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05/02/1999 | FRANCE | N°1997-1037

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 février 1999, 1997-1037


FAITS PROCEDURE

Le 2 juin 1994, Monsieur X... a acquis un véhicule GOLF auprès du GARAGE DU PLESSIS,

Le garage a installé un système d'alarme SRA classe 4.

Par l'intermédiaire de ce garage Monsieur X... a pris contact avec un courtier d'assurances, le cabinet MODERN'ASSUR et a souscrit un contrat d'assurances auprès de la compagnie UNI-EUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA COURTAGE.

Le contrat prévoyait que le véhicule devait faire l'objet d'un marquage des vitres et être équipé d'une alarme possédant trois fonctions : dét

ection volumétrique, détection d'ouverture et coupe-circuit.

Le véhicule de Monsieu...

FAITS PROCEDURE

Le 2 juin 1994, Monsieur X... a acquis un véhicule GOLF auprès du GARAGE DU PLESSIS,

Le garage a installé un système d'alarme SRA classe 4.

Par l'intermédiaire de ce garage Monsieur X... a pris contact avec un courtier d'assurances, le cabinet MODERN'ASSUR et a souscrit un contrat d'assurances auprès de la compagnie UNI-EUROPE, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA COURTAGE.

Le contrat prévoyait que le véhicule devait faire l'objet d'un marquage des vitres et être équipé d'une alarme possédant trois fonctions : détection volumétrique, détection d'ouverture et coupe-circuit.

Le véhicule de Monsieur X... a fait l'objet d'une tentative de vol avec dégradations volontaires dans la nuit du 16 au 17 Juillet 1994.

Saisi d'une demande d'indemnisation par Monsieur X..., la compagnie UNI-EUROPE a refusé de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.

Par acte d'huissier du 26 avril 1995, Monsieur X... a assigné le GARAGE DU PLESSIS et le cabinet MODERN'ASSUR, puis a appelé la société UNI EUROPE par acte du 14 février 1996.

Par jugement rendu le 24 octobre 1996, le tribunal d'instance de MONTMORENCY a :

- donné acte à Maître HAMMAMOUCHE, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA GARAGE DU PLESSIS,

- condamné Monsieur X... à payer à la SA GARAGE DU PLESSIS la somme de 112.645,18 Francs à titre de facture impayée, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1994 et celle de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté Monsieur X... de sa demande en intervention forcée dirigée contre la compagnie UNI EUROPE,

- débouté la compagnie UNI EUROPE de ses demandes reconventionnelles, - débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre le cabinet MODERN'ASSUR,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Appelant de cette décision, Monsieur X... invoque la responsabilité du garage chargée de procéder à l'installation de l'alarme, celle de la compagnie UNI EUROPE et enfin celle du cabinet

MODERN'ASSUR.

Il prie la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que Monsieur X... a satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article 30 du contrat d'assurances et en conséquence, condamner la compagnie MODERN'ASSUR à lui payer la somme de 12.648,12 Francs correspondant au montant des réparations effectuées par le GARAGE DU PLESSIS sur son véhicule et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 10.000 Francs de dommages et intérêts,

- constater la violation pour le GARAGE DU PLESSIS de son obligation de conseil et, en conséquence débouter le GARAGE DU PLESSIS et Maître HAMMAMOUCHE, ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu'a lui régler la somme de 7.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître HAMMAMOUCHE prie la Cour de prendre acte de ce que par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 23 mai 1997, le plan de redressement par continuation de la société GARAGE DU PLESSIS a été arrêté et de le mettre purement hors de cause en ce qui concerne sa désignation en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La SA GARAGE DU PLESSIS conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la capitalisation des intérêts dus en vertu de l'article 1154 du Code Civil, ainsi que la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts d'une part, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'autre part.

La compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE conclut également au débouté de Monsieur X..., à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MODERN'ASSUR prie la Cour de confirmer le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre du cabinet MODERN'ASSUR et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Considérant en premier lieu qu'il doit être donné acte à Maître HAMMAMOUCHE de ce que par jugement du Tribunal de Commerce de

PONTOISE du 23 mai 1997, le plan de redressement par continuation de la société GARAGE DU PLESSIS a été arrêté ;

Qu'il convient, par conséquent de le mettre hors de cause ;

Considérant que Monsieur X... après avoir acquis son véhicule auprès du GARAGE DU PLESSIS, s'est adressé auprès de la société MODERN'ASSUR afin d'assurer ce véhicule ;

Considérant que la compagnie UNI EUROPE précisait expressément qu'au titre de la clause particulière N° 30 du contrat à effet du 2 juin 1994 signé courant juillet 1994, l'automobile devait être équipée d'une "alarme volumétrique/ périphérique" ;

Que le dispositif exigé est décrit dans l'exemplaire des conditions générales que Monsieur X... a déclaré avoir reçu, comme consistant dans "le gravage du numéro d'immatriculation ou de série sur toutes les vitres et système de protection agrée SRA-CLASSE 4 composé d'un système d'alarme autonome par détection volumétrique ou périmétrique et détection d'ouverture avec sirène auto-alimentée et coupure de l'alimentation, justifié par une facture décrivant de façon précise le système de protection et confirmant l'agrément SRA - CLASSE 4" ;

Considérant qu'il est en outre indiqué en caractères gras que "l'assuré ne pourrait prétendre à aucune indemnisation" si ces dispositions n'étaient pas remplies ;

Considérant que dès la souscription du contrat, l'attention de

l'assuré a été attirée sur la nécessité de faire installer un dispositif spécifique de protection contre le vol ; qu'il s'agit donc d'une condition de garantie expressément formulée et que l'assurée devait donc respecter;

Que le 2 juin 1994 le courtier en assurances a adressé à Monsieur X... un courrier préimprimé lui rappelant la nécessité de lui faire parvenir notamment "un justificatif du tatouage des vitres et un justificatif de l'alarme (alarme autonome par détection volumétrique et détection d'ouverture et coupure de l'alimentation)" ;

Considérant que Monsieur X... ne peut dans ces conditions prétendre que le garage a failli à son obligation de conseil en ne

lui indiquant pas que l'alarme qu'il avait installé ne correspondait pas au dispositif exigé ;

Qu'en effet, quel que soit son rôle dans la mise en relation entre le cabinet MODERN'ASSUR et Monsieur X..., le garage demeure un tiers envers ces derniers, et qu'il appartenait à Monsieur X... de s'assurer personnellement que le dispositif installé répondait aux critères exigés par la compagnie UNI EUROPE ;

Qu'il est patent que l'attestation non datée, rédigée par le GARAGE DU PLESSIS, faisant simplement état de la pose d'une "alarme coupe circuit de classe 4", ne répondait pas à la clause précitée du contrat selon laquelle l'assuré devait produire une facture décrivant de façon précise le système de protection et confirmant l'agrément SRA-CLASSE 4 ;

Considérant enfin que le cabinet MODERN'ASSUR, a, ainsi que cela été rappelé précédemment, dès la conclusion du contrat (2 juin 1994), adressé à Monsieur X... la liste des pièces indispensables pour la validité du contrat et ce faisant, a satisfait à son devoir de conseil et d'information ;

Que Monsieur X..., au vu de ce document et des conditions générales du contrat, étant souligné qu'il était expressément invité à se reporter à la clause N° 30 relative au système de protection exigé, était à même de vérifier si le dispositif installé par la garage était conforme au contrat souscrit ;

Considérant que, ni la responsabilité du garage, ni celle du cabinet MODERN'ASSUR, ni celle de la compagnie UNI EUROPE n'est donc démontrée ;

Qu'à juste titre, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer le montant de la facture impayée d'un montant de 12.646,18 Francs et débouté ce dernier de ses demandes formées à l'encontre du cabinet MODERN'ASSUR et de la compagnie UNI EUROPE ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le GARAGE DU PLESSIS est bien fondé à solliciter la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code

Civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que LE GARAGE DU PLESSIS ne démontre pas que Monsieur X... a fait un usage abusif de son droit d'appel ;

Qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu d' allouer à chacun d'eux la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare Maître HAMMAMOUCHE, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, hors de cause ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de MONTMORENCY le 24 octobre 1996 ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur X... au titre de la facture impayée aura lieu en deniers ou quittance ;

Condamne Monsieur X... à payer à la SA GARAGE DU PLESSIS, à la SARL MODERN'ASSUR, et à la compagnie AXA COURTAGE, venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE la somme de 2.000 Francs,à chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (soit 2.000 Francs x 3) ;

Le condamne en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les SCP KEIME ET GUTTIN, GAS et JULLIEN LECHARNY ROL, titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

P/Le PRESIDENT EMPECHE

(article 456 NCPC)

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

M.H EDET

C. METADIEU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1037
Date de la décision : 05/02/1999

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Réalisation par l'assuré d'une condition particulière - Assuré - Connaissance de la condition - Preuve - Charge -

Lorsqu'au jour de la souscription d'un contrat d'assurance automobile, l'attention de l'assuré a été attirée sur la nécessité d'équiper le véhicule d'un dispositif spécifique de protection contre le vol, à défaut duquel "l'assuré ne pourrait prétendre à aucune indemnisation ", l'installation de ce dispositif constitue une condition de garantie expressément formulée. Ayant reçu ultérieurement de l'assureur un courrier rappelant la nécessité de cet équipement et décrivant les pièces constitutives de ce dispositif, l'assuré ne peut reprocher ni à l'assureur, ni au garagiste aucun manquement à leur devoir d'information et de conseil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-02-05;1997.1037 ?
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