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11/03/1999 | FRANCE | N°1996-6708

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1999, 1996-6708


FAITS ET PROCEDURE

La société CHACOK DIFFUSION (CHACOK) est titulaire de droits de création, d'exploitation et de diffusion sur une ligne de cinq modèles de vêtements, créés en début d'année pour la collection hiver 1993/1994, et notamment une veste et un boléro dénommés "Donald" ET "Disney".

En novembre 1994 et début 1995, elle a diligenté deux saisies contrefaçon, portant sur une veste et un boléro, référencés 572 et 573, au siège de la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION, (SNCD) qui exploite la licence Pierre Cardin. Monsieur X..., directeur gén

éral de la SNCD, a déclaré, lors de la première saisie, que ces modèles, inspiré...

FAITS ET PROCEDURE

La société CHACOK DIFFUSION (CHACOK) est titulaire de droits de création, d'exploitation et de diffusion sur une ligne de cinq modèles de vêtements, créés en début d'année pour la collection hiver 1993/1994, et notamment une veste et un boléro dénommés "Donald" ET "Disney".

En novembre 1994 et début 1995, elle a diligenté deux saisies contrefaçon, portant sur une veste et un boléro, référencés 572 et 573, au siège de la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION, (SNCD) qui exploite la licence Pierre Cardin. Monsieur X..., directeur général de la SNCD, a déclaré, lors de la première saisie, que ces modèles, inspirés des créations et présentations de la maison Pierre Cardin, ont été mis au point en février ou mars 1993. Il a précisé, lors de la seconde saisie, que le dessin de la veste et du boléro a été acquis auprès d'un bonnetier italien, la société HAPINESS, et que 398 vestes et 175 boléros ont été commandés, le prix de vente des vestes étant fixé à 420 francs hors taxe et le prix de vente des boléros à 360 francs hors taxe. Quatre vestes en jersey marquées Pierre Cardin ont également été saisies en février 1995, au siège de la société BELINDA à CANNES.

En juin 1995, la société CHACOK a assigné la société SNCD et la société BELINDA devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, lui demandant de constater la contrefaçon de ses modèles, d'interdire à la SNCD la fabrication et la commercialisation des modèles contrefaisants, sous astreinte. Elle a sollicité, en outre, 500.000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice né de la contrefaçon, et 500.000 francs au titre de la concurrence déloyale, outre l'insertion du jugement à intervenir dans 10 publications de son choix.

Par jugement en date du 28 mai 1996, le Tribunal de Commerce de

NANTERRE a :

" - dit que les modèles Donald et Disney de la SA CHACOK DIFFUSION sont originaux et protégés par le code de la propriété intellectuelle et que les modèles de la SNCD référencés 572 et 573 en sont des copies,

- interdit à la SNCD la commercialisation des modèles référencés 572 et 573, et ce, sous astreinte provisoire de 500 francs par modèle vendu constaté, quinze jours après la signification du présent jugement,

- condamné la SNCD à payer à la SA CHACOK DIFFUSION la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SA CHACOK DIFFUSION du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL BELINDA et de la SNCD,

- débouté la SA CHACOK DIFFUSION du surplus de ses demandes et la SNCD de la totalité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SNCD aux dépens et à payer à la SA CHACOK DIFFUSION la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,

- liquidé les dépens.

*

Appelante de cette décision, la SNCD maintient que les modèles argués de contrefaçon sont dépourvus des caractères d'originalité et de nouveauté exigés par la loi du 11 mars 1957 devenue loi du 1er juillet 1992, sur la propriété littéraire et artistique. A l'appui de ses dires, elle fait observer que ses modèles reproduisent un motif en forme de rose stylisée constitué par un dessin Jacquard acquis auprès de la société HAPINESS. Elle prétend qu'ils ont été élaborés

en février ou mars 1993, inspirés directement des créations et présentation de couture de la maison Pierre Cardin, et qu'elle n'a fait que décliner cette création en reprenant des motifs baroques issus de tapisserie mains dites "points de canevas" du 19ème siècle. En outre, pour démontrer l'absence d'originalité et de nouveauté des modèles CHACOK, elle verse aux débats une nouvelle pièce, à savoir la photo d'un magazine datant d'octobre 1984 sur laquelle on peut voir un pull qui, selon elle, reproduit exactement le même motif.

A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence totale de contrefaçon, prétendant que les ressemblances entre les modèles incriminés ne font qu'obéir à la mode, alors que les différences, relevées par le tribunal sont des différences de fond. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que ses modèles n'ont pas été vendus à vil prix mais au contraire, étant revêtus d'une marque prestigieuse, Pierre Cardin, ont été commercialisés par un circuit haut de gamme. Elle estime, par conséquent, que la société CHACOK n'a subi aucun préjudice, d'autant que cette dernière a attendu deux ans après la commercialisation de ses modèles pour diligenter la procédure, et alors même que les modèles de la SNCD ont été commercialisés dans des quantités extrêmement faibles, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 160.000 francs, donc parfaitement négligeable. Elle demande donc que la société CHACOK soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

*

La société CHACOK conclut de son côté à la confirmation en son

principe du jugement déféré. Elle affirme que ses modèles, mis au point dès l'année 1992, répondent aux critères exigés par la loi sur la propriété intellectuelle, la forme, l'agencement et la combinaison de leurs divers éléments - des motifs de coeurs et de fleurs brodés dans divers coloris, associés à une découpe particulière - leur conférant un caractère particulièrement original.Or, elle prétend que ces modèles ont été contrefaits par la SNCD, ce qui ressort, d'après elle des ressemblances quant aux coloris de fond, aux incrustations des coloris et aux incrustations elles-mêmes, la combinaison de tous ces éléments donnant une impression d'ensemble identique, surtout les "devants", côté le plus regardé.

La société CHACOK reproche également à la SNCD d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en proposant des modèles contrefaits à sa clientèle, à des prix inférieurs aux siens. Elle considère, à cet égard, que la SNCD n'évoquant pas la question de la concurrence déloyale dans son appel, n'a donc aucune critique à formuler sur ce point et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe de la concurrence déloyale.

La société CHACOK forme toutefois appel incident sur le montant des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal en réparation de ses préjudices, selon elle largement sous-évalués. Elle fait observer qu'en application des règles de droit commun en matière de responsabilité civile, son préjudice découle du manque à gagner résultant des faits de contrefaçon, consistant en la privation du bénéfice brut qu'elle aurait réalisé en l'absence de ces faits. Elle considère que toutes les ventes réalisées par la SNCD sont des pertes pour elle-même, et que compte tenu du nombre de pièces que la SNCD reconnaît avoir commercialisées - et sur lesquelles elle émet d'ailleurs des doutes sérieux - et de ses propres prix de vente, à savoir 1.500 francs pour la veste et 600 francs pour le boléro, ses

pertes s'élèvent à la somme de 492.300 francs.

Elle prétend, par ailleurs, que la commercialisation en masse des modèles litigieux a contribué à vulgariser et à déprécier ses propres modèles, et que sa clientèle a pu croire qu'elle pratiquait des prix discriminatoires ou diffusait une sous-marque. Elle fait observer que la société CHACOK DIFFUSION investit des sommes très importantes pour la création et la promotion de ses modèles et que ses efforts pour développer son image de marque sont aujourd'hui atteints par les faits de contrefaçon et concurrence déloyale dont s'est rendue coupable, selon elle, la SNCD qui, de surcroît, a tiré profit de la notoriété et des investissements de la société CHACOK pour commercialiser à moindre frais des modèles identiques. En conséquence de quoi, elle renouvelle ses demandes formulées en première instance, à savoir la condamnation de la SNCD à lui verser 500.000 francs au titre de la contrefaçon et la même somme au titre de la concurrence déloyale. MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la nouveauté et l'originalité des modèles CHACOK

Considérant qu'en application de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique codifiée par le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété.

Considérant que les différents dessins (des coeurs et des roses stylisés) ornant les modèles CHACOK intitulés Disney et Donald, les couleurs employées, les détails de finition et la coupe en font une oeuvre créatrice originale qui mérite d'être protégée, notamment contre les actes de contrefaçon, totale ou partielle.

Considérant que la SNCD conteste le caractère nouveau des dessins de rose stylisée figurant sur les modèles de la société CHACOK, en

produisant la reproduction de motifs baroques issus de tapisserie du 19ème siècle dont elle se serait inspirée pour la création de ses modèles, ainsi qu'une nouvelle pièce, à savoir la photo d'un magazine datant de 1984 où l'on peut voir un pull reproduisant selon elle le même dessin.

Mais considérant que la rose stylisée figurant sur les modèles CHACOK par sa forme, l'utilisation des couleurs et les incrustations est totalement originale par rapport aux motifs de rose ornant le pull photographié ou les tapisseries main, et qu'il s'agit donc d'un dessin nouveau.

Considérant, par ailleurs, que la société CHACOK a fait réaliser ses modèles à la fin de l'année 1992 par la société EXPRESS MAILLE, que le catalogue présentant ses modèles est sorti début 1993, et que la SNCD n'apporte aucun élément de nature à établir que les dessins ornant ses vestes ont été élaborés antérieurement.

* Sur la contrefaçon

Considérant que les modèles commercialisés par la SNCD comportent de nombreuses ressemblances avec ceux de la société CHACOK ; que les coloris de fond sont identiques, les motifs de rose stylisée des "devants" sont presque identiques, leurs dispositions, leurs incrustations, leurs couleurs, y compris celles de leurs incrustations sont identiques.

Considérant que ces ressemblances portent sur des éléments originaux et nouveaux des modèles de la société CHACOK.

Considérant que, s'il existe, en effet, des différences entre les modèles CHACOK et ceux de la SNCD, elles n'ont pas à être prises en considération dans la mesure où la loi sur la propriété intellectuelle réprime n'importe quelle atteinte aux droits d'auteur, que cette atteinte soit totale ou partielle.

Considérant que les faits de contrefaçon sont ainsi établis et que la

SNCD a porté atteinte au droit d'auteur de la société CHACOK, lui causant un préjudice matériel et moral dont elle lui doit réparation. Considérant que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

[* Sur la concurrence déloyale

Considérant que la SNCD a fait appel du jugement déféré en demandant à la Cour de constater l'absence de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Considérant que la Cour est donc régulièrement saisie et doit statuer sur ce point.

Considérant qu'il appartient à la société CHACOK d'établir que la SNCD a commis une faute distincte des faits de contrefaçon pour détourner ou s'approprier la clientèle de la société CHACOK.

Considérant que la société CHACOK se contente d'affirmer que la SNCD aurait pratiqué des prix inférieurs aux siens.

Mais considérant d'une part, qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette différence de prix, qu'elle ne chiffre pas, d'ailleurs, de façon précise, a été utilisée par la SNCD pour attirer la clientèle de la société CHACOK vers ses propres modèles et d'autre part, que s'ils sont effectivement contrefaisants, les modèles de la SNCD ne sont pas une imitation servile de ceux de CHACOK, susceptible de démontrer une volonté de s'approprier sa clientèle.

Considérant que si la contrefaçon a permis à la SNCD d'économiser des frais de recherche sur les motifs et les couleurs, aucune autre faute distincte n'est établie à son encontre.

Considérant dans ces conditions que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice au titre de la concurrence déloyale.

*] Sur l'indemnisation du préjudice

Considérant que la contrefaçon a pu produire une certaine confusion dans l'esprit de la clientèle entre les modèles commercialisés par CHACOK, pour lesquels elle a investi d'importants frais de recherche et publicité, et les modèles commercialisés par la SNCD, lui ayant occasionné un manque à gagner.

Considérant que la société CHACOK évalue ses pertes en multipliant le nombre des modèles que la SNCD reconnaît avoir commercialisé par le prix auquel elle prétend qu'elle aurait pu vendre ses propres vestes et boléro.

Mais considérant, en premier lieu, que la société CHACOK ne peut prendre en considération, dans ses calculs, que sa perte de bénéfice et non pas sa perte de chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte, en outre, aucun élément permettant d'établir que les quantités vendues par la SNCD aurait pu l'être par elle-même, notamment pendant la saison hiver 1993/1994, période pour laquelle ses modèles avaient été créés.

Considérant, toutefois, que la contrefaçon a incontestablement occasionné un préjudice moral à la société CHACOK, qui a investi des sommes importantes dans des frais de recherche pour élaborer ses couleurs et dessins et des frais de publicité pour commercialiser ses modèles.

Considérant que la SNCD en a profité pour proposer des modèles à moindres frais ; qu'elle a pu ainsi laisser croire à la clientèle de CHACOK que celle-ci diffusait également des modèles sous la marque Pierre Cardin ; que le fait qu'elle n'ait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 160.000 francs ne change rien au préjudice moral qu'elle a ainsi occasionné à la société CHACOK.

Considérant, compte tenu de tous ces éléments, que le préjudice global subi par la société CHACOK au titre de la contrefaçon peut

équitablement être évalué à la somme de 100.000 francs.

Considérant que, bien que les faits incriminés concernent la collection hiver 1993/1994 et que les modèles en question ne soient plus commercialisés, la société CHACOK, obligée d'engager la présente procédure pour faire établir la contrefaçon, a intérêt à faire savoir qu'elle réagit aux atteintes dont elle est victime. Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la publication du présent arrêt par extraits dans deux journaux au choix de la société CHACOK, pour une somme ne dépassant pas 15.000 francs.

Considérant enfin qu'il apparaît équitable d'accorder à la société CHACOK, contrainte de se défendre en appel pour voir confirmés les faits de contrefaçon, une somme complémentaire de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, laquelle viendra s'ajouter à celle déjà allouée à ce titre par le premier juge. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" en son appel principal et la SA CHACOK DIFFUSION en son appel incident, - CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que les modèles Donald et Disney de la SA CHACOK DIFFUSION sont originaux et protégés par le code de la propriété intellectuelle et que les modèles de la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" en sont une contrefaçon,

- INTERDIT à la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" la commercialisation des modèles référencés 572 et 573, et ce, sous astreinte de 500 francs par modèle vendu, sauf à préciser que ladite astreinte commencera à courir après la signification du présent arrêt,

- INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice au titre de

la concurrence déloyale,

- L'INFIRME également sur les réparations allouées,

- Statuant à nouveau,

- CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" à payer à la SA CHACOK DIFFUSION la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice moral et matériel occasionné par la contrefaçon, la déboute pour le surplus,

- ORDONNE la publication par extraits du présent arrêt dans deux journaux, librement choisis par la SA CHACOK DIFFUSION, aux frais de la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" pour une somme de 15.000 francs maximum,

- CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" à payer à la SA CHACOK DIFFUSION une somme complémentaire de 25.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - CONDAMNE la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION "SNCD" aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL à en percevoir directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-6708
Date de la décision : 11/03/1999

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Conditions - Caractère d'originalité.

Lorsque les dessins, les couleurs, les détails de finition et la coupe d'un modèle de vêtement en font une oeuvre créatrice originale méritant d'être protégée et que sa création a eu lieu à une date certaine, sans qu'un concurrent mis en cause n'apporte aucun élément de nature à établir que les dessins ornant ses propres modèles ont été élaborés antérieurement, il convient de lui reconnaître le caractère d'une oeuvre originale méritant d'être protégée contre les actes de contrefaçon totale ou partielle. Les faits de contrefaçon étant établis, le contrefacteur doit réparation du préjudice moral et matériel causé au titulaire du droit d'auteur

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute.

Il appartient à celui qui allègue la concurrence déloyale d'un contrefacteur d'établir que celui-ci a commis une faute distincte des faits de contrefaçon, pour détourner ou s'approprier sa clientèle. Dès lors qu' une société se borne à affirmer que son concurrent a pratiqué des prix inférieurs aux siens, sans appporter aucun élément permettant d'établir que cette différence de prix, non précisément chiffrée, a été utilisée par son concurrent pour attirer sa clientèle vers ses propres modèles qui, quoique contrefaisants, ne constituent pas des imitations serviles susceptibles de démontrer une volonté d'appropriation de clientèle, aucune autre faute distincte de la contrefaçon n'est établie à l'encontre dudit concurrent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-11;1996.6708 ?
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