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04/03/1999 | FRANCE | N°1997-8312

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 1999, 1997-8312


Par assignations des 26 mai 1993 et 4 octobre 1993 l'EURL d'Architecture MARC X... et l'EURL d'Architecture RICHARD Y... ROCA ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY la SCI CENTRE GARE aux fins d'obtenir le paiement du solde d'honoraires leur restant dû au titre de la mission accomplie par eux pour ladite SCI. La SCI DU CENTRE a constitué avocat et conclu le 29 juin 1994 au débouté. Par jugement du 12 décembre 1994 le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, avant dire droit, désigné Monsieur Z... en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 26 juil

let 1996. La SCI DU CENTRE n'a pas conclu postérieurement...

Par assignations des 26 mai 1993 et 4 octobre 1993 l'EURL d'Architecture MARC X... et l'EURL d'Architecture RICHARD Y... ROCA ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY la SCI CENTRE GARE aux fins d'obtenir le paiement du solde d'honoraires leur restant dû au titre de la mission accomplie par eux pour ladite SCI. La SCI DU CENTRE a constitué avocat et conclu le 29 juin 1994 au débouté. Par jugement du 12 décembre 1994 le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a, avant dire droit, désigné Monsieur Z... en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 1996. La SCI DU CENTRE n'a pas conclu postérieurement audit dépôt. Le 14 mars 1997 le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a déclaré en liquidation judiciaire la SCI DU CENTRE GARE. Par jugement du 19 juin 1997 le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a condamné la SCI DU CENTRE GARE à payer à l'EURL d'architecture MARC X... et l'EURL d'architecture RICHARD Y... ROCA la somme de 355.3O5,43 Francs chacune, avec intérêts au taux légal à compter du 3O août

1992, outre la somme de 1O.OOO Francs chacune, au titre de l'article 7OO du NCPC. Après avoir déclaré le 15 septembre 1997 leurs créances auprès du liquidateur, l'EURL d'architecture MARC X... et l'EURL d'architecture Y... ROCA ont saisi le 18 septembre 1997 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI DU CENTRE GARE d'une requête afin de relevé de forclusion. Par ordonnance du 1O octobre 1997 ledit juge commissaire les a déboutées de leur action en relevé de forclusion aux motifs, d'une part, que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ne concernait que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce et, d'autre part, que lorsque le débiteur et le créancier sont dans des liens d'une instance à la date du jugement déclaratif, le fait de ne pas informer personnellement le créancier était sans incidence sur l'action en relevé de forclusion engagée par ce dernier, lequel n'avait pas à supputer que le débiteur devait être nécessairement maître de ses biens alors qu'une publicité était organisée aux fins d'informer les créanciers et qu'elle était opposable à tous. L'EURL MARC X... et l'EURL RICHARD Y... ROCA, ont, le 21 octobre 1997, interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour de l'infirmer, de les relever de la déchéance encourue et de les admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SCI DU CENTRE GARE, à titre hypothécaire, chacune à hauteur des sommes suivantes :

- 355.3O5,43 Francs au titre du principal,

- 3OO.OOO Francs au titre des intérêts au taux légal à compter du 3O août 1992,

- pour mémoire à titre de dommages-intérêts résultant de la mauvaise foi de la SCI DU CENTRE GARE,

- 1O.OOO Francs au titre de l'article 7OO du NCPC,

- 5O.OOO Francs au titre des dépens incluant les frais et honoraires d'expertise, pour mémoire, s'agissant d'une évaluation provisoire

soit au total 715.3O5,43 Francs, sous réserve de l'actualisation des intérêts de retard et des dépens. Aux termes de conclusions des 29 décembre 1997, 16 septembre 1998 et 7 décembre 1998, elles font valoir que le caractère tardif de leur production ne procède nullement de leur fait, mais de causes qui leur sont totalement extérieures, à savoir l'attitude de la SCI DU CENTRE GARE qui, bien qu'ayant régulièrement constitué avocat n'a pas estimé devoir régulariser sa nouvelle représentation légale au cours de la procédure dont le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY était saisi, ni justifier de l'évolution de sa situation juridique, étant précisé par ailleurs qu'elles n'ont pas été destinataires d'un quelconque avis d'avoir à déclarer leur créance, contrairement aux dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985. Elles tirent argument de leur situation de créancières hypothécaires dans les termes des articles 5O et 53 de la loi du 25 janvier 1985. Maître A..., es-qualité de liquidateur de la SCI DU CENTRE GARE, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des appelantes de l'ensemble de leurs demandes et à la condamnation de celles-ci à lui payer la somme de 1O.OOO Francs au titre de l'article 7OO du NCPC. Par conclusions des 19 mai 1998, 26 novembre 1998 et 17 décembre 1998, il soutient qu'il n'est pas établi que la SCI DU CENTRE GARE aurait volontairement trompé les appelantes sur sa situation dans le cadre de la procédure suivie à BOBIGNY et que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait assurer le bien fondé d'une demande de relevé de forclusion et apporter la preuve que la défaillance n'est pas due au fait du créancier dès lors que les procédures collectives sont entourée d'un certain nombre de publicités destinées à informer les créanciers éventuels de l'instance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire et qu'il appartenait aux appelantes de préserver leurs intérêts par un suivi de la situation de leur débiteur. Il ajoute qu'aux termes de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 seuls les créanciers connus doivent être avertis par le représentant des créanciers et qu'il ignorait l'existence des appelantes et de biens immobiliers pouvant appartenir à la SCI DU CENTRE GARE, de telle sorte qu'il était difficile d'envisager l'existence d'inscriptions hypothécaires.

La SCI DU CENTRE GARE a été assignée par un acte du 11 juin 1998, un procès-verbal de vaines recherches dans les termes de l'article 659 du NCPC étant établi par l'huissier de justice instrumentant. SUR CE, Considérant qu'il ressort du dossier, notamment du bordereau d'inscription d'hypothèque définitive et du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 22 juin 1995 déboutant la SCI DU CENTRE GARE de sa demande de main-levée d'hypothèque, que les EURL d'architecture X... et Y... ROCA bénéficiaires d'une inscription d' hypothèque provisoire prise en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 12 juillet 1994, publiée les 26 septembre et 2O octobre 1994, ayant fait l'objet d'un bordereau rectificatif le 25 août 1997, renouvelée le 25 août 1997, ont le 8 octobre 1997 puis inscription définitive d'hypothèque, laquelle se substituant rétroactivement à celle prise les 26 septembre et 2O octobre 1994 sur un terrain sis au ... à SAINT DENIS appartenant à la SCI CENTRE GARE ; Considérant que lesdites inscriptions ont été régulièrement publiées à la Conservation des Hypothèques de NOISY LE SEC ; Considérant qu'il s'ensuit que les appelantes ont la qualité de créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication au sens de l'article 5O de la loi du 25 janvier 1985 ; Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 5O de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 lesdits créanciers doivent être avertis personnellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déclarer leur créance, dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, par le représentant des créanciers ; Considérant qu'il est constant que les appelantes n'ont pas été avisées personnellement d'avoir à déclarer leurs créances par le représentant des créanciers ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, la forclusion ne leur est pas opposable ; qu'ainsi l'EURL MARC X... et l'EURL Y... ROCA doivent être admises à déclarer leurs créances, nonobstant le fait que le délai de déclaration de créances expirait le 11 juin 1997 ; Considérant que la Cour ne saurait, sauf à violer le principe du double degré de juridiction, se prononcer sur l'admission de la créance elle-même, s'agissant d'un contentieux distinct et de celui de la forclusion, relevant des articles 1OO et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Considérant que si le jugement avant dire droit du 12 décembre 1994 désignant Monsieur Z... en qualité d'expert et que si le rapport celui-ci en date du 26 juillet 1996 ont été rendu et déposé alors que la SCI DU CENTRE GARE était in bonis, il y a lieu de relever que le jugement rendu le 19 juin 1997 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 369 et 372 du NCPC, les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; Considérant que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui est toujours saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de renvoyer les parties à la procédure de vérification et d'admission des créances, une procédure étant en cours devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, au sens de l'article 1O1 de la loi du 25 janvier 1985, laquelle doit être reprise dans les conditions de l'article 48 de ladite loi, après déclaration des créances sur un fondement autre que le jugement non avenu ; Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 7OO du NCPC ; Considérant qu'il doit être statué sur les dépens selon le droit commun, et non en application de l'article 7O du décret du 27 décembre 1985, et cela pour les raisons suivantes :

- en l'espèce la requête doit être requalifiée en requête en inopposabilité de forclusion,

- l'alinéa 1 de l'article D 7O distingue l'inopposabilité de forclusion, et le relevé de forclusion,

- l'alinéa 2 de l'article D 7O précise que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants,

- l'on doit en déduire que les frais de l'instance en inopposabilité de forclusion n'incombent pas au créancier, car ils ne sont pas visés par le texte dérogatoire,

- cela d'autant plus que le créancier ne peut être considéré comme défaillant alors que la forclusion ne lui est pas opposable ; Considérant qu'il s'ensuit que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise, Dit que la forclusion n'est pas opposable aux EURL MARC X... et RICHARD Y... ROCA, que celles-ci sont admises à déclarer leurs créances et leur accorde un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt pour ce faire, Renvoie les parties à la procédure de vérification et d'admission des créances dans les termes des articles 1OO et suivants de la loi du 25 janvier 1985, une procédure étant en cours devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Déboute les parties de toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire de la SCI DU CENTRE GARE, lesquels seront recouvrés par la SCP BOMMART etamp; MINAULT , Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur BESSE, Président

Madame DUCLOS, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8312
Date de la décision : 04/03/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer - Défaut - Dépens - / JDF

Il résulte des dispositions de l'article 70 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 que cet article n'est applicable que lorsque le créancier demande à être relevé de forclusion. En conséquence, les dépens de l'instance par laquelle le créancier titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication demande que soit constaté l'inopposabilité à son égard de la forclusion sont régis par le droit commun des articles 695 et suivants du NCPC


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-04;1997.8312 ?
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