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03/03/1999 | FRANCE | N°1997-24107

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 mars 1999, 1997-24107


Monsieur X... a été engagé en qualité de "rédacteur au bureau régional de PARIS" le 1er janvier 1991 par le GIE AGPM GESTION lequel relève de la convention collective des sociétés d'assurance.

Il était précisé dans son contrat qu'il déclarait vouloir prendre sa retraite à 60 ans.

Le 13 décembre 1993, Monsieur X... a été promu au poste de responsable du bureau de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à compter du 1er janvier 1994.

Par lettre du 8 août 1996, le GIE AGPM GESTION lui a confirmé sa mise à la retraite et lui a précisé que le délai de prévenance de qu

atre mois qui devait être observé prendrait effet à compter du 1er novembre 1996 et qu'il ...

Monsieur X... a été engagé en qualité de "rédacteur au bureau régional de PARIS" le 1er janvier 1991 par le GIE AGPM GESTION lequel relève de la convention collective des sociétés d'assurance.

Il était précisé dans son contrat qu'il déclarait vouloir prendre sa retraite à 60 ans.

Le 13 décembre 1993, Monsieur X... a été promu au poste de responsable du bureau de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à compter du 1er janvier 1994.

Par lettre du 8 août 1996, le GIE AGPM GESTION lui a confirmé sa mise à la retraite et lui a précisé que le délai de prévenance de quatre mois qui devait être observé prendrait effet à compter du 1er novembre 1996 et qu'il serait dispensé des deux derniers mois de préavis.

Par lettre du 16 septembre 1996, Monsieur X... a répondu que les services de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de STRASBOURG lui avaient indiqué qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein mais que, compte-tenu de sa situation personnelle, il refusait sa mise à la retraite, la différence de revenus que sa cessation d'activité entrainerait étant trop importante. Il a précisé qu'en application de l'article L 122-14-13 du code du travail et de la circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'emploi du 8 septembre 1987, sa mise à la retraite ne pouvait avoir lieu que lorsqu'il aurait atteint l'âge de 65 ans.

Par lettre du 21 octobre 1996, il a été convoqué à un entretien ayant pour objet sa mise à la retraite, entretien qui a eu lieu le 28 novembre 1996.

Par lettre du 31 octobre 1996, le GIE AGPM GESTION lui a confirmé les termes de son courrier du 8 août 1996.

Monsieur X... a cessé son activité le 28 février 1997.

Le 16 décembre 1996, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE pour voir condamner son ancien employeur à lui payer, en l'état de ses dernières demandes, les sommes suivantes, outre l'intérêt légal : - 710 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a en outre demandé audit Conseil de dire qu'il n'y avait pas lieu à répétition de l'indu de sa part quant aux indemnités qui lui avaient été versées au titre d'une prétendue mise à la retraite et de fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 11 827,09 F.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 1997, le Conseil des Prud'hommes a condamné le GIE AGPM GESTION à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 59 970 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X... à la somme de 9 995 F bruts.

Pour requalifier la mise à la retraite de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil des Prud'hommes a relevé que l'article 93 de la convention collective applicable indiquait que l'employeur pouvait décider de mettre à la retraite un salarié à l'âge normal de la retraite tel que fixé par la convention de retraite et prévoyance en vigueur dans la profession laquelle, dans son article 19, prévoyait que l'âge de liquidation de la retraite normale était fixé à 65 ans et que si l'article 20 de ladite convention précisait que le personnel masculin avait la possibilité de demander une mise à la retraite anticipée au cours des cinq années précédent l'âge de la liquidation de la retraite normale,

il ne donnait pas cette possibilité à l'employeur.

Le GIE AGPM GESTION, appelant, rappelle que l'article 93 B de la convention collective nationale des sociétés d'assurance repris par l'article 71 de l'accord d'entreprise stipule que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur peut intervenir "soit à l'âge normal de la retraite, tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession", soit "à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite ou de prévoyance".

Il soutient qu'en application de cet article il peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans, âge normal de la retraite tel que prévu à l'article 19 de la convention de retraite et de prévoyance, ainsi qu'à celle des salariés ayant un âge situé dans la période d'anticipation soit, comme prévu à l'article 20 de ladite convention, au cours des cinq années précédant l'âge de liquidation de la retraite normale, l'âge de l'intéressé conditionnant seulement le mode de calcul de l'indemnité due à celui-ci à cette occasion.

Il prétend qu'il serait incohérent de considérer que le renvoi de l'article 93 B à l'article 20 de la convention de retraite et de prévoyance imposerait d'appliquer la totalité de ce dernier article en réservant exclusivement au salarié l'initiative d'un départ à la retraite entre 60 à 65 ans, un tel raisonnement privant de portée l'article 93 B en ce qu'il autorise une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur "à un âge situé dans la période d'anticipation".

Il souligne que l'accord du 27 mai 1992 conclu dans le cadre de la convention collective des sociétés d'assurance envisage expressément dans son article 8 le cas des salariés mis à la retraite par l'employeur avant 65 ans.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu'à l'occasion de sa mise à la retraite Monsieur X... a perçu une indemnité de 73 187,76 F, somme qui devrait lui être restituée si la Cour devait confirmer la décision entreprise, la rupture s'analysant alors en un licenciement. Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal, de dire et juger régulière la mise à la retraite de Monsieur X..., en conséquence de débouter celui-ci de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution de l'indemnité de mise à la retraite indûment percue et de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., appelant incident, fait valoir que l'article 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance renvoie expressément à la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances qui prévoit en son article 18 que le personnel bénéficie du régime de retraite professionnel dont les dispositions sont définies par le règlement figurant à l'annexe I, lequel prévoit en son titre III, intitulé droit à la retraite, section I, article 10, portant pour titre "montant global de la retraite", que le personnel bénéficie à l'âge de la retraite normale tel que défini à l'article 19 d'un montant global de retraite déterminé selon certaines modalités, ledit article 19 précisant que l'âge de la liquidation de la retraite normale est fixé pour le personnel masculin et féminin à 65 ans.

Il soutient que son employeur, en le mettant à la retraite avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, a violé les dispositions de cet article 19.

Il soutient par ailleurs que l'article 20 du règlement du régime de retraite et de prévoyance, à laquelle renvoie la convention

collective nationale des sociétés d'assurance et qui prévoit que le personnel masculin a la faculté de demander la liquidation de sa retraite au cours des cinq années précédant l'âge de la liquidation de la retraite normale, autorise seulement un départ anticipé à l'initiative du salarié, que l'article 93 B de la convention collective des sociétés d'assurances fixe les conditions dans lesquelles peut intervenir la retraite anticipée, à la seule demande du salarié, que le protocole d'accord signé le 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord de retraite du 2 février 1995 et son avenant du 7 juillet 1995 confirment que la volonté des parties était de fixer l'âge normal de la retraite à 65 ans avec possibilité pour le salarié de demander le service de ladite retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans mais sans possibilité pour l'employeur de mettre celui-ci à la retraite avant 65 ans, que l'accord d'entreprise de l'ensemble AGPM du 13 janvier 1993 ne peut contrevenir aux dispositions de la convention collective renvoyant à la convention de retraite et de prévoyance laquelle prévoit que l'âge normal de la retraite est de 65 ans et que les dispositions de son contrat ne peuvent lui être opposées dans la mesure où elles sont plus défavorables pour lui que celles de la convention collective et de l'accord collectif AGPM.

Il prétend au surplus que l'AGPM GESTION a eu une attitude discriminatoire à son égard, plusieurs salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et ayant cotisé le nombre d'années nécessaire pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein n'ayant pas été mis à la retraite.

Il demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Formant un appel incident, il lui demande d'infirmer partiellement le

jugement et de porter à 710 546,74 F le montant des dommages-intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ajouter audit jugement et de condamner l'AGPM GESTION à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral.

Il lui demande, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé 59 970 F à titre de dommages et intérêt, de dire n'y avoir lieu à restitution de l'indemnité de départ à la retraite, de débouter l'AGPM GESTION du surplus de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Considérant que l'article L 122-14-13 du code du travail précise: "la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement";

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X..., né au mois de janvier 1937, pouvait bénéficier le 28 février 1997, lors de la cessation de ses activités, d'une pension de retraite à taux plein et qu'il remplissait les conditions d'ouverture à la pension vieillesse; Considérant qu'en application de l'article L 122-14-13, il pouvait donc être mis à la retraite à cette date sous réserve de remplir les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou son contrat;

Considérant que l'article 93 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance applicable en l'espèce prévoit que:

"l'employeur peut décider de mettre à la retraite un salarié : - Soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession... - Soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite et de prévoyance..." et ne renvoie à la convention de retraite et de prévoyance que pour déterminer l'âge normal de la retraite, d'une part, la période d'anticipation, d'autre part;

Considérant que ladite convention de retraite et de prévoyance prévoit, en son article 18, que le personnel, dont fait partie Monsieur X..., bénéficie du régime de retraite professionnel dont les dispositions sont définies par le règlement figurant à l'annexe I lequel prévoit, en son article 19, que l'âge de liquidation de la retraite normale est fixé à 65 ans et, en son article 20, que le personnel masculin a la faculté de demander la liquidation de sa retraite au cours des cinq années précédant l'âge de la liquidation de la retraite normale, période dit d'anticipation;

Considérant que le fait que ledit règlement indique que l'âge de liquidation normale de la retraite est fixé à 65 ans et que le personnel masculin a la faculté de demander sa mise à la retraite cinq ans avant cet âge sans préciser que l'employeur a la possibilité de mettre à la retraite un salarié ayant 60 ans, ne prive pas l'employeur de la faculté qui lui est expressément donnée par l'article 93 B de la convention collective de mettre à la retraite un salarié pendant la période d'anticipation, soit pendant les cinq années précédant l'âge normal de la retraite fixé à 65 ans ce, dans la mesure où ledit salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre

III du code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse, ledit salarié ayant également la possibilité de demander sa mise à la retraite au cours desdites cinq années;

Considérant que le protocole d'accord signé le 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 2 février 1995 et de son avenant du 7 juillet 1995, qui prévoit aux articles 3 et 4 de son annexe II sous le titre "règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1995" que l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans et que le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de 60 ans, n'enlève pas non plus à l'employeur la faculté qui lui est donnée par l'article 93 de la convention collective de mettre à la retraite un salarié âgé de plus de 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse; Considérant que l'article 71 de l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993, qui précise qu'un départ à la retraite intervient ou sur demande du salarié qui souhaite volontairement cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite, ou sur décision de l'employeur soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession des assurances, soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention lorsque le salarié a acquis le droit à une pension vieillesse au taux plein, le traitement des cas sociaux faisant l'objet d'une attention particulière, ne contrevient pas aux dispositions de la convention collective, ni aux dispositions légales;

Considérant que l'article 8 de l'accord du 27 mai 1992 conclu dans le

cadre de la convention collective des sociétés d'assurance envisage expressément le cas des salariés mis à la retraite par l'employeur avant 65 ans;

Considérant qu'interpréter l'article 93 B en réservant au seul salarié l'initiative d'un départ à la retraite avant 65 ans enlèverait tout son sens audit article en ce qu'il prévoit que l'employeur peut décider de mettre à la retraite un salarié à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par la convention de retraite et de prévoyance;

Considérant, par ailleurs, que Monsieur X..., qui avait indiqué lors de la signature se son contrat qu'il voulait prendre sa retraite à l'âge de 60 ans, ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur, en le mettant à la retraite à cet âge, aurait eu à son égard une attitude discriminatoire;

Considérant qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de ses demandes;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Considérant que les parties seront donc déboutées de la demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement;

Dit régulière la mise à la retraite Monsieur Michel X...;

Déboute les parties de toute autre demande;

Condamne Monsieur Michel X... aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-24107
Date de la décision : 03/03/1999

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - ASSURANCES - Départ à la retraite

L'article 71 de l'accord d'entreprise du 13 janvier 1993, qui précise qu'un départ à la retraite intervient ou sur demande du salarié qui souhaite volontairement cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite, ou sur décision de l'employeur soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession des assurances, soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention lorsque le salarié a acquis le droit à une pension vieillesse au taux plein, le traitement des cas sociaux faisant l'objet d'une attention particulière, ne contrevient pas aux dispositions de la convention collective, ni aux dispositions légales;


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-03-03;1997.24107 ?
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