La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1999 | FRANCE | N°1997-417

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 1999, 1997-417


FAITS ET PROCEDURE,

Suite à une lettre datée du 20 janvier 1984 émanant du directeur de l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR, et d'un contrat non daté, ledit Office a attribué à Monsieur X... un logement moyennant un loyer de 380 Francs compte tenu des charges et de la permanence à tenir une fois par mois ; par lettre du 15 janvier 1984, le directeur de l'Office informait Monsieur X... de l'installation d'une ligne téléphonique dans ledit logement au nom de l'Office.

Par ailleurs, Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 décembre 1993 ayant été emplo

yé en qualité d'ouvrier de l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR depuis 1972 et, ...

FAITS ET PROCEDURE,

Suite à une lettre datée du 20 janvier 1984 émanant du directeur de l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR, et d'un contrat non daté, ledit Office a attribué à Monsieur X... un logement moyennant un loyer de 380 Francs compte tenu des charges et de la permanence à tenir une fois par mois ; par lettre du 15 janvier 1984, le directeur de l'Office informait Monsieur X... de l'installation d'une ligne téléphonique dans ledit logement au nom de l'Office.

Par ailleurs, Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 décembre 1993 ayant été employé en qualité d'ouvrier de l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR depuis 1972 et, par courrier en date du 7 janvier 1994, l'O.P.D.H.L.M demandait à Monsieur X... de bien vouloir porter à se connaissance la date de libération des lieux pour mettre le logement à disposition de l'agent chargé d'effectuer les permanences.

Par acte d'huissier de 25 juillet 1995, l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR a fait signifier un congé pour le 1er février 1996 aux motifs que, notamment, le logement était sous occupé et que l'occupation du logement entraîne en contrepartie la tenue d'une permanence une fois par mois.

Par acte du 2 août 1995, Monsieur et Madame X... ont fait citer l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR pour voir déclarer nul le congé délivré le 25 juillet 1995, condamner ledit office à leur payer la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution

provisoire.

Ils ont fait valoir, au soutien de leur demande, que le logement n'était pas de fonction ; que le bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ils satisfaisaient aux normes d'occupation ; que le congé était nul comme ne respectant pas les exigences de la loi de 1948.

Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 1996, le Tribunal d'Instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - dit le contrat de bail signé entre la Société d'HLM D'EURE ET LOIR et les époux X... n'est pas l'accessoire du contrat de travail de Monsieur X..., - dit le congé donné par la Société d'HLM aux époux X... au motif du non-respect des clauses du bail est nul, - dit que le congé donné par la Société d'HLM aux époux X... au motif de l'occupation insuffisante est régulier en la forme, - dit qu'à la date de délivrance du congé pour occupation insuffisante, les époux X... ne remplissaient pas les conditions d'occupation requise par les dispositions de l'article R.641-4 du Code de la construction, - constate que les époux X... ont la possibilité de régulariser leur situation d'occupation jusqu'à la date du 25 janvier 1997, En conséquence, dit qu'à défaut de régularisation au 25 janvier 1997, les époux X... seront occupants sans droit ni titre, - déboute les parties de leurs autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laisse à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elles.

Le 9 janvier 1997, Monsieur et Madame X... a relevé appel de cette décision. Ils font valoir que l'occupation est suffisante au

regard des dispositions de l'article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'ils bénéficient d'un droit au maintien dans les lieux suivant les dispositions du 6 juillet 1989, l'O.P.D.H.L.M leur ayant imposé une sur-location pendant plusieurs années ; que le logement attribué n'est pas l'accessoire du contrat de travail de Monsieur X... conclu en 1972, cet acte ne prévoyant pas l'attribution d'un logement de fonction comme avantage en nature ; que l'activité de nourrice exercée par Madame X... n'a aucunement entraîné un changement dans la destination des lieux ; que le congé signifié le 25 juillet 1995 est nul faute d'avoir reproduit les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

En conséquence, ils prient la Cour de : - déclarer Monsieur et Madame X... recevables et bien-fondés en leur appel, Y faisant droit, - infirmer en partie la décision entreprise, - constater que Monsieur X... a pris sa retraite en décembre 1993 et non en décembre 1943, - constater que le congé délivré aux époux X... a été notifié le 25 juillet 1995 et non le 25 juillet 1996, - dire et juger que le logement occupé par les époux X... est suffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 de l'article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation, - constater que les époux X... ont régularisé leur situation conformément à la décision rendue le 1er octobre 1996 par le tribunal d'instance de CHARTRES, - condamner l'O.P.H.L.M à payer la somme de 15.000 Francs aux époux X... au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des persécutions de l'O.P.H.L.M, - condamner l'O.P.H.L.M à payer la somme de 10.000 Francs aux époux X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner l'O.P.H.L.M aux entiers dépens de première

instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Seules, seront prises en considération, les dernières conclusions récapitulatives des appelants (cote 15 du dossier de la Cour), les moyens non récapitulés étant censés avoir été abandonnés (article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile).

L'O.P.D.H.L.M D'EURE ET LOIR, appelant incident, demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par Monsieur Olivier X... et Madame Y... X... ; les en débouter, Vu le congé délivré aux époux X... le 25 juillet 1995, - constater que les époux X... ne contestent pas la validité du congé délivré le 25 juillet 1995 pour occupation insuffisante, - constater qu'ils reconnaissent expressément qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'occupation suffisante régies par les articles 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 et l'article R.641-4 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, au 26 janvier 1996, En conséquence, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré valable le congé délivré le 25 juillet 1995 au motif d'une occupation insuffisante, Faisant droit à l'appel incident du concluant, - constater que le délai légal pour régulariser la situation est expiré de depuis le 26 janvier 1996, En conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la date d'expiration du délai de régularisation au 25 janvier 1997, Subsidiairement, valider le congé du chef des autres motifs, - dire, en toute hypothèse, que les époux X... sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 1996, - ordonner leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, avec, au besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique et séquestration du mobilier à

leurs frais, risques et péril, - débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Monsieur Olivier X..., Madame Y... X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Olivier X..., Madame Y... X..., en tous les dépens de première instance et d'appel, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 janvier 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 janvier 1999.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant que le congé dont s'agit a expressément visé trois motifs parmi lesquels l'occupation insuffisante du logement (motif n° 1 de ce congé) ;

Considérant que les époux X... n'ont jamais contesté devant le premier juge, c'est-à-dire en mai 1996, que ce logement est du type V, c'est-à-dire qu'il comporte cinq pièces, ainsi que l'a expressément indiqué le bail librement signé, qui n'a jamais fait l'objet d'une contestation principale, sur ce point, de la part de ces locataires ; que ce n'est que bien plus tard, que pour les besoins manifestes de la cause, ils ont prétendu, avec davantage d'explications devant la Cour, que ce pavillon selon eux, ne comportait que quatre pièces, alors que le premier juge, au vu des documents probants qui lui étaient soumis, a retenu, à bon droit,

qu'il y avait eu une réunion de deux pièces utilisées à l'usage unique de salle de séjour et non pas une seule pièce comme il l'est soutenu maintenant par les appelants ; que ces données de fait, précises et démontrées, ne sont pas remises en cause par quelques attestations produites devant la Cour et dont la portée probante insuffisante n'est pas retenue ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle ce congé a été délivré -soit le 25 juillet 1995- ce pavillon de cinq pièces n'était plus occupé, en réalité, que par Monsieur et Madame Olivier X..., et qu'il est constant que leurs trois enfants, adultes, n'habitaient plus avec eux ;

Considérant que devant la Cour, les appelants cherchent maintenant à soutenir que, selon eux, ils "hébergeaient" de manière régulière certains de leurs petits enfants, notamment Dimitri et Antony qui ont fait leur scolarité à l'école Jean ZAY à LUCE, Antony étant maintenant inscrit en secondaire au collège de MAINVILLIERS ; qu'en outre, un autre petit fils, CEDRIC, résiderait également toute la semaine au domicile de ses grands-parents, toujours selon eux ;

Mais, considérant qu'il est patent qu'il ne s'agit ici que d'un hébergement répondant à des motifs de pures convenances personnelles, et non pas d'une domiciliation permanente de ces petits-enfants chez leurs grands-parents X... qui n'exercent sur eux aucun droit de garde légal ; qu'à aucun moment donc, les descendants ne peuvent être considérés comme ayant eu chez les époux X... "leur résidence principale", au sens de l'article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce moyen présenté par les époux Olivier X... est donc rejeté, ces prétendus "besoins familiaux" invoqués

par eux ne correspondant pas, en tout état de cause, à l'exigence d'une "résidence principale" édictée par l'article R.641-4 ; qu'ainsi, à aucun moment, les appelants n'ont pu régulariser cette situation ;

Considérant qu'à toutes fins utiles, il est souligné que les conclusions récapitulatives des appelants qui sont les seules retenues par la Cour (article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ne formulent aucun moyen ni aucune demande expresse au sujet d'une prétendue nullité du congé ;

II/ Considérant, par conséquent, qu'il est superfétatoire, dans le cadre de l'appel-incident formé par l'office de HLM de l'EURE ET LOIR de rechercher si Madame X... a, dans le passé, exercé dans ce pavillon une activité professionnelle de nourrice, étant cependant souligné, à toutes fins utiles, que Madame X... Y... n'a pas contesté avoir eu cette activité et qu'elle se borne, en termes vagues et généraux, et prétendre que ses activités avaient été exercées "au vu et su de tous, notamment de l'office" ;

Considérant, de même, qu'il n'est plus nécessaire d'analyser le moyen formulé par l'office de HLM et tiré du caractère accessoire au contrat de travail de Monsieur X..., que, selon lui, aurait eu ce contrat de location ;

Considérant, en définitive, que les locataires ne peuvent opposer à leur bailleur le droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 applicable en l'espèce, et que leur expulsion est donc ordonnée ; que de plus, l'occupation insuffisante des lieux ayant été ci-dessus retenue, les époux X... ne sont pas

fondés à prétendre que l'O.P.D.H.L.M leur aurait "imposé une sur-location", et que ce faisant, selon eux, ce bailleur aurait renoncé à ce congé ; qu'ils sont, par conséquent, déboutés également de ce moyen infondé et injustifié ;

III/ Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, constaté que l'occupation des lieux était insuffisante ; que la Cour, y ajoutant a, ci-dessus constaté qu'aucune régularisation n'était jamais intervenue et a donc validé ce congé et ordonné l'expulsion des époux X... ; que ceux-ci ne sont donc pas en droit de prétendre que le "comportement de l'O.P.D.H.L.M leur aurait cause un très grave préjudice moral et physique" ; qu'aucune faute n'est retenue à la charge de ce bailleur et que les appelants sont, par conséquent, déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que les époux X... succombent en leur appel et que, compte tenu de l'équité, ils sont donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre, compte tenu de l'équité et en application de ce même texte, ils sont condamnés à payer à l'O.P.D.H.L.M d'EURE ET LOIR la somme de 5.000 Francs pour tous ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, l'article 327 du Code de l'urbanisme et de la construction, et l'article R.641-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

I/ VALIDE le congé ; CONSTATE qu'aucune régularisation n'est intervenue ;

PAR CONSEQUENT :

. ORDONNE l'expulsion des époux Olivier X... et la séquestration de leur mobilier, qui se feront conformément aux dispositions des articles 21 et 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 (modifié par celles de la loi du 29 juillet 1998) ;

II/ . DEBOUTE l'O.P.D.H.L.M D'EURE ET LOIR des fins de son appel incident, devenue surabondant ;

III/ . DEBOUTE les appelants des fins de toutes leurs demandes ;

. LES CONDAMNE à payer à l'O.P.D.H.L.M D'EURE ET LOIR , intimé, la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-417
Date de la décision : 19/02/1999

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-19;1997.417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award