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29/01/1999 | FRANCE | N°1997-6192

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1999, 1997-6192


FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance rendue le 20 janvier 1995, sur requête de Monsieur X... Y..., il a été enjoint à Mademoiselle Z... A..., son ancienne locataire, de payer la somme principale de 13.267 Francs, outre les intérêts au taux légal ainsi que la somme de 777,65 Francs + 74,72 Francs à titre de frais de procédure.

Madame Z... A... a fait opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 janvier 1997 à cette ordonnance signifiée le 26 janvier 1995 à mairie.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recomm

andées avec accusé de réception à l'audience du 20 mars 1997 et étaient présentes en...

FAITS ET PROCEDURE,

Par ordonnance rendue le 20 janvier 1995, sur requête de Monsieur X... Y..., il a été enjoint à Mademoiselle Z... A..., son ancienne locataire, de payer la somme principale de 13.267 Francs, outre les intérêts au taux légal ainsi que la somme de 777,65 Francs + 74,72 Francs à titre de frais de procédure.

Madame Z... A... a fait opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 janvier 1997 à cette ordonnance signifiée le 26 janvier 1995 à mairie.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 20 mars 1997 et étaient présentes en personne.

Monsieur Y... a exposé que Madame A... avait été la locataire d'un appartement sis à CLICHY, 4, rue Chance Milly, en vertu d'un contrat de bail du 7 mars 1991: - qu'elle avait quitté les lieux le 16 avril 1994 en laissant un solde locatif s'élevant à 13.267 Francs, suivant décompte du 15 avril 1994, après déduction du dépôt de garantie de 8.000 Francs et d'un acompte versé le 5 avril 1994 (2.354 Francs).

Monsieur Y... a donc réclamé la condamnation de Madame A... au paiement de cette somme qui avait fait l'objet d'une reconnaissance de dettes le 6 avril 1994, le locataire s'étant, par ailleurs, engagé à régler 1.000 Francs par mois.

Monsieur Y... a réclamé également une somme de 1.500 Francs

correspondant à une remise de loyer en contrepartie de la réfection de revêtements de sol, ces travaux n'ayant pas été exécutés par le locataire.

Compte tenu du versement d'un acompte en juin 1994, Monsieur Y... a donc fixé sa créance à la somme de 13.767 Francs.

Madame A... a reconnu devant le tribunal d'instance d'avoir signé une reconnaissance de dettes pour un montant de 13.267 Francs.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 15 mai 1997 a rendu la décision suivante : - condamne Madame A... Z... à payer à Monsieur Y... X... la somme de 13.767 Francs, outre les intérêts de retard au taux légal calculés depuis le 26 janvier 1995 jusqu'au jour du règlement effectif, - condamne Madame A... Z... aux dépens.

Le 8 juillet 1997, Madame Z... A... a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de : - infirmer purement et simplement le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 15 mai 1997, en ce qu'il a méconnu non seulement le taux de son ressort mais encore n'a pas fait droit aux griefs présentés par Madame Joùlle A..., - déclarer, à titre principal, mal fondées et abusives les demandes de Monsieur X... Y... ayant justifié le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY dont il est fait grief, - débouter Monsieur X... Y... de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires vis-à-vis de Madame Joùlle A..., - dire et juger que Monsieur X... Y... a failli à ses obligations de bailleur et a abusé de sa position pour se faire consentir des avantages en nature,

- condamner Monsieur X... Y... au paiement en principal des frais et préjudices directs résultant de sa défaillance et s'élevant à 15.443,71 Francs, - condamner Monsieur X... Y... au paiement de la somme de 5.000 Francs en réparation du préjudice personnel et professionnel effectivement subi par Madame Joùlle A..., - condamner Monsieur X... Y... au paiement de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera eff'ectué par ceux la concernant par la SCP JULIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est à noter que Madame A... ne désavoue et ne conteste pas la régularité de l'acte de reconnaissance de dette qu'elle a signé (article 1322du Code civil).

Monsieur Y... demande à la Cour de : - débouter Madame A... de son appel, l'en dire mal fondée, - confirmer le jugement prononcé par le tribunal d'instance de MONTMORENCY le 15 mai 1997, - rectifier l'erreur matérielle commise par le premier juge et constater que le jugement est susceptible d'appel, - ajouter à la décision : - condamner Madame A... à payer les intérêts des intérêts échus depuis le 26 janvier 1995 et ce, à compter de ce jour et en vertu de l'article 1154 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame A... à lui verser la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

L'appelante a conclu à nouveau, à deux reprises, pour développer diverses argumentations et des chefs de demandes. Elle demande à la Cour de : - constater la nullité des voies d'exécution intentées à l'encontre de Madame A... pour vice de forme et de fonds, - infirmer purement et simplement le jugement du 15 mai 1997, - dire qu'il n'a plus lieu de le modifier suite au jugement rendu le 30 octobre 1997, - recevoir Madame A... en toutes ses écritures, - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, - dire et juger que Monsieur Y... a failli à ses obligations de bailleur et a abusé de sa position vis-à-vis de Madame A... pour se faire consentir des avantages en nature, - condamner Monsieur Y... au paiement en principal des frais et préjudices directs résultant de sa défaillance et s'élevant à la somme de 15.443,71 Francs, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 5.000 Francs en réparation du préjudice personnel et professionnel effectivement subi par Madame A..., - condamner Monsieur Y... à la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été singée le 19 novembre 1998 et l'affaire plaidée pour l'appelante à l'audience du 15 décembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le débat contradictoire devant le tribunal d'instance était limité à une demande formée par Monsieur Y... en paiement d'un solde locatif de 13.267 Francs et que ce montant n'a pas été contesté par Madame A... qui avait comparu en personne, et qui avait pris des engagements écrits pour régler cette somme, alors que maintenant, dans le cadre de son appel, l'intéressée conteste le lien fondé de cette créance et formule diverses autres demandes qui peuvent être qualifiées de nouvelles, au sens des articles 564, 565 et 566 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il est patent notamment, que l'appelante réclame maintenant des dommages et intérêts pour des prétendus "troubles répétés de jouissance", alors qu'elle a quitté les lieux le 16 avril 1994, et qu'elle n'avait rien demandé, de ce chef, devant le premier juge ; qu'en outre, pour la première fois, elle parle de "manoeuvres dolosives" de la part de Monsieur Y... et réclame 5.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef, en raison d'un prétendu "préjudice personnel et professionnel" , étant de plus, souligné que, méconnaissant les exigences des articles 901, 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A... n'a jamais rien indiqué dans ses écritures au sujet de sa profession et de son âge ; qu'en outre, dans ses conclusions du 31 juillet 1997, du 3 septembre 1998 et dans celles du 2 novembre 1998, (cotes 3, 9 et 12 du dossier de la Cour), Madame A... développe une longue argumentation au sujet de son concubin Monsieur Martin B... qui n'était pas parties en première instance et qui n'a pas été appelé en intervention forcée devant la Cour ; qu'elle formule même expressément des moyens et des doléances au nom de ce concubin ,qui pourtant, demeure un tiers par rapport à ces intimées ;

Considérant, enfin, que, dans le dispositif de ses conclusions du 3 septembre 1998 (cote 9 du dossier de la Cour), Madame A... demande à la Cour de :

"constater la nullité des voies d'exécution intentées à l'encontre

de Madame A... pour vice de forme et de fond" ; mais sans formuler expressément un quelconque moyen de droit (article 954 alinéa 1 et 3 du Nouveau Code de Procédure Civile) pour fonder cette demande formulée en termes très généraux et très vagues ;

Considérant qu'il est manifeste que le litige, tel qu'il est maintenant formé devant la Cour, ne correspond plus à celui soumis au premier juge et que la recevabilité des nouveaux chefs de demandes demeure discutable, alors qu'un premier degré de juridiction n'a pas été respecté ;

Considérant que la Cour ordonne donc d'office une réouverture des débats et donnera des injonctions qui seront ci-dessous formulées dans le dispositif de cet arrêt ; que la Cour sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

ORDONNE d'office une réouverture des débats ;

VU les articles 564, 565 et 566 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. ENJOINT à Monsieur Y... de conclure au sujet de la recevabilité des demandes nouvelles formulées devant la Cour par Madame A... ; ENJOINT à Madame A... de conclure pour répondre à ces moyens et pour s'expliquer, elle-même, sur la recevabilité de ses demandes nouvelles ;

VU les articles 501, 960 alinéa 2 et 961 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. ENJOINT à Madame A... de fournir par voie de conclusions tous les renseignements la concernant, exigés par ces articles ;

VU l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile :

. ENJOINT à Madame A..., si elle le juge utile, d'appeler en intervention forcée devant la Cour son concubin Monsieur Martin B... et de conclure à son égard ;

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes et RESERVE les dépens .

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6192
Date de la décision : 29/01/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention en appel - Conditions - Demande non étrangère au litige originaire - /

En application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau. Ainsi, dès lors qu'un intervenant volontaire forme devant la cour des demandes distinctes de celles de l'appelant, sollicitant des condamnations personnelles non soumises au premier juge, les conclusions comportant ces demandes doivent être déclarées irrecevables


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 554

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-29;1997.6192 ?
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