa réclamation, et notamment le décompte des sommes dues avec les modalités de calcul des intérêts" ;

Que ces conclusions qui n'ont pas répondu aux injonctions précises de la Cour, n'ont pas fait avancer le procédure et ne constituent pas des diligences, au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, seules susceptibles d'interrompre la péremption. encourue ;

Considérant que l'arrêt précédemment rendu par la Cour est en date du 6 septembre 1996 ;

Qu'il appartenait, par conséquent, à l'appelant d'effectuer les diligences requises avant le 6 septembre 1998 ;

Considérant que les pièces communiquées le 16 décembre 1998, de même que les conclusions signifiées postérieurement à cette date par la caisse de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU sont atteintes par la péremption ;

Considérant qu'il convient donc de constater que la présente instance est périmée et éteinte ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'arrêt de céans en date du 6 septembre 1996 :

DECLARE la présente instance périmée ;

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

VU l'article 393 du Nouveau Code de Procédure Civile :

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 8° VILLIERS MONCEAU aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Société Civile Professionnelle GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté au prononcé,

Le Président, Sylvie RENOULT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-5979
Date de la décision : 12/03/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Définition - /

Les conclusions qui se réfèrent à de précédentes conclusions ne répondent pas aux injonctions précises de la cour d'appel qui exigeait la production de conclusions récapitulatives et ne constituent donc pas des diligences, au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, susceptibles d'interrompre la péremption de l'instance


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 386

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-12;1994.5979 ?
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