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11/02/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006934749

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 février 1999, JURITEXT000006934749


La société UGIMAD a confié à la société EDIF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (ci-après CBC) la réalisation de travaux d'aménagement dans un bâtiment à usage de bureaux et de commerces sis 46/48 avenue de la Grande Armée à Paris 17ème.

Par ordonnance en date du 18 mars 1997, le président du tribunal de commerce de Nanterre, sur assignations délivrées par la société EDIF à la société UGIMAD et à la société SEQUANAISE DE GESTION, a commis Mr X... en qualité d'expert à l'effet de décrire l'état d'avanceme

nt du chantier.

Les opérations d'expertise étant en cours, la société EDIF a assig...

La société UGIMAD a confié à la société EDIF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (ci-après CBC) la réalisation de travaux d'aménagement dans un bâtiment à usage de bureaux et de commerces sis 46/48 avenue de la Grande Armée à Paris 17ème.

Par ordonnance en date du 18 mars 1997, le président du tribunal de commerce de Nanterre, sur assignations délivrées par la société EDIF à la société UGIMAD et à la société SEQUANAISE DE GESTION, a commis Mr X... en qualité d'expert à l'effet de décrire l'état d'avancement du chantier.

Les opérations d'expertise étant en cours, la société EDIF a assigné son sous-traitant, la société SEMIE, aux fins d'ordonnance commune.

Par ordonnance en date du 7 mai 1998, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande, au visa des articles 245 et 145 du N.C.P.C.

La société SEMIE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 mai 1998.

Elle a fait valoir qu'elle avait saisi la juridiction du fond le 12 décembre 1997 d'une demande de nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de fourniture de caution.

Elle a contesté sa mise en cause sur le fondement de l'article 245 du N.C.P.C., en soutenant que l'extension de mission aurait d'autres causes que celles avancées par l'intimée.

Elle a également critiqué le recours à l'article 145 du N.C.P.C., aux motifs que la mission de l'expert n'était pas appropriée à la solution du litige qui l'opposait à la société CBC et que celle-ci tentait par le biais de ce "détournement de procédure" d'obtenir l'avis de l'expert sur des points ne relevant pas de sa mission, mais pouvant être utiles dans l'instance au fond actuellement pendante.

A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un métreur-vérificateur avec une mission spécifique.

Elle a réclamé, en tout état de cause, une somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

La société CBC a conclu à la confirmation de la décision entreprise et s'est opposée à la demande d'expertise présentée par l'appelante. Elle a sollicité une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 245 alinéa 3 du N.C.P.C., le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ;

Considérant que ne constitue pas un complément de mission au sens de ce texte l'extension des opérations d'expertise à un tiers, dès lors que la mission de l'expert ne s'est pas trouvée modifiée par cette mise en cause ;

Considérant qu'en conséquence, point n'était besoin de l'avis de M. X... pour que les opérations d'expertise fussent déclarées communes à la société SEMIE ;

Considérant que, de toute manière, M. X... a donné son avis et la société SEMIE ne peut invoquer aucun grief de ce chef ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 145 du N.C.P.C., seul un motif légitime est nécessaire à la justification de l'appel de la société SEMIE à participer aux opérations d'expertise ;

Considérant qu'en l'espèce, il existe un litige entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal au sujet notamment de retards dans l'exécution du chantier ;

Considérant qu'il apparaît donc nécessaire que tous les intervenants à la construction, dont la responsabilité est susceptible d'être mise en cause, participent aux opérations d'expertise pour faire valoir leurs moyens de défense ;

Considérant que par ce seul motif, la décision du premier juge est légalement justifiée et doit être confirmée, sauf à réparer une erreur matérielle qu'elle contient ;

Considérant que la mission d'expertise sollicitée par la société SEMIE ne pourrait pas être ordonnée par la cour, sans l'avis préalable de M. X... , conformément aux dispositions précitées de l'article 245 alinéa 3 du N.C.P.C. ;

Considérant que, de toute manière, la juridiction du fond étant saisie du litige pour le besoin duquel l'expertise serait ordonnée, le juge des référés n'est pas compétent pour l'ordonner, ni sur le fondement de l'article 145 du N.C.P.C. puisque le procès est en cours, ni sur celui de l'article 872 du N.C.P.C. dès lors qu'il n'y a pas urgence, et il appartient à la société SEMIE de saisir le juge rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 865 du

N.C.P.C. ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société CBC une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Réparant une erreur matérielle,

Dit que l'ordonnance rendue commune à la société SEMIE est datée du 18 mars 1997 et non du 10 mars 1997 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'expertise de la société SEMIE,

La condamne à payer à la société CBC une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

La condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Y...

J-L GALLET

R.G. n°4046/98

du 11.02.1999

Sté SEMIE

Maître BINOCHE

C/

Sté Campenon Bernard

SCP KEIME GUTTIN

Constructions

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Réparant une erreur matérielle,

Dit que l'ordonnance rendue commune à la société SEMIE est datée du 18 mars 1997 et non du 10 mars 1997 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'expertise de la société SEMIE,

La condamne à payer à la société CBC une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

La condamne aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du

N.C.P.C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934749
Date de la décision : 11/02/1999

Analyses

EXPERTISE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-11;juritext000006934749 ?
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