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26/02/1999 | FRANCE | N°1994-6489

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 février 1999, 1994-6489


FAITS ET PROCEDURE,

Par actes des 30 novembre 1992 et 21 septembre 1992, Monsieur X... Y... a assigné, devant le tribunal d'instance de CLICHY LA GARENNE : - le Président de l'O.P.H.L.M DE CLICHY, - l'Agent judiciaire du Trésor, - le Président de la Caisse de Garantie des Syndics Liquidateurs de PARIS (CGSLP), - le Président-Directeur Général de la Compagnie d'Assurances (S.G.A.C), - Maître Henry GOURDAIN ès-qualités d'ex-syndic liquidateur de la liquidation des biens de D.I.M.M SA, afin qu'il soit déclaré locataire de l'appartement qu'il occupait avec sa mère jusqu'à son

décès.

Il exposait que le bail a été transmis à son profit et qu...

FAITS ET PROCEDURE,

Par actes des 30 novembre 1992 et 21 septembre 1992, Monsieur X... Y... a assigné, devant le tribunal d'instance de CLICHY LA GARENNE : - le Président de l'O.P.H.L.M DE CLICHY, - l'Agent judiciaire du Trésor, - le Président de la Caisse de Garantie des Syndics Liquidateurs de PARIS (CGSLP), - le Président-Directeur Général de la Compagnie d'Assurances (S.G.A.C), - Maître Henry GOURDAIN ès-qualités d'ex-syndic liquidateur de la liquidation des biens de D.I.M.M SA, afin qu'il soit déclaré locataire de l'appartement qu'il occupait avec sa mère jusqu'à son décès.

Il exposait que le bail a été transmis à son profit et que l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de NANTERRE confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 1er juillet 1992 était incompétente et irrégulière.

Il ajoutait qu'il devait toujours être considéré comme salarié de la SA D.I.M.M qui lui devait 4.815.000 Francs d'acomptes sur salaires.

Il réclamait également 25.000 Francs de frais irrépétibles, 10.000 Francs de dommages-intérêts et 7.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demandait, en outre, 200.000 Francs de dommages-intérêts et le paiement des arriérés de loyers aux appelés en garantie (Agent Judiciaire du Trésor, Président-Directeur Général S.G.A.C, Président de la C.G.S.L.P) et 4.815.000 Francs à Maître GOURDAIN.

Monsieur Y... précisait qu'il avait porté plainte devant le doyen

des juges d'instruction et demandé le renvoi sine die.

Par jugement du 2 mars 1993, le tribunal d'instance a ordonné la réouverture des débats et par jugement du 28 septembre 1993 a rejeté la demande de sursis à statuer sur la plainte de Monsieur Y....

Monsieur Y... a alors déposé devant le tribunal d'instance plusieurs conclusions destinées à la Cour d'appel de VERSAILLES.

Le jour de l'audience de plaidoiries, Monsieur Y... a déposé des "conclusions additionnelles, reconventionnelles et complémentaires" auxquelles les défendeurs se sont opposés au motif qu'elles étaient tardives.

De son côté, l'O.P.H.L.M estimait le tribunal d'instance incompétent, aucun contrat de bail n'existant et invoquait l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance.

Il ajoutait que le Président de l'O.P.H.L.M devait être mis hors de cause.

Reconventionnellement, l'O.P.H.L.M réclamait 10.000 Francs de dommages-intérêts, 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une amende civile de 5.000 Francs.

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR invoquait, quant à lui, l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance s'agissant d'action en responsabilité du fait du mauvais fonctionnement du service public. Il ajoutait que l'ordonnance de

référé avait autorité de la chose jugée.

Subsidiairement, il estimait n'avoir commis aucune faute s'agissant d'un litige locatif.

Reconventionnellement, il sollicitait 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE DE GARANTIE demandait aussi sa mise hors de cause n'étant pas assureur des liquidateur et 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître GOURDAIN affirmait que, seul le tribunal de commerce de PARIS était compétent pour statuer sur la qualité de salarié de Monsieur Y... et que le tribunal de grande instance de PARIS était incompétent pour l'action en responsabilité contre Maître GOURDAIN personnellement.

Il réclamait 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par le jugement déféré, en date du 3 mai 1994, le tribunal d'instance de CLICHY LA GARENNE a déclaré que Monsieur Y... n'était pas locataire du logement réclamé, a rejeté ses demandes en réintégration et concernant les arriérés de loyers, a mis hors de cause la S.G.A.C BELLAN et Compagnie et la caisse de garantie, s'est déclaré incompétent pour le surplus des demandes au profit du tribunal de commerce de PARIS pour l'appréciation de la créance salariale de Monsieur Y... et du tribunal de grande instance de PARIS pour l'action en responsabilité contre l'Agent Judiciaire du Trésor et

Maître JOURDAIN. Il a enfin condamné Monsieur Y... à payer à l'O.P.H.L.M de CLICHY, à la S.G.A.C BELLAN et Compagnie et à la caisse de garantie la somme de 2.000 Francs chacun, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de l'appel interjeté par Monsieur Y... contre cette décision, une pièce intitulée "conclusions" a été déposée. Il n'y a pas lieu en l'état d'en analyser le contenu pour les motifs qui vont être exposés. La Cour, dans le présent exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se bornera à donner les caractéristiques de force de ce document.

Ce document, qui comporte trente deux pages, est écrit dans un style tout-à-fait étrange et contient des demandes tout-à-fait inhabituelles. Il est signé d'un avoué à la Cour, dans les termes suivants "sur Réquisition Dont Acte le 15-XI.94".

Par arrêt du 25 octobre 1994, cette Cour (1ère chambre 2ème section) a rendu la décision suivante : - réouvre les débats et invite les parties à s'expliquer sur la nature et la valeur procédurale du document qualifié de "conclusions", pièce 7 du dossier de la Cour, ainsi que sur les conséquences d'un éventuel défaut de valeur dudit document, notamment au regard des dispositions de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, - invite Madame le Président de la chambre des avoués près la Cour d'appel de VERSAILLES, et Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES à donner leur avis sur la question, - réserve les dépens.

Monsieur le Président de la chambre des avoués et Madame le Bâtonnier ont fait connaître, par écrit, leur avis, sur la valeur de ces

écritures de Monsieur Y....

Monsieur Y... a fait signifier des conclusions récapitulatives formulant une foule de demandes et dont les principales tendent à réclamer le paiement de très fortes sommes de plusieurs millions (de nouveaux francs) sans cependant que ces demandes s'adressent à une ou plusieurs des nombreuses personnes évoquées et visées dans ces écritures, puisque l'appelant indique, non pas qu'il veut obtenir une condamnation, mais que, il "revendique" (sic) lesdites sommes.

L'Agent Judiciaire du Trésor demande à la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Y... contre Monsieur l'Agent Judiciaire du TRESOR, - dire que la Cour ne pouvait être saisie à son égard que par la voie du contredit, Subsidiairement, - confirmer le jugement déféré du chef de l'incompétence au profit du tribunal de grande instance de PARIS, Très subsidiairement, - déclarer Monsieur Y... mal fondé en toutes ses demandes contre le concluant, - condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur l'Agent Judiciaire du TRESOR 1 franc de dommages-intérêts et 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

L'O.P.H.L.M DE CLICHY demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Y... ; l'en débouter, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur Y... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code

de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 décembre 1998 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que la Cour, tenant un exact compte des avis pertinents formulés par Monsieur le Président de la chambre des avoués, le 21 août 1997, et par Madame le Bâtonnier, le 1er septembre 1997, retient que les écritures, et notamment les conclusions récapitulatives du 27 mars 1998, signifiées au nom de Monsieur Y... et signées par l'avoué Maître JOUAS ont valeur de conclusions, au sens de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 913 dudit code, étant observé cependant que l'avoué a pris le soin de porter la mention "sur réquisition" avant de signer la dernière page de ces conclusions qui sont manifestement l'oeuvre de Monsieur Y... (pages quatre à trente deux) ;

Considérant qu'il sera également souligné, à titre préliminaire, que l'appelant n'a communiqué aucune pièce (articles 132 et suivantes et 961 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile), et qu'il ne fait donc pas la preuve qui lui incombe des faits qu'il allègue à l'appui de ses demandes (article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Considérant que le ton même de ces écritures est celui d'un pamphlet et d'une violente diatribe qui vise souvent des auxiliaires de justice ou le tribunal d'instance lui-même, et que toutes les argumentations sont présentées sans mesure et sans sérénité, et qu'il est patent que la passion et l'esprit chicanier de Monsieur Y... ne

lui ont pas permis d'exposer sa cause avec la décence convenable et avec la clarté nécessaire ; qu'aux pages 16, 17, 22, 23 24 et 25 de ses écritures, il emploie des termes blessants et outrageants à l'égard de l'Agent Judiciaire du Trésor et de Maître GOURDAIN, mandataire-liquidateur, ès-qualités, (et qui n'a même pas été assigné devant cette Cour en tant que prétendu intimé), qui tous deux n'ont d'ailleurs rien à voir dans le présent litige d'ordre purement locatif et dont il met en doute la moralité et la compétence professionnelle ; qu'il en est de même a l'égard du tribunal d'instance à qui il impute "une bévue intentionnelle" (page 18), ou encore une "fausse décision" qui, selon lui, "méprise et viole la seule loi à appliquer en l'espèce", ou encore à l'égard du tribunal de commerce de PARIS (qui n'est pourtant pas concerné par le présent litige locatif) à qui il reproche des "bavures" commises depuis plus de dix années ;

Considérant que, pour s'en tenir aux seuls rares moyens de droit qui peuvent être extraits de cette logorrhée écrite dans laquelle plusieurs instances et plusieurs juridictions sont visées dans un grand désordre, la Cour retiendra que l'appelant n'a communiqué aucune pièce pour démontrer qu'il serait en droit de revendiquer la qualité de locataire de l'appartement litigieux ; qu'en tout état de cause, le tribunal d'instance dont la motivation précise et pertinente est entièrement adoptée par la Cour, a répondu à tous ces moyens et argumentations qui lui avaient déjà été soumis ; qu'à bon droit, le jugement déféré a notamment retenu que Monsieur Y... ne remplissait pas les conditions de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 applicable en l'espèce, pour bénéficier d'un maintien dans les lieux et que, pas davantage, il ne justifiait être une personne handicapée, au sens de l'article 27 de ladite loi ;

Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, confirmé en son entier ;

Considérant que devant la Cour, l'appelant réclame enfin le paiement de sommes dont la simple formulation démontre, à elle seule, le caractère extravagant et déraisonnable ; que Monsieur Y... "revendique" (sic), en effet, le paiement de : * 30.000.000 de francs pour prétendue disparition d'objets personnels, * 150.000.0000 Francs pour la prétendue disparition des dossiers de la SA D.I.M.M, * 2.000.000 Francs de dommages et intérêts, mais sans préciser contre qui doivent être prononcées ces condamnations,

Considérant que l'appelant est débouté des fins de toutes ces demandes en paiement, infondées et injustifiées ;

II/ Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... qui succombe entièrement en son appel est condamné à payer la somme de 15.000 Francs à l'Agent Judiciaire du Trésor et celle de 5.000 Francs à l'O.P.H.L.M DE CLICHY, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a déjà exactement accordé 2.000 Francs à l'O.P.H.L.M DE CLICHY en vertu de ce même texte :

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ DEBOUTE Monsieur X..., Albert Y... des fins de son appel et

de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

ET Y AJOUTANT :

. CONDAMNE Monsieur Y... à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 15.000 Francs (QUINZE MILLE FRANCS) et à l'O.P.H.L.M DE CLICHY la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS), en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, MERLE CARENA DORON et par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-6489
Date de la décision : 26/02/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écr

Les conclusions récapitulatives signifiées au nom d'une partie par un avoué qui les a signées, fût-ce en y apposant la mention "sur réquisition", ont valeur de conclusions au sens des articles 961 et 913 du nouveau Code de procédure civile, même s'il est manifeste que ces conclusions sont l'oeuvre de la partie elle-même


Références :

nouveau Code de procédure civile 913, 961

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-26;1994.6489 ?
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