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11/03/1999 | FRANCE | N°1998-2919

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1999, 1998-2919


FAITS ET PROCEDURE

Les époux X... ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant sis 36 rue Christian Gavelle à MANTES LA JOLIE (Yvelines), puis avec l'accord de leurs créanciers, ils ont procédé à la vente amiable du bien suivant acte reçu par Maître DUBOIS le 23 juin 1987, moyennant le prix de 730.000 francs.

Le 17 mars 1988, le notaire a versé un acompte de 250.000 francs à l'un des créanciers inscrits, la société COGEFIMO, et un acompte de pareille somme à la SOCIETE GENERALE, autre créancier inscrit, avant de dépos

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FAITS ET PROCEDURE

Les époux X... ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant sis 36 rue Christian Gavelle à MANTES LA JOLIE (Yvelines), puis avec l'accord de leurs créanciers, ils ont procédé à la vente amiable du bien suivant acte reçu par Maître DUBOIS le 23 juin 1987, moyennant le prix de 730.000 francs.

Le 17 mars 1988, le notaire a versé un acompte de 250.000 francs à l'un des créanciers inscrits, la société COGEFIMO, et un acompte de pareille somme à la SOCIETE GENERALE, autre créancier inscrit, avant de déposer le solde du prix de la vente à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le 18 mai 1989.

Une procédure d'ordre a été ouverte et un règlement provisoire est intervenu le 21 novembre 1991 mentionnant les productions suivantes :

o

513.102,23 francs au nom de la COGEFIMO - LA HENIN,

o

219.246 francs au nom du RECEVEUR PERCEPTEUR DE MANTES,

o

118.775 francs au nom de la société FACTOFRANCE HELLER,

o

154.786,23 francs au nom de la société CITY FINANCEMENT,

o

343.069 francs au nom du RECEVEUR PERCEPTEUR DE MANTES.

Ce règlement provisoire a été contesté le 12 avril 1995 en ce qui concerne la créance de la société COGEFIMO - LA HENIN.

Suivant règlement définitif en date du 17 octobre 1996, le juge aux ordres du tribunal de grande instance de VERSAILLES a retenu un

reliquat sur le prix d'adjudication de 480.000 francs, outre les intérêts servis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, arrêtés à la somme de 51.151,83 francs, et a admis la créance de COGEFIMO - LA HENIN pour la somme de 638.648,32 francs.

L'ordonnance de clôture de l'ordre judiciaire est intervenue le 22 janvier 1997 et a été contestée dans le délai de huitaine par Monsieur X..., ce dernier faisant valoir que le reliquat a distribuer n'était pas de 480.000 francs mais de 230.000 francs, que le juge aux ordres n'a pas tenu compte d'un acompte versé à la COGEFIMO - LA HENIN de 250.000 francs et qu'enfin, les intérêts ne pouvaient être retenus que pour trois années conformément à l'article 2151 du code civil.

Par jugement en date du 24 février 1998, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a retenu que toutes les parties s'accordaient à reconnaître l'erreur contenue dans le règlement définitif concernant le montant du reliquat qui est bien de 230.000 francs et non de 480.000 francs, outre les intérêts. Le tribunal, pour le surplus, a retenu que le juge aux ordres avait exactement retenu le règlement provisoire en mettant à jour le calcul des intérêts et que son règlement ne comportait aucune erreur, rappelant que le règlement provisoire non contesté par Monsieur X... dans les délais légaux, ne pouvait plus, désormais, être remis en cause.

En conséquence, le tribunal a ordonné la rectification concernant la somme à distribuer et a déclaré Monsieur X... irrecevable en son opposition au règlement définitif.

Formant appel à l'encontre de ce jugement, Monsieur X... ne reprend que ses contestations concernant la créance de la COGEFIMO - LA HENIN, les autres créanciers ayant été réglés sans aucune contestation. Il fait grief aux premiers juges de l'avoir déclaré irrecevable en sa contestation du règlement provisoire alors que

celui-ci, contrairement à l'article 755 ancien, ne lui a pas été signifié et soutient, en outre, que dès avant l'établissement de l'ordre définitif, il avait contesté la créance de la COGEFIMO - LA HENIN.

Il demande à la Cour de dire que l'acompte de 250.000 francs versé par Maître DUBOIS à ce créancier s'imputera sur le capital plus les intérêts à compter du jour de la perception de l'acompte le 17 mars 1988, de préciser que les intérêts dus à la COGEFIMO au taux conventionnel de 17 % ne peuvent être décomptés que pour la période du 3 mai 1985 au 3 mai 1988 et de rejeter le surplus des demandes de la COGEFIMO - LA HENIN.

La société COGEFIMO - LA HENIN, pour conclure à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles, fait valoir que non seulement Monsieur X... n'a jamais contesté le règlement provisoire dans les formes et délais légaux mais que, bien plus, il y avait acquiescé en le dénonçant à Madame Y..., son ex-épouse, le 21 novembre 1991, ce qui, à tout le moins, fait courir le délai de contestation à son égard.

Le règlement définitif, selon l'intimée, ne saurait être contesté dès lors qu'il se borne à reprendre intégralement le règlement provisoire.

Pour la moralité des débats, l'intimée tient à souligner que l'acompte de 250.000 francs a été, comme la loi le prévoit, imputé en priorité sur les intérêts arrêtés au 18 mars 1988, ce que le règlement définitif retient expressément ; en ce qui concerne les intérêts, elle rappelle que le commandement aux fins de saisie a été publié le 12 novembre 1986, soit moins de trois ans après le prêt notarié du 4 février 1984, les intérêts étant dus sans limitation de durée postérieurement à la publication du commandement.

Elle rappelle enfin que la procédure est initiée depuis douze années

et que l'appel est purement dilatoire.

La société FACTOFRANCE HELLER, sans se prononcer sur le fond des contestations émises, demande à la Cour, dans l'hypothèse où elles seraient reconnues bien fondées, d'ordonner sa collocation à hauteur du solde alors disponible, sa créance principale et intérêts s'élevant à la somme de 188.883,24 francs au 31 août 1998.

Monsieur X..., en réponse, applique à ce créancier le même principe de calcul des intérêts limités à trois années, soit une créance totale de 87.707,29 francs.

Les autres créanciers colloqués n'ont pas constitué avoué ; la présente décision sera réputée contradictoire.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que les dispositions du jugement rétablissant la somme restant à distribuer en principal, soit 230.000 francs, ne font l'objet, en appel, d'aucune contestation, pas plus que les intérêts échus s'ajoutant au capital, soit 51.155,83 francs, dégageant un solde à distribuer de 281.155,83 francs ; qu'il convient d'en prendre acte ;

Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont considéré que la contestation de Monsieur X... dirigée contre le règlement provisoire était irrecevable dès lors qu'il a procédé à la signification dudit règlement à son ex-épouse, et a, ce faisant, acquiescé audit règlement ; que le règlement définitif ne fait que reprendre les dispositions du règlement provisoire ;

Considérant qu'en tout état de cause toute discussion élevée par Monsieur X... concernant les intérêts conservés est inopérante tant à l'égard de la COGEFIMO - LA HENIN qu'à l'encontre de la société FACTOFRANCE HELLER ; que vainement, en effet, Monsieur X... entend limiter le droit aux intérêts conventionnels à trois années, par une interprétation fausse des dispositions légales ; qu'en effet, si

l'article 2151 du code civil pose le principe suivant lequel le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt, a le droit à être colloqué au même rang que le principal pour lesdits intérêts, à raison de l'inscription d'origine, pour une durée de trois années, ce même texte, d'une part, réserve les inscriptions particulières faites au titre des autres intérêts et, d'autre part, perd toute portée à compter de la publication du commandement de saisie qui entraîne automatiquement l'exigibilité et la conservation des intérêts, jusqu'au règlement définitif ;

Considérant que vainement encore Monsieur X... demande à ce que l'acompte soit imputé en priorité sur le capital, ce qui est radicalement contraire aux dispositions légales de l'article 1254 du code civil ;

Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, l'appel de Monsieur X... est autant irrecevable que mal fondé ; que le jugement doit être entièrement confirmé ;

Considérant que par voie de conséquence les conclusions de la société FACTOFRANCE HELLER sont dénuées de fondement et inopérantes ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COGEFIMO - LA HENIN les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 5.000 francs doit lui être allouée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur X... recevable en son appel ;

LE DIT NON FONDE ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la BANQUE LA HENIN la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens et dit que la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON et la SCP JUPIN ALGRIN pourront recouvrer directement contre lui les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2919
Date de la décision : 11/03/1999

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Créancier hypothécaire - Intérêts garantis par l'hypothèque - Limitation à trois annuités - Portée

Si en vertu de l'article 2151 du Code civil le créancier hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts, a le droit à être colloqué pour ses intérêts au même rang que le principal, et ce, pour seulement une durée de trois ans; ce texte réserve les inscriptions particulières faites au titre des autres intérêts et perd toute portée à compter de la publication du commandement de saisie puisque celui-ci emporte l'exigibilité et la conservation des intérêts jusqu'au règlement définitif. Un débiteur saisi ne saurait donc prétendre que le droit aux intérêts conventionnels d'un créancier hypothécaire est limité à seulement trois ans.


Références :

Code civil article 2151

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-11;1998.2919 ?
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