FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel, par la SA SOFIB, contre une ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de DREUX qui a rejeté une exception d'incompétence ratione loci soulevée par cette partie et fondée sur des clauses attributives de compétence figurant dans les contrats qu'elle avait signés avec la société CENTRE AUTOMOBILES DROUAIS.
Au soutien de son recours, la SA SOFIB fait valoir que c'est à tort que le premier juge, prenant en considération le fait que la société CENTRE AUTOMOBILES DROUAIS était en redressement judiciaire, a estimé que le tribunal du redressement judiciaire était compétent pour connaître des actions qui trouvent leur cadre juridique dans le redressement judiciaire, ce qui était le cas dans l'instance engagée devant lui.
En effet, et contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal de commerce de DREUX, l'assignation en référé reprochait à la SA SOFIB d'être responsable du redressement judiciaire pour avoir failli à sa mission en accordant des crédits excessifs et en se désengageant
brusquement.
Les griefs étaient donc pris de relations contractuelles antérieures au redressement.
Or, les deux contrats signés entre les partie (convention de compte courant du 10 octobre 1993 et contrat de prêt du 31 décembre 1993) comportent l'un et l'autre une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Dans ces conditions, la SA SOFIB s'estime bien fondée à solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le renvoi des parties devant le tribunal de commerce de PARIS et la condamnation des intimés à lui payer 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Si la cour estimait le juge des référés de DREUX compétent, la SA SOFIB s'oppose à l'évocation de l'affaire.
Maître Z..., ès-qualités d'administrateur judiciaire, Maître Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire, la SA CENTRE AUTOMOBILES DROUAIS et la SCI DE LA FOURCHE demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise : l'action introduite est fondée sur l'allégation d'une faute délictuelle de la SA SOFIB et les clauses attributives contractuelles ne sont dès lors pas applicables. En outre, la clause attributive est sans incidence compte tenu de ce que c'est le juge des référés qui a été saisi.
Les intimés concluent, en outre, sur le bien fondé de la demande qu'ils avaient formée devant le juge des référés et demandent à la cour d'évoquer.
Ils demandent, en toute hypothèse, condamnation de la SA SOFIB à leur payer 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Attendu que les demandeurs originels ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour obtenir désignation d'un expert ;
Attendu que selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Attendu que les clauses attributives de compétence opposées à la compétence du juge des référés saisis prévoient pour la première que "pour le règlement de toute contestation ou litige relatif à la présente convention, il est fait exclusivement attribution de compétence aux tribunaux du lieu où est tenu le compte courant même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie" et pour la seconde que "pour l'exécution du présent contrat, compétence exclusive est reconnue au tribunal de commerce de PARIS" ;
Attendu que la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile aux fins de désignation d'un expert ne concerne ni le règlement d'une contestation ou d'un litige ni l'exécution du contrat de prêt du 31 décembre 1993 ; qu'elle constitue seulement une demande tendant à voir conserver ou établir certains faits, avant tout procès ; que dès lors, c'est à bon droit que les intimés font valoir que les clauses attributives de compétence qui leur sont opposées sont inopérantes ; Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas l'évocation du litige ;
Attendu que l'équité commande condamnation de la SA SOFIB à payer au CENTRE AUTOMOBILES DROUAIS la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- CONFIRME l'ordonnance déférée,
- DIT n'y avoir lieu à évocation,
- CONDAMNE la SA SOFIB - SOCIETE FINANCIERE DE BANQUE - à payer à la
SA CENTRE AUTOMOBILES DROUAIS la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- LA CONDAMNE aux dépens,
- ADMET la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M.T. GENISSEL
F. X...