La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935106

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1999, JURITEXT000006935106


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 31 mars 1998, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y....

Le 03 juillet 1998, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié en mairie le 07 avril 1998.

Par ordonnance en date du 12 novembre 1998, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté et a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts.

Le 27 novembre 1998, Monsieur X... a déféré cette

ordonnance à la Cour.

Il conclut à la nullité de la signification du jugement en date d...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 31 mars 1998, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y....

Le 03 juillet 1998, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié en mairie le 07 avril 1998.

Par ordonnance en date du 12 novembre 1998, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté et a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts.

Le 27 novembre 1998, Monsieur X... a déféré cette ordonnance à la Cour.

Il conclut à la nullité de la signification du jugement en date du 07 avril 1998 et à la recevabilité de l'appel puisque, à défaut de point de départ, le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

Il reproche à l'acte de signification de ne pas mentionner, autrement que par une croix dans une case, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour tenter de signifier l'acte à la personne du destinataire, et de ne pas avoir tenté de trouver Monsieur X... à son domicile élu.

Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que l'huissier de justice a vérifié, auprès d'un voisin, la réalité du domicile de Monsieur X..., 22 avenue de Lully à BUC, et qu'en l'absence de celui-ci, il a remis l'acte en mairie et envoyé la lettre prévue à l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il en déduit que l'acte est régulier.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 656 du Nouveau

Code de Procédure Civile que si la signification d'un acte ne peut être faite à personne, l'huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et mentionne les vérifications qu'il a faites avant de pouvoir remettre l'acte en mairie ;

Que l'huissier de justice doit justifier des investigations concrètes qu'il a accomplies pour établir la réalité du domicile du destinataire ;

Attendu que le S.C.P. KERBIN-BARIANI, huissiers de justice, s'est présenté le 07 avril 1998 au domicile de Monsieur X..., 22 avenue de Lully à BUC - 78530 - ;

Que la signification à personne s'avérant impossible, l'huissier de justice a remis l'acte en mairie de BUC ;

Attendu qu'au titre des vérifications accomplies, l'huissier de justice a seulement apposé une croix dans la case correspondant à "confirmation du domicile par voisin" ;

Qu'aucune autre case n'est renseignée ;

Que le nom du voisin n'est pas indiqué ;

Attendu que la seule apposition d'un croix dans une case est insuffisante à caractériser les investigations concrètes accomplies par l'huissier ;

Que dès lors, l'acte de signification ne répond pas aux exigences de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 693 et 114 du Code de Procédure Civile que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Or, attendu que Monsieur Y... prouve que Monsieur X... était inscrit sur les listes électorales de la commune de BUC et figurait sur l'annuaire téléphonique et sur le minitel à l'adresse 22 avenue

de Lully à BUC ;

Que Monsieur X... avait donc son domicile à cette adresse sans qu'importe qu'il ait fixé sa résidence dans un pays étranger ;

Qu'ainsi, même si l'huissier de justice avait effectué des recherches complémentaires, celles-ci lui auraient fait connaître que Monsieur X... était bien domicilié à l'adresse où il a signifié l'acte ;

Que dès lors, l'irrégularité de l'acte n'a causé aucun grief à Monsieur X... et la nullité ne peut être prononcée ;

Attendu encore que Monsieur X... n'a pas fait élection de domicile chez un tiers ;

Que l'élection de domicile chez son avocat auquel le jugement a été signifié, résulte seulement des dispositions de l'article 751 du Code de Procédure Civile et n'emporte pas obligation de signifier l'acte au domicile de l'avocat ;

Qu'une recherche auprès de celui-ci aurait seulement été nécessaire si l'huissier de justice n'avait pas trouvé l'adresse de Monsieur X... ;

Attendu enfin, que, contrairement à ce que soutient que Monsieur X..., l'acte remis en mairie comporte bien le cachet de la mairie de BUC ;

Attendu que l'acte de signification qui n'est pas entaché de nullité a fait courir le délai d'appel ;

Qu'il en résulte que l'appel interjeté le 03 juillet 1998 est irrecevable ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant sur le déféré de l'ordonnance du Conseiller de la mise en

état en date du 12 novembre 1998,

Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de la signification du jugement,

Déclare l'appel irrecevable comme tardif,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP BOMMART MINAULT, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président,

Assisté de Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur FALCONE, Président,

Monsieur Z..., Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935106
Date de la décision : 05/03/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-05;juritext000006935106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award