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19/02/1999 | FRANCE | N°1997-1346

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 1999, 1997-1346


FAITS ET PROCEDURE,

Le 10 octobre 1996, l'ASSEDIC DES YVELINES a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET afin de le voir condamner à lui restituer la somme de 21.006,88 Francs indûment perçue, en application des articles L351-17 du Code du travail et 1376 et 1377 du Code civil, avec intérêts à compter du 17 novembre 1994, date de la dernière mise en demeure, outre 2.100 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 1996, ledit tribunal a rendu la décision su

ivante : - condamner Monsieur X... Y... à restituer à l'ASSEDIC DES ...

FAITS ET PROCEDURE,

Le 10 octobre 1996, l'ASSEDIC DES YVELINES a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET afin de le voir condamner à lui restituer la somme de 21.006,88 Francs indûment perçue, en application des articles L351-17 du Code du travail et 1376 et 1377 du Code civil, avec intérêts à compter du 17 novembre 1994, date de la dernière mise en demeure, outre 2.100 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 1996, ledit tribunal a rendu la décision suivante : - condamner Monsieur X... Y... à restituer à l'ASSEDIC DES YVELINES la somme de 21.006,88 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1994, date de la mise en demeure, - dire que Monsieur X... Y... pourra se libérer de sa dette par versements mensuels de 875 Francs jusqu'à extinction de sa dette, pendant 24 mois, premier versement dans le mois de la signification du jugement, puis versement avant le 5 de chaque mois, Qu'à défaut de respecter le versement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamner, en outre, Monsieur X... Y... à verser à l'ASSEDIC DES YVELINES, la somme de 1.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et aux dépens.

Le 10 janvier 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 15 janvier 1997. Il fait valoir, à titre liminaire, que, s'il est exact qu'il n'a pas contesté le principe de sa dette envers l'O.P.H.L.M d'EURE ET LOIR, il en a contesté le montant au motif, d'une part, qu'il n'avait perçu les allocations indues qu'à partir du 16 décembre 1992 et jusqu'au 28

février 1993 et, d'autre part qu'il convenait, selon lui, de retirer de ce quantum les sommes prélevées automatiquement par les ASSEDICS sur les allocations qui lui avaient été versées ultérieurement ; que le montant de sa dette s'élevait donc, selon lui, à la somme de 2.307,13 Francs.

En conséquence, il prie la Cour de : - recevoir Monsieur X... en son appel et l'y déclarer bien fondé, Y faire droit, En conséquence, infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau : - dire et juger que la dette de Monsieur X... s'élève à une somme de 2.307,13 Francs, - dire et juger, en tout état de cause, qu'il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur X... que sa dette ne saurait s'élever à une somme supérieure à 5.307,13 Francs, - confirmer la décision entreprise du chef de ses dispositions ayant accordé à Monsieur X... les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme quelconque au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter l'ASSEDIC de toute demande de ce chef tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, - rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, - condamner l'ASSEDIC DES YVELINES à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC DES YVELINES fait valoir que l'appelant ayant, devant le premier juge, reconnu sa dette, il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil qui fait pleine foi contre celui

qui l'a fait ; subsidiairement, que Monsieur X... ayant indûment perçu, du 2 octobre 1992 au 31 mars 1993, la somme de 21.006,88 francs au titre de l'allocation chômage, il en doit le remboursement en vertu de l'article 351-17 du Code du travail, puisque l'A.N.P.E a procédé à la radiation de Monsieur X... comme demandeur d'emploi le 1er octobre 1992, suite à la reprise d'activité intervenue le 2 octobre au sein du personnel de la Société ARCYDIS.

En conséquence, l'ASSEDIC DES YVELINES prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, A titre principal, constater l'existence de l'aveu judiciaire intervenu, En conséquence, constater que la créance de l'ASSEDIC DES YVELINES à l'encontre de Monsieur X... se monte à la somme de 21.006,88 Francs, A titre subsidiaire, condamner Monsieur X... à payer l'ASSEDIC DES YVELINES la somme de 21.006,88 Francs au titre de la répétition des sommes perçues indûment, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1994, date de la mise en demeure, En tout état de cause, - le condamner aux entiers dépens qui sont recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner à payer à l'ASSEDIC DES YVELINES la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 et l'affaire plaidée pour les ASSEDIC DES YVELINES, l'appelant ayant fait déposer son dossier, à l'audience du 21 janvier 1999.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application des articles 1235 alinéa 1 et 1376 du

Code civil, tout payement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il n'est donc pas nécessaire pour les ASSEDIC DES YVELINES de faire constater qu'il y aurait eu une erreur de leur part, dès lors qu'il est établi que les paiements faits par elles au bénéfice de Monsieur X... étaient dépourvus de cause en raison de l'inexistence de la dette ;

Considérant, de plus et surtout, qu'il est constant qu'il y a eu, au sujet de ces paiements indus, un aveu judiciaire de la part de Monsieur X..., devant le premier juge, et que le jugement déféré dont les mentions font foi sur ce point jusqu'à inscription de faux, a mentionné : "A l'audience, régulièrement assigné, Monsieur X... Z... était présent, et reconnaissait sa dette. Il a sollicité des délais de paiement" ;

Considérant qu'il sera observé, à toutes fins utiles, que Monsieur X... qui avait sollicité ces délais et qui les a obtenus du tribunal qui lui a accordé de payer par versements mensuels de 875 Francs, n'a jamais rien remboursé et ce, donc, depuis deux ans ;

Considérant qu'en application de l'article 1356 du Code civil, cet aveu judiciaire fait pleine foi contre Monsieur X... qui ne dit d'ailleurs rien à son sujet, devant la Cour, et qui, notamment, ne cherche pas sérieusement à dénier la réalité et la portée de son aveu judiciaire fait sans qu'il y ait eu une quelconque erreur de sa part ;

Considérant qu'il est démontré par les documents justificatifs versés aux débats, que Monsieur X... a indûment perçu, entre le 2 novembre 1992 et le 31 mars 1993, la somme de 21.006,88 Francs, au titre

d'allocations-chômage ; que la répétition de cette somme indue est donc exigible contre Monsieur X..., en vertu des articles ci-dessus rappelés et de l'article L.351-17 du Code du travail, étant établi et non contesté que l'A.N.P.E avait, à bon droit, procédé à la radiation de Monsieur X... en tant que demandeur d'emploi, le 1er octobre 1992, en raison de sa reprise d'activité, le 2 octobre 1992, cette reprise étant confirmée par l'employeur, la Société ARCYDIS, dans son attestation du 28 août 1993 ;

Considérant que les documents justificatifs produits démontrent également que les sommes indûment perçues par Monsieur X... étaient d'un montant initial de 25.906,53 Francs pour la période considérée, et que les ASSEDIC ont procédé, à bon droit, à huit retenues, de ce chef, entre le 30 novembre 1994 et le 2 juin 1995, d'un montant total de 4.899,65 Francs, ce qui a ramené la dette de Monsieur X... au montant justifié de 21.006,88 Francs ; qu'enfin, l'appelant qui n'a communiqué aucune pièce, à ce sujet, prétend, sans le démontrer, que les ASSEDIC DES YVELINES auraient, selon lui, procédé à une retenue de 3.000 Francs à son détriment, et cela à une date qu'il ne précise même pas ;

Considérant que Monsieur Y... X... est, par conséquent, débouté des fins de son appel et de toutes les demandes infondées et injustifiées que celui-ci comporte ; que le jugement est donc confirmé ;

Considérant que la Cour, y ajoutant, compte tenu de l'équité, condamne Monsieur X... à payer aux ASSEDIC DES YVELINES la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU les articles 1235 alinéa 1° et 1376 du Code civil et l'article L.351-17 du Code du travail :

DEBOUTE Monsieur Y... X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement déféré ;

ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE Monsieur Y... X... à payer aux ASSEDIC DES YVELINES la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1346
Date de la décision : 19/02/1999

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Conditions - Caractère indu du paiement

La reconnaissance devant le juge du caractère indu d'un payement constitue un aveu judiciaire en application de l'article 1356 du Code civil, lequel fait pleine foi contre son auteur. Dès lors que la mention de cet aveu dans le jugement fait preuve jusqu'à inscription de faux et que l'auteur de l'aveu ne cherche pas sérieusement à en dénier la réalité, ni la portée, en démontrant une erreur de fait, il est suffisamment démontré par les éléments justificatifs versés aux débats du caractère indu des sommes perçues


Références :

Code civil, article 1356

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-19;1997.1346 ?
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