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18/02/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006934750

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 1999, JURITEXT000006934750


Par assignations en date des 05, 06 et 12 mai 1992, Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORT FURIC YVES, a attrait diverses parties devant le tribunal de commerce de TOURS.

Par acte du 02 mars 1993, l'une d'entre elles, la société SAVIC, a attrait la société WESTINGHOUSE ELECTRIC IRELAND LIMITED (W.E.I.L.) devant la même juridiction.

Par jugement en date du 26 avril 1994, le tribunal de commerce de TOURS, devant lequel diverses exceptions d'incompétence avaient été soulevées, dont une par la société W.E.I.L., fondée sur une con

vention d'arbitrage, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de comm...

Par assignations en date des 05, 06 et 12 mai 1992, Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORT FURIC YVES, a attrait diverses parties devant le tribunal de commerce de TOURS.

Par acte du 02 mars 1993, l'une d'entre elles, la société SAVIC, a attrait la société WESTINGHOUSE ELECTRIC IRELAND LIMITED (W.E.I.L.) devant la même juridiction.

Par jugement en date du 26 avril 1994, le tribunal de commerce de TOURS, devant lequel diverses exceptions d'incompétence avaient été soulevées, dont une par la société W.E.I.L., fondée sur une convention d'arbitrage, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES et a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.

Par jugement en date du 03 septembre 1997, le tribunal de commerce de VERSAILLES, saisi lui aussi, par la société W.E.I.L., de l'exception d'incompétence fondée sur l'existence d'une convention d'arbitrage s'est déclaré compétent.

La société W.E.I.L. avait en effet soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de VERSAILLES au profit d'un tribunal arbitral siégeant dans l'Etat de NEW YORK (USA).

Elle a formé contredit contre cette décision.

Au soutien de ce recours, la société W.E.I.L. a fait valoir devant la cour de ce siège, que le contrat qui gouverne ses relations avec la société SAVIC comportait une clause compromissoire au bénéfice de laquelle elle n'avait jamais renoncé.

Cette clause prévoit (article 14 du contrat) que "ce contrat sera à tous égards régi par les lois de l'Etat du Minnesota, USA, qui gouverneront également son interprétation. Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés par la voie de l'arbitrage à New York, Etat de New York, ou en tout autre lieu des Etats-Unis

d'Amérique que Thermo King pourra désigner, selon le règlement de conciliation de l'arbitrage de la chambre de commerce internationale, par trois arbitres nommés conformément à ce règlement. Les débats de la procédure arbitrale se dérouleront en anglais. La sentence prononcée par tous les arbitres ou la majorité d'entre eux pourra recevoir l'exequatur auprès de tout tribunal compétent".

Le fait que la société W.E.I.L. ait participé à une expertise ne saurait équivaloir à une renonciation, même tacite ou implicite, au bénéfice de la clause compromissoire, l'existence d'une telle clause n'excluant pas la compétence du juge des référés dès lors que le recours à ce magistrat laisse intact le pouvoir des arbitres de trancher le fond du litige.

La société W.E.I.L. critiquait encore la décision qu'elle défèrait à la cour en ce qu'elle avait attribué à la jonction, qu'elle avait prononcée entre diverses procédures engagées devant lui, des effets qu'elle ne comporte pas. En effet, lorsqu'il existe entre des parties une convention d'arbitrage, la juridiction étatique saisie doit se déclarer incompétente, même lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi. Les dispositions de l'article 333 du nouveau code de procédure civile ne font pas échec à ce principe. Par ailleurs, la jonction n'a pas pour effet d'amalgamer toutes les demandes au sein d'une même instance. Chacune des instances conserve son autonomie. La demande formée par la société Y..., qui n'est pas partie au litige engagé par la société SAVIC à l'encontre de la société W.E.I.L. est irrecevable et ne saurait servir de fondement, au motif qu'une bonne administration de la justice le commanderait, au refus à la société W.E.I.L. du bénéfice de la clause compromissoire figurant au contrat. Dans ces conditions, la société W.E.I.L. demandait à la cour d'infirmer la décision qu'elle lui défèrait et de renvoyer les

parties à mieux se pourvoir. Elle demandait, en outre, condamnation de la société SAVIC à lui payer 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SAVIC demandait de son côté à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce. Elle soulignait que la société W.E.I.L. avait renoncé au bénéfice de la clause compromissoire figurant au contrat. Elle avait, en effet, participé, sans émettre la moindre réserve, aux opérations d'expertise judiciaire diligentées dans cette affaire. En outre, le litige dont le tribunal de commerce est saisi est indivisible. La responsabilité du préjudice qui serait subi par la société FURIC serait en effet partagée entre tous les intervenants qui constituent autant de maillons de la chaîne contractuelle : les "établissements Jean Y..." (sic), la société SAVIC, concessionnaire THERMO KING, la société R.V.I. autre concessionnaire de la société THERMO KING, enfin la société W.E.I.L. Or, si une clause attributive de juridiction bénéficiant à l'un des défendeurs et désignant un tribunal autre que celui choisi par le demandeur interdit à ce dernier d'attraire ce défendeur devant ledit tribunal, tel n'est plus le cas lorsqu'il y a indivisibilité juridique des demandes formées à l'encontre de tous les défendeurs. En outre, il convient de relever que la "société des établissements Jean Y...", tiers par rapport à la clause compromissoire, a formé une demande à l'encontre de la société W.E.I.L.

Outre, confirmation du jugement déféré, la société SAVIC demandait condamnation de la société W.E.I.L. à lui payer 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Par arrêt avant-dire-droit en date du 11 juin 1998, la cour de ce

siège a rappelé que selon l'article 96 du nouveau code de procédure civile, la désignation de la juridiction qu'il estime compétente faite par un juge s'impose aux parties et au juge de renvoi et a souligné qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un même juge, saisi de diverses exceptions d'incompétence, les unes conduisant en cas d'admission à la désignation d'une juridiction et les autres, dans le même cas, au renvoi des parties à mieux se pourvoir, a, faisant droit à une exception soulevée au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, renvoyé l'affaire devant une juridiction désignée.

Or, par son jugement en date du 26 avril 1994, auquel la société W.E.I.L. était partie, le tribunal de commerce de TOURS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES.

Observant qu'aucune des parties n'avait conclu, à la lumière de la règle édictée par l'article 96 du nouveau code de procédure civile, sur la recevabilité de l'exception soulevée par la société W.E.I.L. devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, désigné comme juridiction compétente la cour a, par application des dispositions de l'article 16 du même code, réouvert les débats et invité les parties à conclure sur ce point, notamment en précisant si le jugement du tribunal de commerce de TOURS était définitif.

La société ETABLISSEMENTS JEAN Y... a conclu en soulignant que la société W.E.I.L. n'a pas formé de contredit contre la décision du tribunal de commerce de TOURS qui, dès lors, est définitive.

En conséquence, elle estime que la désignation de juridiction faite par cette juridiction s'impose aux parties et au tribunal de commerce de VERSAILLES.

L'exception à nouveau soulevée par la société W.E.I.L. est en conséquence irrecevable, tout comme l'est le contredit.

Aussi demande-t-elle à la cour de dire que le tribunal de commerce de

VERSAILLES est compétent pour juger du litige dont il a été saisi.

Elle demande, en outre, la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS FURIC YVES, UNIMAT et SAVIC concluent dans des termes semblables et demandent elles aussi condamnation à leur profit, es qualités en ce qui concerne Maître Z..., de la société W.E.I.L. à leur payer, à chacune, la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître Z... demande, en outre, condamnation de la société W.E.I.L. à lui payer, ès-qualités, la somme de 10.000 francs pour procédure abusive.

La société W.E.I.L. souligne de son côté que devant le tribunal de commerce de TOURS plusieurs exceptions d'incompétence étaient soulevées. Certaines parties soulevaient une exception d'incompétence territoriale. Attraite quant à elle devant cette même juridiction à l'occasion d'une action en garantie de la part de la société SAVIC elle a soulevé, pour sa part, non une exception d'incompétence territoriale, mais une exception d'incompétence matérielle au profit d'une juridiction arbitrale.

Or, le tribunal s'est seulement déclaré incompétent en raison du lieu -se prononçant sur les exceptions d'incompétence territoriales- et ne statuant pas sur l'exception matérielle.

Dès lors, sa demande n'ayant pas été tranchée par le tribunal de commerce de TOURS, elle l'a valablement soulevée, in limine litis, devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.

La société W.E.I.L. souligne qu'à aucun moment, dans ses motifs, le tribunal de TOURS n'a examiné l'exception d'incompétence matérielle qui lui était soumise.

Au demeurant, s'il avait examiné une telle exception, il aurait dû

soit déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente en raison de la matière et rejeter l'exception d'incompétence matérielle avant de renvoyer la société W.E.I.L. devant le tribunal de commerce de VERSAILLES, soit se déclarer incompétent en raison de la matière et renvoyer le parties à mieux se pourvoir.

La société W.E.I.L., dès lors, ne pouvait former contredit. Les dispositions de l'article 80 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile relatives au contredit s'appliquent lorsque le juge "se prononce sur la compétence", pas lorsque, comme en l'espèce, il ne se prononce pas.

Dès lors, le jugement du tribunal de commerce de TOURS ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée sur l'exception soulevée par la société W.E.I.L. et la désignation de juridiction ne s'impose pas à cette société.

L'exception soulevée in limine litis devant le tribunal de commerce de VERSAILLES est, en conséquence, recevable.

Sur ces explications, la société SAVIC fait valoir que, contrairement à ce qu'estime la société W.E.I.L., le tribunal de commerce de TOURS qui a estimé dans sa motivation que "chaque défendeur soulev(ait) l'incompétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction différente" a admis la compétence matérielle de tribunal de commerce. A l'audience du 4 janvier 1999, devant la cour, une discussion s'est instaurée sur la possibilité qu'il y aurait ou la nécessité qu'il y aurait eu, pour la société W.E.I.L., de recourir aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile pour faire compléter la décision du tribunal de commerce de TOURS, dans l'hypothèse où il y aurait eu omission de statuer.

Afin de permettre, sur la question, aux parties de s'exprimer contradictoirement, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 11

janvier.

La société W.E.I.L. a alors fait valoir que le tribunal de commerce de TOURS ne s'étant pas prononcé sur l'exception qu'elle avait soulevée, elle pouvait faire juger cette exception selon la procédure de droit commun.

Elle se fonde à cet égard sur des arrêts de la Cour de cassation, 2e chambre civile en date du 23 mars 1994 et du 25 juin 1997.

En l'espèce, la procédure de droit commun est la présentation d'une exception, in limine litis, devant le tribunal de VERSAILLES.

Maître Z..., ès-qualités, a conclu, de son côté, au rejet de l'argumentation de la société W.E.I.L. et à l'irrecevabilité de l'exception par elle soulevée.

La société ETABLISSEMENTS Y... estime qu'il n'y a pas eu omission de statuer.

Subsidiairement, y aurait-il eu omission de statuer que la société W.E.I.L. aurait dû saisir le tribunal de commerce de TOURS dans un délai d'un an, conformément aux prescriptions de l'article 463 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Faute de l'avoir fait, elle se trouve aujourd'hui forclose. la société W.E.I.L. ne saurait, par ailleurs, invoquer les arrêts des 23 mars 1994 et 25 juin 1997 dès lors que ces décisions rappellent que la partie sur une demande de laquelle il n'a pas été prononcé peut former cette demande, dans le cadre d'une nouvelle instance. Or en l'espèce, c'est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée. SUR CE LA COUR

Attendu que selon l'article 96 du nouveau code de procédure civile la désignation de la juridiction qu'il estime compétente faite par un juge s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un même juge, saisi de diverses exceptions d'incompétence, les unes conduisant en cas d'admission à la désignation d'une juridiction et les autres, dans le même cas, au

renvoi des parties à mieux se pourvoir, a, faisant droit à une exception soulevée au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, renvoyé l'affaire devant une juridiction désignée ;

Attendu que par son jugement en date du 26 avril 1994, auxquels étaient parties les sociétés TRANSPORTS FURIC YVES, UNIMAT, ETABLISSEMENTS JEAN Y..., RVI THERMO KING, SAVIC et W.E.I.L., le tribunal de commerce de TOURS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES ;

Attendu que cette décision expose dans ses motifs que "chaque défendeur soulève l'incompétence du tribunal de commerce de TOURS au profit d'une juridiction différente" ; que, dans son dispositif il "déclare l'exception soulevée par la SA UNIMAT recevable et bien fondée, se déclare incompétent en raison du lieu, au profit du tribunal de commerce de VERSAILLES" et "renvoie la cause et les parties devant cette juridiction" ;

Attendu que ce dispositif, clair et précis, ne fait aucune exception en ce qui concerne les parties renvoyées devant le tribunal de commerce de VERSAILLES ; que dès lors, contrairement aux affirmations de la société W.E.I.L., le tribunal de commerce de TOURS n'a pas omis de se prononcer sur l'exception soulevée par cette société ; qu'à supposer que la société W.E.I.L. ait considéré que les motifs pour lesquels le tribunal de commerce de TOURS se prononçait comme il l'a fait étaient erronés, insuffisants ou inexistants, il lui appartenait d'user contre cette décision du recours qui lui était alors ouvert ; que s'étant abstenue de le faire elle ne saurait être admise à soulever à nouveau, en méconnaissance de l'article 96 alinéa 2 in fine susvisé du nouveau code de procédure civile, l'exception définitivement écartée ;

Attendu, en conséquence, que le jugement du tribunal de commerce de

VERSAILLES doit être infirmé en ce qu'il a examiné le bien fondé de l'exception soulevée devant lui ;

Attendu que le contredit n'était pas abusif, dès lors qu'aucune des parties au litige n'avait soulevé l'irrecevabilité de l'exception présentée par la société W.E.I.L. devant le tribunal de commerce de VERSAILLES ;

Attendu qu'en l'état l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal de commerce de VERSAILLES,

- DÉBOUTE Maître Francis Z..., ès-qualités, de sa demande de dommages intérêts,

- DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- DIT que les frais du contredit seront à la charge de la société WESTINGHOUSE ELECTRIC IRELAND LIMITED "W.E.I.L.". ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934750
Date de la décision : 18/02/1999

Analyses

COMPETENCE

Selon l'article 96 du NCPC, la désignation de la juridiction qu'il estime compétente faite par un juge s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un même juge, saisi de diverses exceptions d'incompétence, les unes conduisant en cas d'admission à la désignation d'une juridiction et les autres, dans le même cas, au renvoi des parties à se mieux pourvoir, a, faisant droit à une exception soulevée au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, renvoyé l'affaire devant une juridiction désignée.Un jugement qui, exposant dans ses motifs que chaque défendeur soulève l'incompétence du tribunal, fait droit dans son dispositif à l'exception d'incompétence soulevée par l'une des parties et " se déclare incompétent en raison du lieu, au profit (d'un autre) " et " renvoie la cause et les parties devant cette juridiction " ne fait, dans ce dispositif clair et précis, aucune exception quant aux parties renvoyées devant la juridiction qu'il désigne.L'une des parties " renvoyées " ne peut donc prétendre que le tribunal aurais omis de se prononcer sur l'exception soulevée par elle, alors qu'il lui appartenait d'exercer contre cette décision, le recours qui lui était ouvert et que s'étant abstenue, elle ne saurait être admise à soulever, de nouveau, contrairement aux dispositions de l'article 96 alinéa 2 du code précité, une exception définitivement écartée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-18;juritext000006934750 ?
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