FAITS ET PROCEDURE,
Exposant être titulaire d'un compte ouvert au CREDIT DU NORD, Monsieur Guy X..., administrateur de biens, qui a émis le 7 septembre 1991 un chèque d'un montant de 2.347,17 Francs au profit de Madame DE Y... et sui s'est aperçu que le chèque avait été débité de son compte pour un montant de 32.347,17 Francs a, par acte en date du 15 juillet 1992, fait citer le CREDIT DU NORD devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT en paiement de la somme de 19.782,49 Francs assortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 1991 et de celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte du 18 janvier 1993, Monsieur X... a assigné aux mêmes fins le CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE en ne sollicitant toutefois sa condamnation qu'à la somme de 17.782,49 Francs. Ces deux instances ont été jointes.
Il indiquait, au soutien de ses actions, qu'à la suite de sa plainte, il avait appris que ce chèque avait été subtilisé par Monsieur Z... qui, après avoir apposé le chiffre 3 avant la somme de 2.347,51 Francs, l'avait fait encaisser sur son compte au CREDIT AGRICOLE et que celui-ci s'étant mis en rapport avec le CREDIT DU NORD, il n'avait pu obtenir du CREDIT AGRICOLE que le remboursement de la somme de 12.217,51 Francs.
Il faisait valoir que le banquier a l'obligation de s'assurer que le titre qui lui est remis ne doit pas faire l'objet d'altérations, grattages, charges ou surcharges.
Il indiquait qu'en l'espèce, ce chèque a subi un lavage pour modifier le nom du bénéficiaire et non seulement un "ajout" du chiffre 3 et que, de ce fait, le banquier aurait dû voir par transparence la falsification.
Il estimait, dès lors, qu'en cas de paiement d'un chèque falsifié, dès son origine, le banquier doit être tenu pour responsable du paiement en vertu de l'article 1235.
Il ajoutait que Monsieur Z... ne faisait pas partie de son personnel, la falsification ne pourrait le rendre responsable d'une faute par imprudence.
Le CREDIT DU NORD a conclu au débouté de cette action en rappelant d'abord s'être retourné contre le CREDIT AGRICOLE lequel avait alors indiqué le montant des sommes disponibles au compte de Monsieur Z... A..., 12.217,57 Francs qu'il avait restitué à Monsieur X....
Il faisait ensuite valoir que la responsabilité du banquier qui a payé un chèque falsifié ne peut être retenue que si une faute est établie à sa charge et que, si effectivement la banque a l'obligation d'examiner le libellé du chèque et de vérifier l'authenticité de la signature, son examen ne peut être que forcément rapide et superficiel et ne saurait constituer une véritable expertise.
Il relevait, qu'en l'espèce, la fraude était indécelable à l'oeil nu car il n'y avait aucune surcharge, la calligraphie des caractères informatiques des mentions modifiées étant identique à celle des mentions d'origine, ce qui laissait supposer que le faussaire s'était
servi du propre matériel du Cabinet LELU-MOREL qui s'était donc rendu coupable d'une imprudence dans la garde d'un matériel qui ne saurait être laissé à la portée de chacun.
Il ajoutait que cette faute d'imprudence se doublait d'une négligence, Monsieur X... ayant laissé un blanc avant et après l'inscription de la somme en chiffes et n'ayant pas annulé d'un trait toutes les lignes restant libres après avoir porté le nom du bénéficiaire.
Il sollicitait reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE a également conclu au débouté de cette action en demandant au tribunal de juger que Monsieur X... ne démontrait aucune faute pouvant avoir été commise par lui dans cette malversation.
Il rappelait avoir, lors de l'ouverture du compte dans ses livres de Monsieur Z..., effectué toutes diligences préalables en lui réclamant tous les justificatifs.
Il soulignait également que la falsification du chèque tiré sur le CREDIT DU NORD était parfait et absolument visible à l'oeil nu, faute de surcharge et de rature.
Il ajoutait que, conformément à l'usage de sa profession, il avait bloqué le compte de Monsieur Z... dès qu'il avait appris le détournement et reversé le disponible à Monsieur X..., ce qui ne
signifiait pas une reconnaissance d'une quelconque responsabilité, celle-ci supposant une faute.
Il faisait valoir, qu'en toute état de cause, sa responsabilité ne saurait se substituer à celle du CREDIT DU NORD, établissement payeur, qui avait autorisé l'édition de chèque informatique sans gaufrage, ni mention de la somme en lettres.
Il sollicitait reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par le jugement déféré, en date du 12 janvier 1994, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a débouté Monsieur Guy X... de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par "Monsieur Guy MOREL...Président Directeur B... de la société AGENCE IMMOBILIERE LELU-MOREL, S.A..." ;
Par arrêt en date du 15 mars 1996, la Cour de céans a réouvert les débats et invité Monsieur X... à s'expliquer sur le point de savoir en quelle qualité il agit et, s'il agit en qualité de représentant d'une société, à justifier de la forme de celle-ci ;
Dit que si les parties entendent conclure à nouveau, elles doivent le faire par conclusions récapitulatives, et réservé les dépens.
Monsieur C... priait ensuite la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger qu'en procédant à l'ouverture
d'un compte au nom de Monsieur SHOSTA A..., sans procéder à des vérification suffisantes quant à la réelle identité et au réel domicile de ce dernier, le CREDIT AGRICOLE a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard, tiers victime des agissements dommageables que l'ouverture du compte a permis de perpétrer, En conséquence, condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 20.129,66 Francs, outre intérêts de droit à compter du 30 septembre 1991, - condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur C... la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE concluait de nouveau à la confirmation du jugement déféré et priait la Cour de : - constater que Monsieur C... a conclu en son nom personnel, - statuer ce que de droit sur la qualité à agir de Monsieur C..., - déclarer Monsieur X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 15.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur C... répliquait en faisant valoir qu'il agissait dans la présente instance en son nom personnel, démontrant ce faisant son intérêt à agir.
Par arrêt en date du 15 novembre 1996, la Cour de céans statuant contradictoirement, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à la qualité à agir de Monsieur C..., suite à l'apport de son fonds de commerce au sein de la SA AGENCE IMMOBILIERE C..., en réservant les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur C... demande à la Cour de : Sur la recevabilité de l'action de Monsieur C..., - constater qu'à l'époque des faits litigieux (1991), il exerçait son activité en qualité de commerçant individuel, si bien que le préjudice (et donc la créance) est né dans son patrimoine personne, - constater qu'il a, par la suite, fait apport de son fonds de commerce à la SARL C... créée antérieurement, le 12 juillet 1985 et que cette SARL a ensuite été transformée en SA, selon décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1992, - dire et juger que le fonds de commerce individuel étant un meuble, composé essentiellement d'éléments incorporels (l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Article 1° de la loi du 17 mars 1909) ainsi que de marchandises et de matériel, il ne constitue pas un patrimoine autonome et ne peut donc comprendre ni dettes ni créances, - dire et juger que la créance de Monsieur C... étant née dans son patrimoine, elle n'a donc pas été transférée avec le fonds de commerce, qu'elle n'a donc pas été apportée, avec le fonds de commerce, à la SARL et que, dès lors qu'elle n'appartenait pas à la SARL, cette créance n'avait pas pu être apportée, lors de la transformation en SA, à ladite S.A, - dire et juger que la créance fait donc toujours partie du patrimoine de Monsieur C..., qui ne peut donc qu'agir en son propre nom pour obtenir le paiement d'une créance qui lui appartient, - constater qu'en tout état de cause, Monsieur C... précisait, lorsqu'il a fait apport de son fonds personnel à la SARL, que "la société bénéficiaire...prendra en charge les opérations actives et passives effectuées par l'apporteur depuis le 1er juillet 1992" et qu'en conséquence, sa créance étant antérieure à cette date, elle ne pouvait être comprise dans l'actif cédé, Sur le fond, - réformer le
jugement dont appel en toutes ses dispositions, - dire et juger, qu'en procédant à l'ouverture d'un compte au nom de Monsieur Z... A..., sans procéder à des vérifications suffisantes quant à la réelle identité et au réel domicile de ce dernier, le CREDIT AGRICOLE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur C..., tiers victime des agissements dommageables que l'ouverture du compte a permis de perpétrer, En conséquence, condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur C... la somme de 20.129,66 Francs, outre intérêts de droit à compter du 30 septembre 1991, - condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur C... la somme de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Jean-yves ROBERT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, dans ses conclusions récapitulatives, prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 12 janvier 1994 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, - constater que l'acte introductif d'instance a été régularisé à la requête de Monsieur X..., - constater que l'appel a été régularisé par Monsieur X... agissant en qualité de Président Directeur B... de la Société AGENCE IMMOBILIERE C... S.A, - constater que les écritures prises les 3 juin 1996 et 13 septembre 1996 l'ont été à la requête de Monsieur C..., - constater que les écritures prises le 22 avril 1998 l'ont été à la requête de Monsieur X..., - constater l'irrecevabilité à agir de Monsieur C... pour défaut de qualité, - déclarer Monsieur X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - condamner Monsieur X... à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 15.000
Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 17 décembre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 22 janvier 1999.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur la qualité à agir de l'appelant,
Considérant que le chèque litigieux a été émis le 7 septembre 1991 par Monsieur Guy X..., sur le compte ouvert au nom du cabinet C... 41, rue Carnot à BOULOGNE BILLANCOURT, auprès du CREDIT DU NORD ;
Considérant que d'une part, il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés en date du 15 mars 1996, produit par l'appelant, que celui-ci a été immatriculé à ce registre à compter du 18 novembre 1983, comme exploitant personnellement le fonds de commerce d'agence immobilière acquis de Monsieur D..., sous le nom commercial "X... ET LELU" ; qu'il en a été radié le 19 mars 1993, suite à cessation d'activité le 30 décembre 1992, en raison de l'apport du fonds de commerce à l'Agence immobilière C... ;
Considérant que d'autre part, il ressort des statuts de la société anonyme AGENCE IMMOBILIERE C... et de son extrait Kbis que cette société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée le 20 juin 1985 et transformée en société anonyme le 30 décembre 1992 ; que par ailleurs, il résulte de l'extrait de la publication dans un journal d'annonces légales que Monsieur Guy X... a fait apport de son fonds de commerce d'agence immobilière à la SARL AGENCE IMMOBILIERE C... suivant acte sous seing privé du 24 novembre 1992 ;
Considérant que par conséquent, la créance invoquée par l'appelant est née lorsqu'il exploitait le fonds de commerce à titre personnel et donc dans son patrimoine ; qu'en application de la règle de
l'unicité du patrimoine qui doit être rattaché à une personne juridique, cette créance est restée dans le patrimoine de Monsieur X..., faute de cession aux conditions de l'article 1690 du Code civil ; qu'au surplus, la publication légale relative à l'apport du fonds de commerce précisait que la société bénéficiaire prendrait en charge les opérations actives et passives effectuées par l'apporteur depuis le 1er juillet 1992, alors que la créance litigieuse est antérieure à cette date ;
Considérant qu'enfin, Monsieur X..., resté titulaire de la créance litigieuse, produit le jugement d'adoption simple rendu en sa faveur le 12 janvier 1993 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a modifié son patronyme par adjonction du nom LELU ; que Monsieur Guy C... (et non LELU-MOREL) justifie ainsi de son intérêt à agir en justice en vue du recouvrement de la créance qu'il invoque à l'encontre du CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE ;
2) Sur le fond,
Considérant que faute de production du chèque litigieux en original, la cour ne peut apprécier si sa falsification était aisément
décelable ou non ; qu'en tout état de cause, cette falsification est reconnue par l'intimé dans ses écritures devant la cour; qu'il a d'ailleurs adressé à la banque de Monsieur X..., dès le 21 novembre 1991, un chèque de 12.317,51 Francs, représentant le solde du compte de dépôt de Monsieur Z..., qui avait falsifié le chèque avant de le déposer sur un compte ouvert par lui au CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE, agence PARIS PASSY ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret du 3 octobre 1975, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel, dont les caractéristiques et les références sont enregistrées par le banquier; qu'il résulte de la fiche d'ouverture du compte de Monsieur Z... au CREDIT AGRICOLE, en date du 17 août 1991, que le nouveau client a alors présenté son passeport za'rois (dont la photocopie est produite par l'intimé) et a déclaré être domicilié 27 rue des Balkans 75020 PARIS ; que pour justifier de ce domicile, il a produit une quittance "G.D.F", dont le CREDIT AGRICOLE communique la photocopie, sans préciser s'il a eu l'original entre ses mains ; qu'à l'évidence, ce document présente des incohérences aisément décelables; qu'en effet, la facture, datée du 7 juillet 1991, mentionne que la prochaine facture sera établie le 11 janvier 1991 ; qu'il est indiqué que l'abonnement est de 30,87 Francs par mois du 6 mai 191 au 3 janvier 1991 ; que les mots "L'ELECTRICITE" comportent deux erreurs de frappe, ce qui est inconcevable s'agissant d'un imprimé informatique; que la simple lecture de ce document manifestement falsifié et produit comme justificatif du domicile,
devait normalement éveiller l'attention de la banque, compte tenu de ses obligations en ce domaine; que sans répondre sur les falsifications apportées sur cette facture, elle prétend qu'elle aurait adressé à son nouveau client, par courrier simple du 20 août 1991, une "lettre d'accueil" l'informant de la mise à disposition d'un chéquier dans les locaux de l'agence; que néanmoins, l'accusé de réception du chéquier, signé par Monsieur Z... le 4 septembre 1991, ne démontre pas qu'il aurait reçu préalablement par la Poste ce courrier du 20 août et qui plus est au domicile indiqué, puisqu'à défaut d'accusé de réception, cette lettre a pu lui être remise en mains propres ou transmise à une autre adresse ;
Considérant que LE CREDIT AGRICOLE, dont la vigilance aurait du être alertée à la lecture du document produit comme justificatif de domicile (et qui aurait du en réclamer un autre à son client), a agi avec légèreté et n'a pas véritablement satisfait à son obligation professionnelle de vérifier le domicile de son nouveau client, préalablement à l'ouverture du compte et donc à son fonctionnement ; que cette abstention fautive du CREDIT AGRICOLE est à l'origine et est la cause directe du préjudice subi par Monsieur C..., puisqu'elle a permis l'encaissement du chèque falsifié sur le compte du faussaire et la remise de fonds à ce dernier correspondant pour partie au montant du chèque falsifié ; que par conséquent, Monsieur C... est fondé à solliciter la réparation de son préjudice à la banque, en application de l'article 1382 du Code civil ;
Considérant que par conséquent, la Cour infirme le jugement déféré et condamne le CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur C... la somme de 20.129,66 Francs, correspondant au solde de celles remises indûment à Monsieur Z..., outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, par dérogation aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil, afin de compenser le retard dans le paiement de cette indemnité ;
3) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur Guy C... la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE Monsieur Guy C... recevable en son action ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE à verser à Monsieur C... la somme de 20.129,66 Francs (VINGT MILLE CENT VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1994 ;
DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE des fins de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur Guy C... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître ROBERT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Le Greffier,
Le Président,
Marie Hélène EDET
A. CHAIX