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05/03/1999 | FRANCE | N°1994-7592

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 mars 1999, 1994-7592


FAITS ET PROCEDURE

La Banque SOFINCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de DREUX le 8 décembre 1992, à l'encontre de Monsieur et Madame X... pour un montant de 52.959,22 Francs et 12.807,61 Francs pour frais accessoires outre les dépens.

Monsieur et Madame X... y ont fait opposition aux motifs que d'une part, ils n'ont pas sollicité de crédit auprès de la banque SOFINCO, mais auprès de la banque générale du PHENIX, afin de racheter l'ensemble des crédits à la consommation et immobilier devenus trop importants et que d'a

utre part, ils n'ont jamais eu de contrat régulier mais seulement une p...

FAITS ET PROCEDURE

La Banque SOFINCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de DREUX le 8 décembre 1992, à l'encontre de Monsieur et Madame X... pour un montant de 52.959,22 Francs et 12.807,61 Francs pour frais accessoires outre les dépens.

Monsieur et Madame X... y ont fait opposition aux motifs que d'une part, ils n'ont pas sollicité de crédit auprès de la banque SOFINCO, mais auprès de la banque générale du PHENIX, afin de racheter l'ensemble des crédits à la consommation et immobilier devenus trop importants et que d'autre part, ils n'ont jamais eu de contrat régulier mais seulement une photocopie ne comportant pas de formulaire de rétractation, ni un échéancier, ni le coût total du crédit ; enfin, il restait dû, aux dires de la banque SOFINCO, 52.959 Francs, alors qu'ils avaient emprunté 54.000 Francs et qu'ils avaient

versé 11.328 Francs d'août 1991 à août 1992.

La banque SOFINCO a sollicité la confirmation des termes de l'ordonnancé déférée, y ajoutant, la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 5.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La banque SOFINCO exposait qu'un plan de redressement judiciaire civil avait été établi fixant le remboursement de la créance selon des conditions favorables aux époux X... et se substituant au contrat initial. Elle soulignait, par ailleurs, que le taux d'intérêt et ses conditions de calcul étaient clairement énoncées et que les époux X... avaient signé le contrat.

Les époux X... sollicitaient qu'il soit fait application des articles 5 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 et des dispositions des articles 907 alinéa 2 du code civil et de la loi du 28 décembre 1966, outre une indemnité de 2.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par le jugement déféré en date du 7 juin 1994, le tribunal d'instance de DREUX a condamné les époux X... à payer à la banque SOFINCO la somme de 52.959,22 Francs pour solde de crédit avec intérêts "au taux contractuel" à compter du 6 octobre 1992, celle de 4.036,73 Francs d'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1992, celle de 7.147,77 Francs d'intérêts de retard et celle de 2.500 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de l'appel qu'ils ont interjeté contre cette décision, les époux X... font valoir que l'offre préalable de prêt qui leur a été soumise, ne satisfaisait pas, en ce qui concerne le taux d'intérêt - révisable de la seule volonté du préteur - aux prescriptions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978. Dès lors, ils estiment que la banque SOFINCO doit être déchue du droit aux intérêts. Ils demandent, en conséquence, que soit communiqué un décompte de créance sur lequel apparaîtra seulement le capital restant dû. En toute hypothèse, ils s'opposent à la capitalisation des intérêts contraires, selon eux, aux prescriptions des articles 20 et 22 de la loi du 10 janvier 1978, ils soulignent qu'aucune autorité de chose jugée ne peut s'attacher au plan d'apurement de leur dette, un tel plan étant toujours révisable en fonction d'événements de nature à modifier la situation de ses bénéficiaires.

Ils sollicitent, en outre, condamnation de la banque SOFINCO à leur payer 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La banque SOFINCO, qui précise qu'elle vient aux droits de la banque générale du PHENIX, souligne que les époux X... ont signé un plan d'apurement de leurs dettes, suite à une procédure de redressement judiciaire civil et qu'ils se sont engagés à lui payer la somme de 65.517 Francs et estime que ce plan d'apurement a autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, elle estime que les appelants sont irrecevables à contester le montant de leur dette. Elle ne conteste pas les arguments des époux X..., en ce qui concerne le taux d'intérêt qui était stipulé, mais considère que les conséquences de l'irrégularité de cette stipulation doit être le recours au taux initialement prévu, soit 18,30 %. Elle demande, en conséquence, confirmation de la décision déférée, sauf à ce que les intérêts soient assortis de l'anatocisme et à ce que les époux X... soient condamnés à lui payer 5.000 Francs complémentaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt en date du 13 décembre 1996, la cour de céans a rendu la décision suivante :

- infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- dit que la banque SOFINCO est déchue du droit à intérêts,

Vu les articles 21 et 127 du nouveau code de procédure civile,

- lui enjoint de verser aux débats un décompte portant sur le seul capital, prenant en considération les intérêts déjà versés, selon les prescriptions de l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978,

- déboute la banque SOFINCO de sa demande d'indemnité de 8 %,

- invite les parties à se concilier au vu du décompte qui sera présenté par la banque SOFINCO,

- condamne la banque SOFINCO aux dépens jusqu'au présent arrêt,

- admet la SCP LEFEVRE TARDY, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 7 janvier 1999, Monsieur et Madame X... demandent à la cour de :

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 décembre 1996,

Vu la sommation de communiquer délivrée le 7 avril 1998 par les concluants à la banque SOFINCO, pour obtenir un décompte de créance faisant apparaître le capital restant dû sur lequel auront été imputées les sommes indûment perçues au titre des intérêts,

Vu la carence de la banque SOFINCO jusqu'à ce jour à déférer à ladite sommation,

Vu la pièce n° 10 communiquée le 17 décembre 1998 par la banque SOFINCO,

- constater que ce document ne correspond pas au décompte sollicité par la cour dans son arrêt précité, puisqu'il ne fait pas apparaître le capital exactement restant dû par concluants, sur lequel auront été imputées les sommes indûment perçues au titre des intérêts depuis le 25 juin 1991 jusqu'à l'apurement de la dette, en vertu du plan de surendettement,

- enjoindre à la banque SOFINCO de communiquer un tel décompte sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- adjuger pour le surplus à Monsieur et Madame X... le bénéfice de leurs précédentes écritures,

- débouter la banque SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que précédemment requis sur les dépens.

Par conclusions signifiées le 20 janvier 1999, la banque SOFINCO demande à la cour de:

- donner acte à la SCP DELCAIRE BOITEAU de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué précédemment constitué,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 13 décembre 1996,

- constater que la banque SOFINCO produit aux débats l'intégralité des documents faisant apparaître le décompte sollicité par la Cour,

En conséquence,

- accorder à la banque SOFINCO l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année comme demandé le 28 juillet 1995,

- condamner les époux X... en tous les dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 21 janvier 1999.

Par conclusions signifiées le 27 janvier 1999, Monsieur et Madame X... demandent à la cour de :

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 13 décembre 1996,

Vu les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées par la banque SOFINCO le 20 janvier 1999, sollicitant la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui payer des intérêts capitalisés comme demandé dans ces conclusions du 28 juillet 1995, soit après deux années de procédure suivant l'arrêt avant dire droit qui avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Vu la proximité de l'audience de plaidoiries et l'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 1999, dates fixées depuis deux années,

- écarter des débats les conclusions signifiées le 20 janvier 1999 par la banque SOFINCO qui a ainsi violé le principe du contradictoire en ne permettant pas aux concluants d'y répliquer,

- adjuger pour le surplus à Monsieur et Madame X... le bénéfice de leurs précédentes écritures en date du 7 janvier 1999, relevant que la banque SOFINCO n'avait pas déféré à la demande de production émanant de la cour et relative au décompte portant sur le seul capital prenant en considération les intérêts déjà versés, selon les prescriptions de l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978,

- débouter la banque SOFINCO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que précédemment requis sur les dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 1999.

SUR CE LA COUR

1) Sur la demande de rejet des débats des conclusions signifiées par la banque SOFINCO le 20 janvier 1999 :

Considérant que les conclusions de la banque SOFINCO comportant décompte de sa créance ont été signifiées le 20 janvier 1999, veille de la date fixée pour la clôture après deux reports de celle-ci et plus de deux ans après l'arrêt de la cour de céans lui enjoignant de verser aux débats un décompte portant sur le seul capital ; que la proximité de la date de la clôture n'a pas permis aux époux X... de répliquer et de présenter utilement leurs observations sur le nouveau décompte de la banque ; que dans ces conditions, il convient d'écarter des débats les conclusions signifiées le 20 janvier 1999 par la banque SOFINCO, par application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

2) Sur la créance de la banque SOFINCO :

Considérant qu'il convient dans ces conditions, de se reporter à la pièce n° 10, document intitulé "Position de compte échelles d'intérêt" du 3 août 1992, communiquée le 17 décembre 1998, ainsi qu'à la pièce n° 8, intitulée "Position de compte Informations comptables" éditée le 13 août 1992 et communiquée le 12 septembre 1996 ; que sur ce dernier document apparaissent tous les mouvements ayant affecté le compte et, notamment, les versements effectués par les emprunteurs ; que le total de ces versements du 30 juillet 1991 au 9 avril 1992 s'est élevé à la somme de 17.856 Francs ; qu'il convient de déduire cette somme du capital emprunté, puisqu'en vertu de l'arrêt du 13 décembre 1996, la banque SOFINCO, déchue du droit aux intérêts, devait imputer sur le capital restant dû les sommes perçues indûment au titre des intérêts ; que par conséquent, à défaut

de tout autre décompte régulièrement communiqué, il convient de se référer à cet historique comptable non contesté par les appelants ; que le capital restant dû par Monsieur et Madame X... s'élevait donc à la somme de (54.000 Francs - 17.856 Francs =) 36.144 Francs au 13 août 1992 ; que la cour condamne Monsieur et Madame X... à payer cette somme à la banque SOFINCO, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués postérieurement, notamment dans le cadre du plan d'apurement de leurs dettes ;

Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la banque SOFINCO, ainsi que des époux X... la charge de leurs frais irrépétibles ;

Considérant que la banque SOFINCO n'a pas versé aux débats le décompte de sa créance conforme aux termes de l'arrêt de la cour de céans du 13 février 1996 ; qu'elle succombe en ses prétentions concernant son droit au paiement des intérêts, objet principal de l'appel des époux X... ; que par conséquent, il y a lieu à partage des dépens entre les parties, à proportion des deux tiers pour la banque SOFINCO et d'un tiers pour les époux X... ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 13 décembre 1996 ;

- ECARTE des débats les conclusions signifiées par la banque SOFINCO le 20 janvier 1999 ;

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNE Monsieur et Madame X... à payer à la banque SOFINCO la somme de 36.144 Francs, montant du capital restant du à la date du 13 août 1992 et ce, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués postérieurement, notamment dans le cadre du plan d'apurement des dettes des époux X... ;

- DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

- PARTAGE la charge des dépens de première instance et d'appel entre les parties, LES CONDAMNE à payer dans la proportion des deux tiers pour la banque SOFINCO et d'un tiers pour les époux X... et DIT qu'ils seront recouvrés directement contre eux dans cette proportion par les SCP DELCAIRE BOITEAU et LEFEVRE TARDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier qui a assisté au prononcé

Le Président,

S. LANGLOIS

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-7592
Date de la décision : 05/03/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction

Des conclusions comportant le décompte d'une créance, signifiées la veille de la date fixée pour la clôture des débats, après deux reports de celle-ci et plus de deux ans après un premier arrêt enjoignant à ce créancier de verser aux débats un décompte, ne permet pas à l'autre partie, eu égard à la proximité de la clôture, de répliquer et de présenter utilement ses observations sur le nouveau décompte du créancier. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 15, 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-05;1994.7592 ?
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