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19/02/1999 | FRANCE | N°1997-551

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 1999, 1997-551


FAITS ET PROCEDURE,

Aux termes de l'exposé des faits de l'avant-dire-droit rendu par la Cour de céans en date du 7 mai 1998 il résulte que :

Le 31 juillet 1996, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE 50/52, rue du Centre et 28, rue de Nantes à DOMONT, représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet BETTI, société anonyme, a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance d'ECOUEN, afin d'obtenir le paiement des sommes de 16.026,78 Francs au titre des charges de copropriété impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 5

.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustif...

FAITS ET PROCEDURE,

Aux termes de l'exposé des faits de l'avant-dire-droit rendu par la Cour de céans en date du 7 mai 1998 il résulte que :

Le 31 juillet 1996, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE 50/52, rue du Centre et 28, rue de Nantes à DOMONT, représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet BETTI, société anonyme, a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance d'ECOUEN, afin d'obtenir le paiement des sommes de 16.026,78 Francs au titre des charges de copropriété impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame X... a répliqué que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES avait obtenu précédemment un jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY, en date du 17 août 1995, lequel s'était prononcé sur les charges arrêtées au 27 octobre 1994 ; que, par ailleurs, il y avait lieu de déduire la somme de 2.928,31 Francs correspondant à des frais de relance ou à des intérêts que le syndicat n'est pas autorisé à réclamer.

Madame X... a donc demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 1.249,08 Francs et de l'autoriser à s'en acquitter en deux règlements.

Par jugement en date du 6 décembre 1996, le Tribunal d'Instance

d'ECOUEN a rendu la décision suivante : - condamner Madame X... à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble 50/52, rue du Centre et 28, rue de Nantes la somme de 1.882,59 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, au titre des charges dues jusque et y compris l'appel de fonds du deuxième trimestre 1996, - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble 50/52, rue du Centre - 28, rue de Nantes de ses autres demandes, - débouter Madame X... de sa demande de délais de paiement, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamner Madame X... aux dépens.

Le 22 janvier 1997, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50/52, rue du Centre et 28, rue de Nantes à DOMONT, représenté par son syndic le "Cabinet BETTI" a interjeté appel.

Il reproche au premier juge d'avoir déduit du montant de sa réclamation initiale celui de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de MONTMORENCY au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 1994, alors que sa demande portait uniquement sur les charges échues à compter du 1er trimestre 1995, ainsi que la somme de 3.602,38 Francs imputée régulièrement à Madame X..., à titre de frais et intérêts, en application du règlement de copropriété. En outre, il actualise sa demande.

Il demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner Madame Maryvonne X... à payer au concluant, au titre des charges de copropriété impayées au quatrième trimestre 1996 inclus, la somme de 16.563,69 Francs assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 16.026,78 Francs à compter du 31 juillet 1996, date d'assignation introductive d'instance, et sur le solde à compter de

la date de signification des présentes conclusions, - condamner, au surplus, Madame Y... à payer au concluant une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, d'autre part une somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... en tous les dépens, tant d'instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X..., assignée et réassignée, selon exploits d'huissier signifiés à la mairie de son domicile les 7 août et 12 décembre 1997, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et le dossier de l'appelant a été déposé à l'audience du 27 mars 1998.

Statuant par arrêt réputé contradictoire, la Cour a rendu la décision suivante : Et avant-dire-droit : Vu les dispositions des articles 16, 117 et 120, 901 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile : - ordonne la réouverture des débats ; - invite LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 50/52, rue du Centre et 28, rue de Nantes à DOMONT, représenté par le "Cabinet BETTI", à présenter ses observations sur la capacité d'ester en justice de l'entité désignée "Cabinet BETTI" ; - sursoit à statuer sur toutes les autres demandes et réserve les dépens.

Dans ses conclusions après arrêt, l'appelant reproche à la Cour d'avoir qualifié le défaut des mentions exigées par les articles 901 et 960 du Nouveau Code de Procédure Civile de vice de fond alors

qu'il s'agit en réalité d'exigence de forme ; que la nullité encourue est donc une nullité de forme susceptible d'être couverte par la précision ultérieure des indications manquantes, nullité qui ne peut être prononcée que si elle cause un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, la forme de l'organe habilité à représenter la personne morale appelante n'est requise par aucun texte et en l'espèce a été omise par une simple erreur matérielle dans la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes ; que donc l'omission reprochée ne constitue pas un défaut de qualité à agir, la Société CABINET BETTI étant régulièrement habilitée en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires à le représenter en justice, selon procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires.

En conséquence, il demande à la Cour de : - donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 50/52, rue du Centre et 28, rue de Nantes à DOMONT, de ce qu'il est représenté par son syndic, le Cabinet BETTI, société anonyme, dont le siège social est 6, rue de Clairvaux à MONTMORENCY, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, - constater que le défaut d'indication de la forme de l'organe représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, appelant, constitue une irrégularité purement matérielle, de forme, en application des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, - constater que cette irrégularité ne porte aucun grief aux parties, - constater que cette irrégularité est couverte par les présentes en application des dispositions de l'article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile, En conséquence, Vu les articles 114 et suivants, 901, 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, - adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - débouter Madame Maryvonne X..., de ses

demandes, fins et conclusions, Sur les dépens, statuer ce que précédemment requis.

Madame X..., assignée et réassignée à mairie, n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 21 janvier 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que toute entité dépourvue de la personnalité morale et donc juridique n'a pas la capacité d'ester en justice ; que cette irrégularité tenant à l'inexistence de la personnalité morale est donc une irrégularité de fond par application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile et non une irrégularité de forme, comme le prétend l'appelant ; qu'il appartient à toute entité partie à un litige, de justifier de son existence en tant que personne morale et donc de sa capacité à ester en justice ;

Considérant qu'en l'espèce, le Cabinet BETTI, syndic du syndicat des copropriétaires, n'avait pas indiqué à quel titre il revendiquait la personnalité juridique lui permettant d'agir en justice ; que, suite à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 7 mai 1998, cette partie a indiqué qu'elle était constituée sous forme de société anonyme et en a justifié par la production d'un extrait Kbis du registre du commerce en date du 19 janvier 1999 ; qu'il convient de lui en donner acte, cette régularisation ne laissant subsister aucun grief pour l'autre partie au litige ;

Considérant que l'appelant produit les appels de charges et les relevés de charges de la copropriété concernant le lot de Madame X..., tel qu'il figure au relevé de propriété versé aux débats ; qu'il prouve ainsi que les charges réclamées en la présente instance sont celles échues à compter du 1er trimestre 1995 et ne sont donc pas comprises dans le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 17 août 1995, qui correspondaient aux charges impayées au quatrième trimestre inclus ; Considérant que l'extrait du règlement de copropriété, section VII, produit par l'appelant, prévoit que les retardataires dans le paiement des provisions devront payer une pénalité de retard, fixée à 1% par mois de retard; que par ailleurs, le tarif des frais de relance sur charges impayées, à la charge des seuls copropriétaires débiteurs, est fixé au budget de la copropriété adopté par l'assemblée générale du 10 novembre 1994 ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est donc fondé à réclamer le montant de ces pénalités et frais de relance à Madame X... ;

Considérant qu'il résulte des appels de charges et relevés de compte

de copropriété sus-visés, que la créance justifiée, certaine et exigible du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s'élève à la somme de 16.563,69 Francs, correspondant aux charges impayées au quatrième trimestre 1996 inclus ; que la Cour, infirmant le jugement déféré, condamne Madame X... au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996 sur 16.026,78 Francs et du 7 août 1997, date de notification des conclusions d'appel pour le surplus ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50-52 rue du Centre et 28 rue de Nantes à DOMONT, agissant en la personne de son syndic la Société CABINET BETTI, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement, déjà indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal et les indemnités prévues au règlement de copropriété ; que la Cour le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50-52 rue du Centre et 28 rue de Nantes à DOMONT, agissant en la personne de son syndic la Société CABINET BETTI, la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

VU l'arrêt de la Cour de céans en date du 7 mai 1998 ;

DONNE acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50-52, rue du Centre et 28, rue de Nantes à DOMONT, de ce qu'il est représenté par son syndic, la société anonyme CABINET BETTI, prise en la personne de ses représentants légaux, qui a justifié de sa capacité à ester en justice ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Madame X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50-52 rue du Centre et 28 rue de Nantes à DOMONT, agissant en la personne de son syndic la Société CABINET BETTI, la somme de 16.563,69 Francs (SEIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS FRANCS SOIXANTE NEUF CENTIMES), correspondant aux charges impayées au 4ème trimestre 1996 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996 sur 16.026,78 Francs (SEIZE MILLE VINGT SIX FRANCS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) et du 7 août 1997 sur le surplus ;

DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50-52 rue du Centre et 28 rue de Nantes à DOMONT, agissant en la personne de son syndic la Société CABINET BETTI, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier sis 50-52 rue du Centre et 28 rue de Nantes à DOMONT, agissant en la personne de son syndic la Société CABINET BETTI, la somme de 2.000 Francs (DEUX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-551
Date de la décision : 19/02/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Défaut de personnalité juridique - /

Une personne morale partie à un litige doit justifier de son existence et, par voie de conséquence, de sa capacité à ester en justice. En application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Dès lors, un syndic représentant un syndicat des copropriétaires qui, mis en demeure de justifier de l'existence de sa personnalité juridique, produit un extrait K bis suivant lequel il est constitué en forme de société anonyme, procède ainsi à une régularisation qui ne laisse subsister aucun grief pour l'autre partie au litige


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 117

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-19;1997.551 ?
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