La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°1999-4-13

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 1999, 1999-4-13


Par jugement en date du 5 janvier 1994, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES.

Par jugement en date du 4 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, les dirigeants de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES à payer l'insuffisance d'actif, Monsieur X... à hauteur de 10 %, Monsieur Y... à hauteur de 10 %, la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL à hauteur de 50 % et la S.C.I.C. GESTION ILE DE FRANCE à hauteur de 30 %.

Mon

sieur Y... et la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL Nous ont saisi pour dem...

Par jugement en date du 5 janvier 1994, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES.

Par jugement en date du 4 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, les dirigeants de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES à payer l'insuffisance d'actif, Monsieur X... à hauteur de 10 %, Monsieur Y... à hauteur de 10 %, la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL à hauteur de 50 % et la S.C.I.C. GESTION ILE DE FRANCE à hauteur de 30 %.

Monsieur Y... et la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL Nous ont saisi pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à ce jugement.

Maître CANET, mandataire judiciaire à la liquidation de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES, fait observer que l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne vise pas les jugements rendus sur le fondement de l'article 180 précité, et qu'en conséquence il ne peut être fait échec à l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 4 décembre 1998.

Maître CANET, es qualités, demande en conséquence que l'action soit déclarée irrecevable, subsidiairement qu'elle soit déclarée mal fondée, et en toute hypothèse de condamner solidairement la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL et Monsieur Y... à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... et la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL soutiennent que pour apprécier si l'article 155 précité est applicable dans sa rédaction antérieure ou postérieure au décret du 21 octobre 1994 qui l'a modifié, il convient de s'attacher, non à la date du jugement du 5 janvier 1994 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES, mais à la date du jugement du 4 décembre 1998 qui, faisant droit à la demande de Maître CANET, es qualités, a prononcé les condamnations en comblement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985.

Ils en déduisent que leur action est recevable en application des dispositions de l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction complétée par le décret du 21 octobre 1994.

DISCUSSION

Considérant que lorsque l'exécution provisoire ne procède pas d'une disposition du jugement, mais se trouve attachée de plein droit à ce jugement, elle ne peut pas être arrêtée, sauf si une disposition législative ou réglementaire le permet expressément;

Considérant qu'avant la modification apportée par le décret du 21 octobre 1994, l'article 155 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 n'autorisait l'arrêt de l'exécution provisoire, que pour les jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177; que ce n'est qu'après sa modification que l'article D 155 précité a prévu également l'arrêt de l'exécution provisoire pour les jugements mentionnés "aux articles 180 et 182 de cette même loi";

Considérant qu'en l'espèce le jugement a été rendu sur le fondement

de l'article 180 précité; que pour apprécier la recevabilité de la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire il est nécessaire de rechercher si l'article D 155 est applicable dans sa nouvelle rédaction ou dans celle antérieure au décret du 21 octobre 1994;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 et de l'article 134 du décret du 21 octobre 1994, que la modification apportée par ce décret à l'article D 155 s'applique aux procédures ouvertes à compter du 22 octobre 1994;

Considérant que, contrairement à l'opinion exposée par Monsieur Y... et par la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL, le jugement prononcé le 4 décembre 1998 à leur encontre en application des dispositions de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, fait partie intégrante de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'ASSOCIATION VILLIERS SERVICES le 5 janvier 1994; qu'en effet c'est l'ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire qui a permis la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement de l'article 180 précité; qu'en outre c'est l'ouverture de cette procédure qui a conduit les organes de la procédure à rechercher s'il devait être fait application des dispositions des titres V et VI de la loi 85-98 du 25 janvier 1985; qu'enfin la clôture de la procédure aurait interdit, si elle avait été prononcée, la mise en oeuvre de ces dispositions;

Considérant qu'en l'espèce le jugement prononcé le 4 décembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise fait partie de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 janvier 1994;

Considérant que cette procédure de liquidation judiciaire est régie

par les dispositions applicables lors de son ouverture, le 5 janvier 1994; que l'article D 155 applicable et donc celui applicable à cette date, et donc dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994;

Considérant que l'article D 155, dans cette rédaction, ne prévoit pas la faculté d'arrêter l'exécution provisoire des jugements rendus sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985; que la demande est donc irrecevable;

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à la demande formée par Maître CANET, es qualités, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à hauteur de 4.000 francs;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise,

Condamnons in solidum la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL et Monsieur Y... à payer à Maître CANET, es qualités, la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamnons Monsieur Y... et la COMMUNE DE VILLIERS LE BEL aux dépens de la présente instance,

Et ont signé la présente ordonnance : Monsieur BESSE, Président

Madame DUCLOS, Premier Greffier. M. DUCLOS

J. BESSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4-13
Date de la décision : 18/02/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Généralités - Loi du 10 juin 1994 - Application dans le temps

Les dispositions de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 et du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 qui régissent les instances en vue de prononcer la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues par les titres V et VI de la dite loi, sont celles qui sont en vigueur au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 4 décembre 1998 sur le fondement de l'article 180 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 est régie par les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en l'occurrence le 5 janvier 1994, et donc par l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-18;1999.4.13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award