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05/02/1999 | FRANCE | N°1998-7876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 février 1999, 1998-7876


FAITS ET PROCEDURE

Sur l'appel interjeté par Monsieur Bertrand X... contre un jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES, du 13 mai 1996, cette Cour (1ère chambre - 2ème section) a, par arrêt n° 576 du 11 septembre 1998 (RG N° 96/6098), rendu la décision suivante :

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 33.893,68 Francs de loyers et a dit et jugé que Monsieur X... était tenu de toutes ses obligations jusqu'au 21 mars 1996 ;

- déboute Madame Y... de sa demande en paiement relative aux frais d'entretien du jardin

;

-

déboute Madame Y... de sa demande en paiement de 50.591,70 Francs TTC ;...

FAITS ET PROCEDURE

Sur l'appel interjeté par Monsieur Bertrand X... contre un jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES, du 13 mai 1996, cette Cour (1ère chambre - 2ème section) a, par arrêt n° 576 du 11 septembre 1998 (RG N° 96/6098), rendu la décision suivante :

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 33.893,68 Francs de loyers et a dit et jugé que Monsieur X... était tenu de toutes ses obligations jusqu'au 21 mars 1996 ;

- déboute Madame Y... de sa demande en paiement relative aux frais d'entretien du jardin ;

-

déboute Madame Y... de sa demande en paiement de 50.591,70 Francs TTC ;

- déboute l'intimée de sa demande incidente relative à des meubles manquants ;

- condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... 6.044,56 Francs de charges,

- déboute l'intimée de sa demande en paiement de 20.000 Francs de dommages-intérêts ;

- dit et juge que le dépôt de garantie s'imputera sur le montant des loyers et charges ci-dessus fixés ;

- déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de 15.000 Francs de dommages-intérêts ;

- le déboute de sa demande en paiement de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- le condamne à payer à Madame Y... la somme de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et

CONFIRME le jugement en ce qu'il a accordé 3.000 Francs en vertu de ce même texte ;

- condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance ;

- fait masse des dépens d'appel qui seront supportés pour les 2/3 par Monsieur X... et pour 1/3 par Madame Y..., et qui seront recouvrés directement contre eux, dans ces proportions, par Maître ROBERT, avoué, et par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame Y... a présenté une requête dite "en rectification d'erreur matérielle", du 22 octobre 1998, par laquelle elle demande à la Cour de :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 11 septembre 1998 :

- constater que Madame Y... avait indiqué son état civil dès sa constitution devant la Cour, notifiée le 22 novembre 1996 ;

- condamner en conséquence Monsieur X... à lui payer la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour tracas et soucis inhérents à ces deux instances ;

- condamner Monsieur X... aux dépens de la présente requête qui seront recouvrés par Maître ROBERT, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a fait signifier des conclusions pour conclure au rejet de cette requête.

L'affaire a été plaidée pour la requérante, à l'audience du 5 janvier 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'arrêt n° 576 (RG n° 96/6098) du 11 septembre 1998 a certes indiqué en sa page 2 que Madame Edith Y... était née xxxxxxxxxxx 1920, mais que les mentions de ce même arrêt (page 12 - VI) - in fine) relatives à cet âge demeurent valables puisqu'il est certain qu'aucune des écritures de l'intimée (acte de constitution de l'avoué et conclusions signifiées par celui-ci) n'a indiqué les date et lieu de naissance de Madame Y..., et qu'il y a eu manifestement inobservation des prescriptions des articles 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile ; que la mention de l'âge figurant à la page dudit arrêt semble avoir été portée au vu d'éléments qui ne figuraient dans cet acte de constitution et dans les écritures régulièrement visés au service de la mise en état du secrétariat-greffe de cette 1ère chambre - 2ème section et versés au dossier de la Cour ; qu'il n'y a donc plus lieu à rectification d'une erreur dite matérielle ;

Mais considérant de plus, qu'en tout état de cause, la motivation de l'arrêt du 11 septembre 1998 (page 13 - 1er paragraphe) n'est entachée d'aucune erreur dans la mesure où, de façon claire et précise, elle indique que Madame Y... :

"ne démontre pas que les soucis inhérents à ces deux instances lui auraient causé un préjudice certain et direct justifiant l'allocation de dommages-intérêts" ;

Considérant que ce faisant la Cour a exercé son pouvoir d'appréciation et que sa décision sur ce point qui relève du fond ne peut être éventuellement censurée que par la voie d'un pouvoir en cassation, sans que Madame Y... ne puisse user de la voie d'une prétendue rectification d'erreur matérielle pour chercher à refaire juger le fond, à son profit ; que Madame Y... a fait communiquer devant la Cour, avant l'arrêt du 11 septembre 1998 et la clôture du 4 juin 1998, 56 pièces (cotes n° 10 et 11 du dossier de la Cour) dont aucune n'a un quelconque caractère médical qui aurait permis à l'intéressé de démontrer qu'elle avait directement subi ce prétendu préjudice ; que toute pièce médicale versée maintenant dans le cadre

de la présente prétendue "rectification d'erreur matérielle" est irrecevable (article 783 du nouveau code de procédure civile) et inopérante et n'a pas été retenue, alors que l'ordonnance de clôture est signée depuis le 4 juin 1998 et qu'aucune communication de ces pièces n'a été faite régulièrement par bordereau entre avoués (article 961 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile) ;

Considérant, en définitive, qu'il n'y a aucune erreur matérielle (au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure civile) nécessitant une quelconque rectification, et que Madame Y... est donc déboutée des fins de sa requête ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'arrêt n° 576 (RG n° 96/6098) de cette Cour (1ère chambre - 2ème section) du 11 septembre 1998 :

- DEBOUTE Madame Edith Y... des fins de sa requête dite en rectification d'erreur matérielle ;

- LAISSE à sa charge tous les frais relatifs à cette instance qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués FIEVET ROCHETTE LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-7876
Date de la décision : 05/02/1999

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition

Un arrêt dont les motifs indiquent qu'une partie " ne démontre pas que les soucis inhérents à (ces) deux instances lui auraient causé un préjudice certain et direct justifiant l'allocation de dommages et intérêts " n'est entaché d'aucune erreur matérielle, dès lors que la cour a exercé son pouvoir d'appréciation et que sa décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ainsi, le demandeur qui, avant la clôture des débats, n'a communiqué à la cour aucune pièce de nature à établir la réalité du préjudice de nature médicale qu'il invoque, n'est pas recevable à verser un tel justificatif dans le cadre d'une demande de rectification d'erreur matérielle


Références :

nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-05;1998.7876 ?
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