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05/03/1999 | FRANCE | N°1994-8446

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1999, 1994-8446


FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte en date du 24 août 1992, le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES a fait assigner devant le tribunal d'instance de VANVES Monsieur Ahmed X... pour entendre dire régulière et valider la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de ce dernier le 19 août 1992 en vertu d'un titre exécutoire (arrêté de recouvrement émis par le maire de PARIS - arriérés 1987, 1988, 1990 à l'encontre de Monsieur X... ) pour avoir paiement de la somme de 53.273,18 Francs en principal, outre les frais et intérêts évalués à 6.694,25 Francs, l'exécution provisoire de la déci

sion à intervenir est sollicitée.

Par acte en date du 20 juillet 1993, M...

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte en date du 24 août 1992, le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES a fait assigner devant le tribunal d'instance de VANVES Monsieur Ahmed X... pour entendre dire régulière et valider la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de ce dernier le 19 août 1992 en vertu d'un titre exécutoire (arrêté de recouvrement émis par le maire de PARIS - arriérés 1987, 1988, 1990 à l'encontre de Monsieur X... ) pour avoir paiement de la somme de 53.273,18 Francs en principal, outre les frais et intérêts évalués à 6.694,25 Francs, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est sollicitée.

Par acte en date du 20 juillet 1993, Monsieur X... a fait assigner devant le même tribunal LA VILLE DE PARIS DIRECTION DE LA CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT SERVICE DE LA POLITIQUE FONCIERE pour lui rendre opposable la procédure en cours.

LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES a conclu à la validité de la saisie incriminée. Il fait valoir que les dettes de loyers et de charges réclamées à Monsieur X... ont donné lieu à l'émission d'états exécutoires en vertu du décret du 19 août 1966 modifié par le décret du 13 avril 1981 et que ces titres, régulièrement émis, n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente.

Il a conclu à la validité des commandements et des saisies pratiquées sur le compte de Monsieur X... d'autant que la solidarité, selon lui, découle de la cession du droit au bail en 1973 et de la révision judiciaire du loyer du 18 septembre 1986 par le tribunal de grande instance de PARIS .

Monsieur X... , quant à lui, contestait le bien fondé de la procédure diligentée à son encontre. Il soulevait la nullité des deux commandements n° 205 737 et 205 736 qui lui ont été délivrés alors même qu'il n'était pas le seul titulaire du bail.

Monsieur X... rappelait en effet, que par acte sous seing privé en date su 27 décembre 1966 prenant effet rétroactivement le 1er janvier 1966, les consorts GUIRE-MARTIN aux droits desquels se trouve la VILLE DE PARIS pour avoir acquis leur immeuble, ont consenti aux époux BUSSON aux droits desquels se trouvaient les consorts X... Y... et Z..., une location portant sur un local commercial situé à PARIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Il reprochait à LA VILLE DE PARIS d'avoir engagé une instance en expropriation à l'encontre des locataires pour les seuls locaux qu'ils occupaient et d'avoir indemnisé directement les deux sous-locataires en titre : Monsieur A... et Monsieur B... , lesquels avaient cessé de payer leurs loyers et quitté bien avant la date de remise des clés.

Monsieur X... contestait le montant des sommes réclamées au titre des frais de procédure et des charges. Il estimait que le locataire principal avait subi par le fait de LA VILLE DE PARIS une perte de loyer dont il devait être indemnisé.

Il affirmait que le maximum du montant des sommes dues était de 36.978,02 Francs et qu'il ne pouvait être redevable que du tiers, compte-tenu du nombre de locataires, soir la somme de 12.326 Francs.

Reconventionnellement, Monsieur X... formait une demande en dommages-intérêts à l'encontre de la RECETTE GENERALE DES FINANCES DE PARIS pour 10.000 Francs ainsi qu'une demande de même nature à l'encontre de LA VILLE DE PARIS pour 40.000 Francs. En outre, il sollicitait 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA VILLE DE PARIS quant à elle, rappelait que par acte sous seing privé en date du 30 mai 1973 enregistré le 14 juin 1973 les consorts X...-OUISSA et Z... avaient acquis conjointement et solidairement pour le tout, ou séparément chacun le fonds de commerce d'hôtel meublé, exploité dans l'immeuble en cause et que le bail d'origine du 27 décembre 1966 stipulait expressément une clause de solidarité entre tous les cessionnaires successifs.

C'est pourquoi, LA VILLE DE PARIS concluait au bien fondé de son action diligentée à l'encontre de Monsieur X... . De même elle précisait n'avoir commis aucune faute en indemnisant directement les deux sous-locataires réguliers puisque l'article 22 du décret du 30 septembre 1953 crée un lien direct entre le sous-locataire et le propriétaire de LA VILLE DE PARIS affirmait ne pas devoir être tenue pour responsable de la négligence des locataires principaux dans leur action en recouvrement des sous-loyers et charges à l'encontre des sous-locataires.

LA VILLE DE PARIS insistait sur le caractère dilatoire de l'attitude de Monsieur X... et compte-tenu de l'ancienneté de la créance, elle s'opposait de tout délai de paiement.

Elle demandait la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 58.946,69 Francs en principal, outre les intérêts à compter du commandement en date du 13 octobre 1989 et elle forme également une demande en dommages-intérêts de 40.000 Francs et une demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de 5.000 Francs.

Par le jugement déféré, en date du 23 juin 1994, le tribunal d'instance de VANVES a dit Monsieur X... mal fondé en son opposition aux commandements délivrés à LA VILLE DE PARIS la somme de 58.946,63 Francs en principal d'arriérés de loyers et charges, outre les frais avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 1989, a dit régulière la saisie-arrêt pratiquée le 19 août 1992 par la recette des finances de LA VILLE DE PARIS entre les mains du CREDIT LYONNAIS et a ordonné au tiers-saisi de verser entre les mains de la recette générale des finances de LA VILLE DE PARIS les sommes dont il

se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur envers Monsieur X... . Il a, par ailleurs, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.

Au soutien de l'appel qu'il a interjeté contre cette décision, Monsieur X... fait tout d'abord valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il existait un droit direct entre le propriétaire et les sous-locataires réguliers. Il estime qu'en effet le décret du 30 septembre 1953, en ce qu'il règle les rapports entre bailleurs et locataires n'a prévu de droit direct entre propriétaire et sous-locataire qu'en ce qui concerne le renouvellement du bail. Par ailleurs, pour que naisse ce droit direct, il faut non seulement que le bail principal soit expiré, mais aussi que les lieux soient divisibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il considère qu'en traitant directement avec les sous-locataires, LA VILLE DE PARIS a méconnu ses droits et lui a causé un préjudice dès lors que, à l'occasion de l'expropriation, les sous-locataires ont été indemnisés directement et ont, dès lors, cessé de payer leurs loyers.

Sur la somme mise à sa charge, Monsieur X... estime d'une part,

qu'il n'est produit aucun justificatif des charges demandées pour 1986 et 1988. Il considère que compte-tenu du préjudice subi qui lui a été causé, il doit être soustrait des sommes demandées 4.436,08 Francs de charges et 11.380 Francs de loyers perdus, soit 15.816,08 Francs. En outre, il souligne que c'est abusivement que LA VILLE DE PARIS inclut dans le montant de la somme de demandée celui des frais (4.790 Francs) et considère qu'en toute hypothèse, un solde de 1.366,22 Francs demeure inexpliqué.

Subsidiairement, Monsieur X... fait valoir que la cour doit infirme la décision déférée en ce qu'elle a inclus dans la dette les loyers de sous-location, même après le départ des sous-locataires. Par ailleurs, il estime être fondé à demander la nullité des commandements n° 205 736 et 205 737 du 13 octobre 1989, à ce qu'il soit dit que le montant en principal de la demande s'élève, après déduction des frais engagés à tort, à 52.794,10 Francs, que le montant des charges indues (4.436,08 Francs) doit être déduit ainsi que celui de 11.380 Francs de perte de loyers de sous-location. Dès lors, le maximum des sommes qui pourraient lui être demandées serait de 36.978,02 Francs.

Estimant que l'instance actuelle n'est due qu'à la carence de LA VILLE DE PARIS , Monsieur X... demande sa condamnation à lui payer 40.000 Francs de dommages-intérêts. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. Il demande enfin 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA VILLE DE PARIS fait valoir tout d'abord que les dettes pour lesquelles la saisie-arrêt a été pratiquée ont fait l'objet d'états exécutoires qui n'ont pas été contestés. IL souligne ensuite, qu'il résulte du contrat de bail d'origine et de l'acte d'acquisition que tous les cessionnaires sont tenus solidairement de l'exécution des conditions du bail. Dès lors, il considère que la saisie-arrêt ne peut qu'être validée à hauteur de la dette, soit 58.063,49 Francs. Il demande, en conséquence, confirmation de la décision déférée, sauf à ce que Monsieur X... soit en outre, condamné à lui payer 5.000 Francs de dommages-intérêts et 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il s'oppose enfin à tous délais.

LA VILLE DE PARIS demande confirmation de la décision déférée pour des raisons identiques, sauf à ce que les intérêts soient assortis de l'anatocisme. Elle évalue sa créance, compte-tenu des frais engagés, à 58.946,63 Francs et demande, en outre, 40.000 Francs de dommages-intérêts. Elle demande, en outre, condamnation de Monsieur mimouni à lui payer 40.000 Francs HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Statuant par arrêt réputé contradictoire, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES de LA VILLE DE PARIS à verser aux débats les pièces faisant apparaître la date de notification des deux titre exécutoires du 9 octobre 1989 ; réservé les dépens.

Le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES de LA VILLE DE PARIS , répondant à l'injonction de la cour de céans précise que les titres exécutoires ne sont jamais "notifiés" au redevable au sens juridique du terme, ce qui a été confirmé par l'article 70 alinéa 4 de la loi du 12 avril 1996 qui dispose que "le titre de recettes individuel ou extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple" ; que les premiers actes notifiés dont les commandements du 18 octobre 1989 qui n'ont pas été contestés devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois.

Il indique que selon les termes du bail en date du 30 mai 1973, tous les cessionnaires successifs sont tenus solidairement de l'exécution des conditions du bail et notamment au paiement des loyers et charges ; que la créance s'élève à la somme de 58.063,49 Francs.

Il estime la demande de délais formée par Monsieur X... irrecevable puisque ne pouvant être examinée que par les services de

la recette générale des finances de LA VILLE DE PARIS , et subsidiairement, infondée, aucune pièce n'étant jointe à l'appui de cette demande.

En conséquence, il demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel et l'en débouter, - constater que les titres exécutoires en date du 13 octobre 1989 ont été régulièrement notifiés le 18 octobre 1989 et n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai légal devant la juridiction compétente,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner Monsieur X... à payer à Monsieur LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE LA VILLE DE PARIS la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP

KEIME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA VILLE DE PARIS fait valoir que les états exécutoires aux fins de recouvrement de l'arriéré locatif de Monsieur X... n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente et qu'en conséquence, sa créance est définitive ; que les commandements de payer et la saisie-arrêt diligentée par la recette générale des finances de LA VILLE DE PARIS sont réguliers ; que Monsieur X... ne peut s'exonérer su paiement de sa dette locative en arguant du retard de paiement des sous-locataires, Monsieur X... devant faire son affaire personnelle du fait que les loyers des sous-locations n'ont jamais été actualisés et n'ont pas été payés jusqu'à la fin des sous-locations.

Par conséquent, LA VILLE DE PARIS demande à la cour de :

- dire et juger Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel,

- l'en débouter et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il ordonne que toutes sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers Monsieur X... seront versées par lui entre les mains de la recette générale des finances de LA VILLE DE PARIS , en déduction ou jusqu'à concurrence de la somme de 58.946,63 Francs en principal augmentée des intérêts au taux légal et des frais,

- recevoir LA VILLE DE PARIS en son appel incident et en ses demandes additionnelles,

L'y déclarant bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur X... à payer à LA VILLE DE PARIS la somme de 40.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

- dire par ailleurs que la somme saisie sera augmentée des intérêts échus depuis une année entière qui se capitaliseront depuis la saisie par application de l'article 1154 du code civil pour porter eux-mêmes intérêts,

- condamner Monsieur X... au paiement des sommes dues à ce titre,

- condamner Monsieur X... à payer à LA VILLE DE PARIS une somme de 15.000 Francs HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... conclut quant à lui à l'infirmation de la décision entreprise reprenant l'argumentation développée dans ses précédentes conclusions. Il fait valoir par ailleurs que les avis de réception

des commandements de payer ne comportent aucune signature ; que dès lors, ils n'ont pas été valablement notifiés et n'ont fait courir aucun délai.

Par conséquent, il prie la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur X... , Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- débouter LA VILLE DE PARIS et Monsieur LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES de leurs demandes, fins et conclusions,

- dire et juger nul et de nul effet les commandements n° 205 736 et 205 737,

- dire et juger que le montant en principal de la demande, après déduction des frais de justice à tort engagés par la recette général des finances s'élève à 52.794,10 Francs,

- dire et juger qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 11.380 Francs,

- dire et juger que le maximum du montant des sommes dues est de 36.978,02 Francs,

- décharger Monsieur X... des condamnations prononcées à tort contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner LA VILLE DE PARIS à porter et payer au concluant la somme de 40.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

- accorder à Monsieur X... les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

- condamner LA VILLE DE PARIS et Monsieur LE RECEVEUR GENERAL DES FINANCES à porter et payer au concluant la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES de LA VILLE DE PARIS réplique que Monsieur X... ne peut valablement

soutenir ne pas avoir eu connaissance des commandements de payer alors que d'une part, il résulte d'une lettre de son conseil en date du 25 octobre 1989,ement soutenir ne pas avoir eu connaissance des commandements de payer alors que d'une part, il résulte d'une lettre de son conseil en date du 25 octobre 1989, l'informant du recours amiable diligenté auprès de l'ordonnateur - qui ne peut avoir d'effet suspensif - suite à la notification des deux commandements de payer qu'il a bien eu connaissance de ceux-ci ; que d'autre part, dans ses écritures déposées lors de la procédure devant le premier juge Monsieur X... reconnaissait avoir reçu lesdits commandements;

En conséquence, il prie la cour de :

- adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses conclusions récapitulatives,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

SUR CE LA COUR

Considérant que les intimés versent aux débats les copies des deux commandements (pour des montants respectifs de 40.409,01 Francs et 12.385,09 Francs en principal), expédiés à Monsieur X... par lettres recommandées avec accusé de réception le 13 octobre 1989, ainsi que les avis de réception retournés à la recette générale des finances de LA VILLE DE PARIS le 18 octobre 1989 ; que Monsieur

MIMOUNI n'est pas fondé à soutenir que ces commandements ne lui auraient pas été valablement notifiés par voie postale, alors que dans ses conclusions devant le premier juge, datées du 1er avril 1993, au premier paragraphe, il est écrit "Par actes du 13 octobre 1989, reçus le 17 octobre 1989, la Recette des Finances a fait notifier à Monsieur X... deux commandements d'avoir à payer les sommes" de 12.385,09 Francs et de 40.409,01 Francs ; que les références de ces commandements, n° 205 737 et 205 736, sont également précisées et correspondent à celles des commandements dont la copie est communiquée par les intimés ; qu'au surplus, figurent au dossier de Monsieur X... les pièces communiquées par lui en première instance, numérotées de 1 à 13 ; que parmi ces pièces figurent différents courriers de l'avocat de Monsieur X... , notamment un courrier du 25 octobre 1989 (pièce n° 8) où il écrit que son client conteste le montant des sommes réclamées dans les deux commandements notifiés le 13 octobre 1989 portant les n° 205 736 et 205 737 ; que dans son courrier en réponse du 15 décembre 1989, (pièce n° 12) la Recette Générale des Finances écrit que la contestation soulevée relève de la compétence de l'ordonnateur, en l'occurrence le maire de PARIS , que la réclamation ne présente pas de caractère suspensif mais qu'il ne s'oppose pas à la suspension des poursuites pendant une période de 6 mois durant laquelle une action peut être engagée devant le tribunal ; qu'enfin, parmi ces pièces communiquées en première instance, celles numérotées 5 et 6, figurant sous la côte 8 du dossier remis à la cour, sont les originaux de ces deux commandements avec les enveloppes portant la référence des commandements, où il est indiqué que Monsieur X... a été avisé le 17 octobre 1989 ; que par conséquent, les deux commandements litigieux ont été régulièrement notifiés à Monsieur X... le 17 octobre 1989 ; que les états exécutoires émis en vertu du décret du

19 août 1966 modifié par le décret du 13 avril 1981, n'ont pas été contestés devant la juridiction compétente dans le délai de deux mois de la notification opérée le 17 octobre 1989 ;

Considérant, ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt du 14 février 1997 que Monsieur X... n'est donc plus recevable à contester le bien fondé de ces titres exécutoires émis et régulièrement notifiés ; que par conséquent, l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur X... au soutien de son appel sont inopérants ;

Considérant que la régularité en la forme de la saisie-arrêt du 19 août 1992 n'est pas contestée par Monsieur X... ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a validée comme étant régulière en la forme et justifiée au fond ; que la cour confirme le jugement déféré sur ce point ;

Considérant que pas davantage qu'en première instance, LA VILLE DE PARIS ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'appelant ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure résistance abusive ;

Considérant que le juge d'instance saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt a la compétence du juge de l'exécution et ne peut donc modifier le montant de la créance telle qu'elle résulte des titres exécutoires qui servent de fondement aux poursuites ; que par ailleurs, ce n'est pas LA VILLE DE PARIS qui a fait pratiquer la

saisie ; que par conséquent, cette partie n'est pas recevable en sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer au RECEVEUR GENERAL DES FINANCES et à LA VILLE DE PARIS la somme de 5.000 Francs au total sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 14 février 1997 :

- CONSTATE que les deux états exécutoires portant les n° 205 736 et 205 737 ont été régulièrement notifiés à Monsieur X... par LA VILLE DE PARIS , selon deux lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 17 octobre 1989 ;

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 19 août 1992 par la RECETTE GENERALE DES FINANCES DE PARIS entre les mains du CREDIT LYONNAIS, 78 rue Ordener 75018 PARIS , au préjudice de Monsieur X... , avec pour conséquence que toutes sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers Monsieur X... seront versées par lui entre les mains de la RECETTE GENERALE DES FINANCES DE PARIS en déduction ou jusqu'à concurrence de la somme de 58.946,63 Francs augmentée des intérêts au taux légal et des frais ;

- DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ;

- DEBOUTE LA VILLE DE PARIS de toutes ses autres demandes, excepté celle formée au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE Monsieur X... à payer au RECEVEUR GENERAL DES FINANCES et à LA VILLE DE PARIS la somme de 5.000 Francs au total sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par les SCP KEIME-GUTTIN et BOMMART-MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

S. RENOULT

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-8446
Date de la décision : 05/03/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée

Un débiteur ne peut contester la notification par voie postale de commandements de payer adressés par un créancier, dès lors que ce dernier verse aux débats la copie des commandements ainsi que les accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles ils ont été expédiés, que le débiteur se réfère expressément dans ses conclusions à ces commandements en précisant leurs références et que figurent parmi les pièces versées en première instance les originaux des commandements et les enveloppes portant l'indication selon laquelle le débiteur a bien été avisé à une date précise. Il s'ensuit que les commandements litigieux ont été régulièrement notifiés à leur destinataire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-05;1994.8446 ?
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