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05/03/1999 | FRANCE | N°1995-25

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1999, 1995-25


FAITS ET PROCEDURE

La SA FRANFINANCE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de DREUX le 9 décembre 1992 à l'encontre de Monsieur et Madame X..., pour un montant en principal de 9.821,92 Francs, la somme de 1.318,03 Francs pour frais accessoires outre les dépens.

Monsieur X... a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 1993 au motif que la SA FRANFINANCE n'avait jamais accepté de le prendre en charge lorsqu'il s'était retrouvé au chômage alors qu'il avait pris une assurance en signant le c

ontrat de prêt.

Devant l'opposition formulée par la SA FRANFINANCE a ...

FAITS ET PROCEDURE

La SA FRANFINANCE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de DREUX le 9 décembre 1992 à l'encontre de Monsieur et Madame X..., pour un montant en principal de 9.821,92 Francs, la somme de 1.318,03 Francs pour frais accessoires outre les dépens.

Monsieur X... a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 1993 au motif que la SA FRANFINANCE n'avait jamais accepté de le prendre en charge lorsqu'il s'était retrouvé au chômage alors qu'il avait pris une assurance en signant le contrat de prêt.

Devant l'opposition formulée par la SA FRANFINANCE a sollicité la confirmation des termes de l'ordonnance déférée.

Monsieur et Madame X... ont conclu au débouté de la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes au motif que Monsieur X... avait été au chômage pendant de nombreux mois et avait demandé à être pris en charge par l'assurance chômage ce qui n'avait jamais pu être le cas. A titre subsidiaire, ils sollicitaient des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette en 24 mois, ayant trois enfants à charge et Monsieur X... venait de perdre son emploi.

Par le jugement déféré, en date du 17 août 1994, le tribunal d'instance de DREUX a condamné les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.821,92 Francs, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 1992, celle de 785,75 Francs d'indemnités avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1992 et celle de 532,28 Francs d'intérêts.

Au soutien de l'appel qu'ils ont interjeté contre celle décision, les époux X... ont fait valoir en premier lieu, qu'ils ont souscrit au contrat d'assurance groupe que leur proposait la SA FRANFINANCE, lors de la conclusion du contrat de crédit. Or, Monsieur X..., s'étant trouvé au chômage, il ne pouvait être condamné au paiement des sommes qui auraient dû être versées par l'assureur. Dans ces conditions, ils ont demandé le débouté des demandes de la SA FRANFINANCE et sa condamnation à leur payer 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, ils ont demandé à bénéficier de deux ans de délais.

La SA FRANFINANCE s'est opposée à ces demandes en faisant valoir que les époux X... n'ont pas fait parvenir les pièces justificatives du chômage de Monsieur X... et qu'il résulte du paragraphe "D. DECLARATION" du contrat, qui fait la loi des parties, que l'assuré doit aviser la partie contractant de sa perte d'emploi avant le 91ème jour de chômage, ce que n'ont pas fait les époux X..., malgré plusieurs relances de la SA FRANFINANCE. Par ailleurs, la SA FRANFINANCE a souligné que la garantie chômage ne s'applique qu'à partir de la quatrième mensualité et durant dix mois de chômage total et continu. Dès lors, elle a demandé, outre, la confirmation de la décision entreprise, la condamnation des époux X... à lui payer 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à apporter, par conclusions récapitulatives, les explications de fait et de droit précisées dans les motifs de l'arrêt ; elle a également invité les époux X... à verser aux débats des pièces pouvant justifier qu'il soit éventuellement fait droit à leur demande de délai et une pièce

récapitulant les pièces communiquées par eux en première instance ; enfin elle a réservé les dépens.

Dans leurs conclusions récapitulatives, les époux X... soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en paiement formée à leur encontre par la SA FRANFINANCE, cette dernière leur ayant fait signifier une injonction de payer la somme de 9.821,92 Francs en principal, alors que ladite société ne justifie pas être l'ayant droit régulier de la société AUXILIAIRE DE CREDIT auprès de laquelle le contrat de prêt et le contrat d'assurance groupe ont été souscrits.

A titre subsidiaire, sollicitant l'infirmation de la décision déférée quant au fond, ils exposent qu'il est suffisamment établi que Monsieur X... a perdu son emploi dans des conditions ouvrant droit à la prise en charge par l'assureur des mensualités afférentes au prêt pendant la durée de l'inactivité ; qu'au contraire, l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été clairement informés des conditions et exclusions de cette prise en charge ; qu'en conséquence, ils sont fondés à obtenir l'exécution du contrat.

En conséquence, ils prient la cour de :

- dire et juger irrecevable la SA FRANFINANCE dans son action dirigée contre Monsieur et Madame X... et infirmer en conséquence le jugement entrepris,

Subsidiairement,

- constater que les mensualités de remboursement devaient être prises en charge par l'assurance perte d'emploi souscrite auprès de la société AUXILIAIRE DE CREDIT et débouter la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris,

- condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.,

- condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP JUPIN ALGRIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SA FRANFINANCE expose quant à elle qu'il résulte de la délibération de l'AGO en date du 22 janvier 1990 que la dénomination sociale de la société AUXILIAIRE DE CREDIT a été modifiée pour devenir "FRANFINANCE ENTREPRISE", que dès lors, le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux X... est dépourvu de fondement. Elle fait valoir ensuite, versant aux débats l'offre préalable de crédit signée par les époux X..., qu'il ressort clairement de ce document que les conditions d'adhésion et de garantie aux assurances font partie intégrante du contrat, que les conditions causes d'exclusions et durée de la garantie "perte d'emploi" y sont insérées et sont rédigées en termes clairs et intelligibles ; qu'en conséquence, les époux X... ont été suffisamment informés sur ce point ;

Elle indique, en outre, que les époux X... ne versent aux débats aucun document propre à éclairer leur situation financière^permettant de justifier une demande de délai ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'ancienneté de la créance (mise en demeure du 9 novembre 1992) et aux délais importants dont ont déjà bénéficié les époux X..., il ne peut être fait droit à l'octroi d'aucun délai

supplémentaire.

La SA FRANFINANCE demande donc à la cour de :

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 28 février 1997 de la cour de céans,

- constater que la concluante a répondu à l'injonction donnée par la Cour,

En conséquence,

- déclarer irrecevable et mal fondé les époux X... en leur appel,

- confirmer la décision entreprise,

Y ajoutant,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner les époux X... à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner les époux X... aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 décembre 1998 et l'affaire appelée à l'audience du 4 février 1999.

SUR CE LA COUR

1) Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE :

Considérant que la société FRANFINANCE produit un extrait d'un journal d'annonces légales où a été publiée la décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 janvier 1990, modifiant la dénomination sociale de la société AUXILIAIRE DE CREDIT en FRANFINANCE ENTREPRISES ; que par conséquent, la société FRANFINANCE justifie ainsi de sa qualité à agir ;

2) Sur la portée de l'assurance perte d'emploi :

Considérant qu'au recto de la première page de l'original du contrat de prêt du 12 octobre 1988, versé aux débats par la société FRANFINANCE, il est indiqué sur la partie pré-imprimée, au paragraphe "Adhésion à l'assurance facultative", que l'emprunteur "déclare remplir les conditions nécessaires à l'affiliation à la garantie perte d'emploi telles qu'elles sont définies au verso de l'offre préalable en sa possession" ; que Monsieur X... a souscrit à cette assurance facultative et a porté sa signature au bas de ce paragraphe ;

Considérant que les appelants produisent également un exemplaire du contrat de prêt, en photocopie, mais avec sa troisième page où figure le bordereau de rétractation ; que sur cette page, au paragraphe 4 "Garanties perte d'emploi", les conditions de mise en oeuvre de cette

garantie, les cas d'exclusion, ainsi que le délai à respecter et les pièces à fournir pour toute déclaration, sont clairement précisées en des termes compréhensibles par tous ; que par conséquent, il ressort de la lecture de ce document que les conditions restrictives d'adhésion et de garantie sont explicitement et précisément mentionnées sur la troisième page du contrat de prêt lui-même, à côté du bordereau de rétractation ; que par conséquent, ces conditions ont nécessairement été portées à la connaissance des emprunteurs, les époux X... ;

Considérant que les appelants ne justifient pas avoir adressé à la société FRANFINANCE les pièces justificatives de la perte d'emploi de Monsieur X... avant le 91ème jour de chômage, ainsi qu'il est requis contractuellement ; que par conséquent, ils ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de la garantie perte d'emploi, dans la mesure où ils n'ont pas respecté les règles relatives à la déclaration de sinistre énoncées par le contrat ; que la cour écarte les prétentions des appelants et confirme le jugement déféré qui les a condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9.821,92 Francs, montant de sa créance justifiée et non contestée ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande, soit le 2 juillet 1998 ;

3) Sur la demande de délais des époux X... :

Considérant que malgré l'invitation qui leur en avait été faite par l'arrêt de la cour de céans en date du 28 février 1997, les époux X... n'ont versé aux débats aucun justificatif de leur situation familiale et financière, aucun document relatif à leurs ressources et à leurs charges, pour démontrer qu'ils seraient débiteurs malheureux et de bonne foi ; que dans ces conditions et compte tenu des délais de fait obtenus en raison de la durée de la procédure, la cour déboute les appelants de leur demande en délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;

4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société FRANFINANCE la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 28 février 1997 :

- DIT que la société FRANFINANCE a justifié de sa qualité à agir, comme venant aux droits de la société AUXILIAIRE DE CREDIT et LA RECOIT en son action ;

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant :

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 2 juillet 1998 ;

- DEBOUTE Monsieur et Madame X... des fins de toutes leurs demandes ;

- CONDAMNE Monsieur et Madame X... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier qui a assisté au prononcé

Le Président

S. LANGLOIS

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-25
Date de la décision : 05/03/1999

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur

Un emprunteur qui a souscrit à une assurance facultative "perte d'emploi" en portant sa signature au bas du paragraphe afférent sur l'original du contrat de prêt versé au débats et qui produit également une copie du contrat de prêt comportant un paragraphe "garanties perte d'emploi" spécifiant explicitement et précisément les conditions de mise en oeuvre de cette garantie et ce, en termes clairs et compréhensibles par tous, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice d'une telle garantie dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé, dans le délai contractuellement imparti les pièces justificatives, de la perte d'emploi invoquée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-05;1995.25 ?
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