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12/02/1999 | FRANCE | N°1997-1444

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 février 1999, 1997-1444


FAITS ET PROCEDURE

Aux termes de l'arrêt avant dire droit de la Cour de Céans en date du 22 mai 1998 il résulte que :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 1987, la Société CETELEM GALERIES LAFAYETTE a consenti à Madame X... une offre préalable d'ouverture de crédit, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un montant maximum de 20.000 Francs, au taux effectif global de 18,24 % l'an.

Le 27 août 1996, la SA COFINOGA a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES en paiement de :

[* 17.325,73

Francs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 199...

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes de l'arrêt avant dire droit de la Cour de Céans en date du 22 mai 1998 il résulte que :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 décembre 1987, la Société CETELEM GALERIES LAFAYETTE a consenti à Madame X... une offre préalable d'ouverture de crédit, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un montant maximum de 20.000 Francs, au taux effectif global de 18,24 % l'an.

Le 27 août 1996, la SA COFINOGA a fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES en paiement de :

[* 17.325,73 Francs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 1996 représentant les sommes dues en vertu d'un prêt,

*] 1.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 1.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

avec l'exécution provisoire.

Madame X..., régulièrement citée à la mairie de son domicile certifié certain, n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 1996, le

Tribunal d'Instance de VERSAILLES a débouté la SA COFINOGA de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, au motif qu'invitée à produire l'historique du fonctionnement du compte depuis l'origine du prêt, la SA COFINOGA a déclaré ne pas pouvoir fournir ce document, alors qu'à défaut de cette pièce, le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier la date du 1er impayé et partant, la recevabilité de la demande au regard de l'article L.311-37 du code de la consommation.

Le 29 janvier 1997, la SA COFINOGA a interjeté appel.

Elle soutient que le crédit a fonctionné en compte courant normalement jusqu'en janvier 1995, Madame X... soldant régulièrement son compte ; qu'il est de jurisprudence constante que,

lorsque l'offre préalable de crédit fonctionne sous cette forme, la recevabilité de l'action en paiement n'est pas soumise à la production d'un historique du compte depuis l'origine ; qu'en réalité l'historique du compte a débuté par un achat effectué en janvier 1995, dont le montant correspond au solde du compte ; qu'il ressort de la reconstitution du compte permanent que le premier incident de paiement remonte à juin 1995, date à laquelle la débitrice n'a pu s'acquitter d'un versement de 600 Francs ; qu'il a été suivi d'un second en juillet 1995, portant sur la somme de 1.256,70 Francs ; que par la suite, aucun versement n'a plus été effectué ; que la déchéance du terme est intervenue le 19 novembre 1995, ainsi que devait le préciser la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de règlement sous huitaine, adressée le 17 janvier 1996 à Madame X... ; qu'elle a donc agi devant le tribunal moins de deux ans après le premier incident de paiement.

Elle demande donc à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondée en son appel la SA COFINOGA,

Y faisant droit, infirmant la décision dont appel et statuant à nouveau,

- condamner Madame X... à payer à la concluante la somme principale de 17.325,73 Francs arrêtée à la date du 28 février 1996, outre les intérêts au taux contractuel et l'indemnité légale de 8 %, - condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 2.000

Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 5.000 Francs en remboursement des frais irrépétibles indûment exposés par la concluante pour sa défense, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Madame X... à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame X..., assignée selon exploit d'huissier signifié en mairie le 3 juillet 1997 et réassignée selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 janvier 1998, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et le dossier de l'appelante a été déposé à l'audience du 7 avril 1998.

Et la cour a :

Avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 Septembre 1998 afin de permettre à la SA COFINOGA de produire la lettre du 19 novembre 1995 comportant déchéance du terme,

- sursis à statuer sur toutes les demandes de la Société COFINOGA ainsi que sur les dépens.

La SA COFINOGA fait valoir qu'aucune des dispositions du code de la consommation n'impose à l'organisme prêteur d'informer le débiteur

par courrier de la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée ; que la déchéance du terme est automatique dès lors que l'emprunteur n'honore plus le remboursement des échéances de son crédit ; que néanmoins, elle a informée Madame X... de la date à laquelle est intervenue la déchéance du terme, par courrier du 17 janvier 1996, lui permettant de régulariser sa situation avant d'engager une action en justice.

En conséquence elle prie la Cour de :

Vu l'arrêt en réouverture des débats en date du 22 mai 1998,

Vu les conditions générales de l'offre préalable de crédit en date du 26 décembre 1987,

Vu l'article L.311-30 du code de la consommation,

- constater que ni l'offre préalable de crédit, ni le code de la consommation n'exige aucun formalisme s'agissant de la déchéance du terme,

- constater que la SA COFINOGA a néanmoins informé Madame X... de la déchéance du terme intervenue le 19 novembre 1995 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 1996, et que moins de deux ans se sont écoulés entre ces dates et celle de l'assignation introductive d'instance,

- pour le surplus, adjuger à la concluante le bénéfice de ses écritures signifiées antérieurement à l'arrêt avant dire droit,

- débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que précédemment requis sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 décembre 1998 et la dossier de l'appelante déposée à l'audience du 14 janvier 1999.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'aux termes du contrat de crédit litigieux, et conformément à l'article L.311-30 du code de la consommation, il est prévu qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la société de crédit peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant alors des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre le paiement d'une indemnité égale à 8 % du montant du capital restant dû ; que le terme "exiger" signifie que la société de crédit doit alors réclamer à son débiteur la totalité des sommes devenues exigibles, du fait que celui-ci ne peut plus réclamer le bénéfice du terme en vertu de l'article 1188 du code civil ; que certes, ce n'est pas la notification au débiteur de la déchéance du terme qui rend la créance exigible en sa totalité, mais bien la défaillance de l'emprunteur ; que néanmoins, cette notification est nécessaire, en particulier dans le cadre d'un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, pour lequel l'organisme prêteur dispose d'une faculté d'appréciation quant au moment où il se prévaut de la déchéance du terme, pour que le débiteur soit informé de l'exigibilité de la créance et mis en demeure de la régler ;

Considérant que par ailleurs, il est de droit constant qu'en ce cas, le point de départ des intérêts est celui de la déchéance du terme consécutive à la mise en demeure restée infructueuse ; qu'enfin et surtout, puisque la déchéance du terme constitue l'événement qui donne naissance à l'action en paiement de la créance devenue exigible seulement à cette date, et donc le point de départ du délai biennal de forclusion, il appartient à l'organisme prêteur de rapporter la preuve de la date à laquelle elle est intervenue; que bien entendu, la notification au débiteur est la preuve la plus pertinente quant au fait à prouver ;

Considérant qu'en l'espèce, la société COFINOGA verse au dossier de

la cour la mise en demeure adressée à Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 1996, présentée le 19 janvier 1996; que dans ce courrier, elle s'y prévaut (tout comme dans ses écritures) de la déchéance du terme qui serait intervenue le 19 novembre 1995 ; que néanmoins, elle ne produit aucun justificatif de sa décision de ne se prévaloir qu'à cette date de la déchéance du terme, alors qu'il résulte de la reconstitution du compte permanent versé aux débats, en date du 27 février 1996, que Madame X... n'a plus procédé à aucun versement mensuel à compter de juillet 1995 ; que dès l'échéance mensuelle postérieure, la société COFINOGA pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, de sorte qu'à défaut pour elle de démontrer qu'elle ne l'aurait fait que postérieurement, la cour retient août 1995 comme date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ; que le point de départ du délai de forclusion biennal est donc août 1995;

Considérant que ce délai de forclusion n'étant pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la société COFINOGA est donc recevable en son action;

Considérant que l'appelante verse aux débats, outre l'offre préalable de crédit, la reconstitution du compte permanent sus-visée, la lettre de mise en demeure du 17 janvier 1996 et le relevé de compte du 28 février 1996 ; qu'elle justifie ainsi d'une créance certaine et exigible envers Madame X... qui s'établit de la manière suivante :

* mensualités échues impayées (de juillet à novembre 1995) :

2.999,82 F

[*capital à échoir :

10.917,37 F

*] indemnité de 8 % sur le capital restant dû:

873,39 F

Considérant qu'en revanche, la société COFINOGA ne justifie pas du calcul des intérêts sur les mensualités impayées, (qui comprennent elles-mêmes en partie des intérêts), ni des indemnités de retard sur ces mêmes mensualités ;

Considérant que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré, condamne Madame X... à payer à la société COFINOGA la somme de 14.790,58 Francs en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 13.917,19 Francs à compter du 19 janvier

1996 et déboute l'appelante du surplus de ses demandes ;

Considérant que la société COFINOGA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'intimée ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société COFINOGA les frais irrépétibles de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 22 mai 1998 ;

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- CONDAMNE Madame X... à payer à la société COFINOGA la somme de 14.790,58 Francs en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 13.917,19 Francs à compter du 19 janvier 1996 ;

- DEBOUTE la société COFINOGA de toutes ses autres demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE ET TARDY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

M. H. Y...

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1444
Date de la décision : 12/02/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur.

Lorsqu'un contrat de crédit, établi conformément à l'article L. 311-30 du Code de la consommation, énonce, notamment, que l'organisme de crédit "peut exiger le remboursement du capital" , le terme "exiger" signifie que le prêteur doit réclamer à son débiteur les sommes devenues exigibles, puisque celui-ci, défaillant, ne peut plus, en vertu de l'article 1188 du Code civil, se prévaloir du bénéfice du terme. Si, la défaillance du débiteur, et elle seule, a pour effet de rendre la créance exigible, la circonstance que l'organisme prêteur dispose d'une faculté d'appréciation, quant au moment à compter duquel il se prévaut de la déchéance, en particulier dans le cadre d'un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, rend nécessaire la notification au débiteur de la déchéance du terme de manière à l'informer de l'exigibilité de la créance et à le mettre en demeure de la régler

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur.

Dès lors que la déchéance du terme, consécutive à la mise en demeure restée infructueuse, constitue le point de départ des intérêts, mais surtout l'événement donnant naissance à l'action en payement de la créance devenue exigible, à compter duquel court le délai biennal de forclusion, il appartient à l'organisme prêteur de rapporter la preuve de la date à laquelle cette déchéance est intervenue ; la notification au débiteur constitue la preuve la plus pertinente quant au fait à prouver


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-12;1997.1444 ?
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