La SARL INGELEC a interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 1998 par le Tribunal de commerce de Versailles qui a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et demande à la Cour d'annuler le jugement.
Maître CHAVANE DE DALMASSY, mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL INGELEC demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel formé par cette dernière.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel au regard de la loi 85-98 du 25 janvier 1985
Considérant que Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, soutient que l'appel est irrecevable car ce type de décision n'est pas susceptible d'appel;
Mais considérant que l'article 543 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé;
Considérant que Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, ne précise pas quelle est la disposition légale qui limite le droit de faire appel d'un jugement qui prononce la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire; que le titre IV de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 qui régit les voies de recours en matière de procédure collective ne contient aucune limitation au droit d'appel à l'encontre de ces jugements; que la voie de l'appel est donc ouverte en cette matière;
Considérant en outre que l'article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie;
Considérant qu'il n'est pas contesté, et constant, que la SARL INGELEC est partie au jugement qui prononce la clôture de sa liquidation judiciaire; que son appel est donc recevable en application des dispositions des articles 542 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile;
Considérant que cet article dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré; qu'il s'agit donc d'un appel ordinaire tendant à faire annuler le jugement, et non d'un "appel nullité" permettant de
faire échec aux règles restreignant le droit d'appel, comme le qualifient à tort les parties;
Sur la qualité de Monsieur X... à interjeter appel au nom de la SARL INGELEC
Considérant que l'appel a été interjeté le 30 septembre 1998 par Monsieur X..., gérant de la SARL INGELEC;
Considérant que Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, soutient que Monsieur X... n'a plus qualité pour représenter la SARL INGELEC car, par jugement en date du 26 novembre 1996, le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer toute personne morale pour une durée de 15 ans, en application des dispositions de l'article 192 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985;
Considérant que Monsieur X... ne donne à la Cour aucun argument pour combattre ce moyen;
Considérant qu'il est exact qu'une personne qui est frappée de l'interdiction de gérer une société prévue par l'article 192 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, n'a pas qualité pour agir au nom de cette société; qu'il s'en déduit que l'action intentée par Monsieur X..., frappé d'une telle interdiction, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité de Monsieur X... pour agir au nom de la SARL INGELEC, l'appel du jugement rendu le 1er septembre 1998 par le Tribunal de commerce de Versailles,
Condamne la SARL INGELEC aux dépens d'appel et accorde à la SCP FIEVET, ROCHETTE, LAFON, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur BESSE, Président
Madame DUCLOS, Premier Greffier.
M. DUCLOS
J. BESSE